publié le 22 décembre 2022
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR92 en matière des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992
19 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR92 en matière des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, A partir de l'année de revenus 2022, un régime fiscal spécifique s'applique aux rétributions pour des activités d'association, en tant que successeur du régime du travail associatif (
loi du 26 avril 2022Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/04/2022
pub.
06/05/2022
numac
2022031910
source
service public federal finances
Loi fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
fermer fixant le régime fiscal des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
Sous certaines conditions, les rétributions pour des activités d'association sont imposées au taux de 20 p.c. après application d'une déduction forfaitaire de frais de 50 p.c.
L'article 2 du présent arrêté modifie l'article 204, AR/CIR 92 pour établir à quelle période imposable appartiennent les rétributions pour activités d'association, en l'occurrence la période imposable au cours de laquelle elles ont été payées ou attribuées. Cela rejoint la règle qui s'applique aux rémunérations. En cas d'un dépassement des plafonds horaires ou du plafond de revenus visés à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), les revenus issus des activités d'association seront en effet imposées comme rémunérations de travailleurs. Les rétributions obtenues pour des activités d'association sont en fait des rétributions obtenues dans le cadre d'un contrat de travail.
Chaque année, les débiteurs des rétributions pour activités d'association doivent établir une fiche de revenus et la transmettre au bénéficiaire des revenus et à l'administration fiscale (article 90, alinéa 4, CIR 92).
Le présent arrêté fixe le contenu de la fiche précitée (nouvel article 53/6, § 1er, AR/CIR 92). Les fiches doivent, conformément aux règles qui s'appliquent aux autres fiches de revenus, être introduites avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, et transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus (nouvel article 53/6, § 2, AR/CIR 92).
L'article 1er du présent arrêté, qui concerne la fiche de revenus, est applicable aux rétributions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022. L'article 2 du présent arrêté, qui établit à quelle période imposable appartiennent les rétributions pour activités d'association, produit ses effets le 1er janvier 2022.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM AVIS 72.356/3 DU 16 NOVEMBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN MATIERE DES RETRIBUTIONS POUR DES ACTIVITES D'ASSOCIATION VISEES A L'ARTICLE 90, ALINEA 1er, 1° TER, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992" Le 14 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en matière des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 8 novembre 2022.
La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 novembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer, dans un nouvel article 53/6 de l'AR/CIR 92, le contenu de la fiche de revenus que les redevables de rétributions pour des activités d'associations doivent établir et transmettre annuellement au bénéficiaire des revenus et à l'administration fiscale conformément à l'article 90, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) (article 1er du projet).Par ailleurs, l'article 204 de l'AR/CIR 92 est adapté pour déterminer de quelle période imposable relèvent les rétributions pour des activités d'association, à savoir la période imposable au cours de laquelle elles ont été payées ou attribuées (article 2 du projet).(1) L'article 1er de l'arrêté envisagé s'applique aux rétributions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022. L'article 2 de l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er janvier 2022 (article 3 du projet).
Fondement juridique 3.1. L'article 1er du projet trouve un fondement juridique dans l'article 90, alinéa 4, du CIR 92.
Il en va de même pour le régime de traitement des données à caractère personnel qui y est inscrit, qui est une conséquence intrinsèque de l'application de la disposition légale précitée et qui a pour but de pouvoir fournir les données nécessaires à l'imposition des rétributions concernées à titre de revenus divers à l'impôt des personnes physiques. Une base légale distincte n'est dès lors pas requise pour régler le traitement des données à caractère personnel qui y est directement lié. 3.2. L'article 2 du projet trouve un fondement juridique dans l'article 360, alinéa 2, du CIR 92.
Formalités 4. Il ne ressort pas des documents joints à la demande d'avis que l'avis de l'Autorité de protection des données ait été sollicité sur l'article 1er du projet.A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : "Het advies werd niet gevraagd. De inhoud van de fiche gaat niet verder dan de inhoud die is vastgelegd door de wettelijke bepaling waarvoor de GBA een advies heeft verstrekt".
On ne peut se rallier à ce point de vue. Ainsi qu'il est exposé dans l'observation 3.1, bien que le régime de traitement des données à caractère personnel soit une conséquence intrinsèque de l'application de la disposition procurant le fondement juridique à l'article 1er du projet, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un régime plus détaillé, plus élaboré, qui reste soumis à l'obligation de consultation, de sorte que l'Autorité de protection des données puisse également vérifier, entre autres, si le traitement des données ainsi réglé se limite à ce qui est nécessaire au vu de l'objectif poursuivi.
Cette appréciation ne peut être laissée aux auteurs des arrêtés d'exécution de dispositions légales. L'avis de l'Autorité de protection des données devra donc encore être recueilli.
Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (2), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Le greffier, Le président, A. Truyens J. Van Nieuwenhove _______ Notes (1) Cette dernière adaptation fait suite aux observations formulées dans l'avis C.E. 70.780/3 du 24 janvier 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er février 2022 "modifiant l'AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l'économie collaborative et du travail associatif" (voir les observations 4 et 5 de cet avis). (2) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 19 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière des rétributions pour des activités d'association visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 90, alinéa 4, inséré par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer ; - l'article 360, alinéa 2 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 octobre 2022 ;
Vu l'avis 72.356/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre I de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XVIII/2, comprenant l'article 53/6, rédigée comme suit : "Section XVIII/2 - Document à établir annuellement par les redevables des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 4).
Art. 53/6.§ 1er. A la fin de chaque année, le redevable des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code des impôts sur les revenus 1992 établit pour chaque bénéficiaire une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes : 1° l'identité du bénéficiaire des rétributions et son numéro fiscal ;2° le secteur dans lequel le bénéficiaire des rétributions a fourni des prestations ;3° le nombre d'heures prestées par le bénéficiaire des rétributions, par trimestre ;4° le montant brut des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter, du Code précité, qui ont été payées ou attribuées au cours de l'année concernée, le cas échéant ventilé entre le montant brut des rétributions pour des prestations fournies au cours de l'année même et le montant brut des rétributions pour des prestations fournies au cours des années précédentes ;5° le cas échéant, le montant des remboursements de frais propres à l'employeur. Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de : a) son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète. Pour la mention du secteur visée à l'alinéa 1er, 2°, une description reprise dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué est utilisée. § 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont introduites par voie électronique avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus et transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus.".
Art. 2.A l'article 204, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le b), les mots "1° bis et 2° à 7° " sont remplacés par les mots "1° bis à 7° " ;2° le b/1) est abrogé.
Art. 3.L'article 1er est applicable aux rétributions payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.
L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM