publié le 06 mai 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), article 189, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), article 1er 3° et 5°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 novembre 2013;
Vu l'avis n° 1.884 du Conseil national du Travail, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'avis 55.080/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) est complété comme suit : « h) les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans. »
Art. 2.- Dans l'article 1er, 5°, du même arrêté, les mots « arrêté royal du 25 novembre 1991. » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master ».
Art. 3.- Il est inséré un article 2bis dans le même arrêté précité, rédigé comme suit : « § 1er. Les efforts visés à l'article 2, alinéa 1er, sont concrétisés par la conclusion d'un ou plusieurs accords de partenariat entre l'organisme responsable de ces projets au niveau du secteur et les entreprises, les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de placement ou de formation régionaux. § 2. Les efforts visés à l'article 2, alinéa 1er sont mis en oeuvre par : - l'offre de stage en entreprise; - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de structures externes; - la formation des instructeurs; - l'investissement dans le matériel technologique; - l'utilisation en commun du matériel de formation. »
Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
En dérogation à l'alinéa précédent, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour les commissions paritaires et les employeurs qui ont conclu, avant le 1er novembre 2013, une convention collective de travail, telle que visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), pour autant que cette convention collective de travail contienne déjà des engagements pour l'année 2014 et satisfait à toutes les obligations.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mevr. M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006. Arrêté royal du 19 février 2013, Moniteur belge du 8 avril 2013.