publié le 15 mai 2014
Arrêté royal relatif aux membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 93, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 20 juin 2006 et l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 2007 relatif aux membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale;
Vu le protocole de négociation n° 299/5 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 14 septembre 2012;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 11 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2013;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquence, il y a été passé outre;
Vu l'avis 54.977/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté fixe la position juridique des conseillers en gestion ainsi que des collaborateurs personnels dans les services d'appui à la gestion du commissaire général et des directeurs généraux de la police fédérale. CHAPITRE 2. - Désignation des conseillers en gestion et des collaborateurs personnels
Art. 2.Le conseiller en gestion et le collaborateur personnel sont désignés par le commissaire général ou par un directeur général en raison de leurs compétences spécifiques et de leur expérience.
Art. 3.Le membre du personnel de la police fédérale désigné comme conseiller en gestion ou comme collaborateur personnel est détaché vers le service d'appui à la gestion concerné. Pendant le détachement, il est soumis aux dispositions du Titre Ier, Chapitre V de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
Art. 4.Le membre du personnel de la police locale est désigné comme conseiller en gestion ou comme collaborateur personnel sur base d'un commun accord entre lui-même, le bourgmestre ou le collège de police et, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général concerné. Pour la durée de sa désignation, il est soumis aux dispositions du Titre Ier, Chapitres V et VI de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
L'alinéa 1er est également applicable au membre du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, auquel cas l'accord pour le détachement est donné par l'inspecteur général. Pendant le détachement, le membre du personnel concerné est budgétairement à charge de la police fédérale.
Art. 5.Le conseiller en gestion qui, avant sa désignation, n'est pas membre du personnel de la police fédérale ou de la police locale ou de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, est engagé contractuellement à la police fédérale ou, le cas échéant, mis à disposition par une autre administration.
Art. 6.Le commissaire général ou le directeur général concerné ainsi que le membre du personnel statutaire peuvent mettre fin à la désignation au sein du service d'appui à la gestion, moyennant un préavis de deux mois, à moins que les parties ne conviennent d'un autre préavis.
Art. 7.Un membre du personnel qui a la qualité de mandataire ne peut pas être désigné comme conseiller en gestion ni comme collaborateur personnel. CHAPITRE 3. - Statut pécuniaire
Art. 8.Pour la durée de sa désignation, le conseiller en gestion bénéficie d'une allocation annuelle de 3.402,84 EUR et le collaborateur personnel d'une allocation annuelle de 2.381,98 EUR. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle correspond à 1/12e du montant annuel. La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères est applicable à cette allocation. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, PJPol sont, mutatis mutandis, applicables à cette allocation.
Art. 9.Sans préjudice de l'article 8, le conseiller en gestion conserve, pendant sa désignation comme conseiller en gestion, le bénéfice des suppléments de traitement et allocations visés par le PJPol qui sont payés mensuellement, en même temps que le traitement, dont il bénéficiait dans la fonction qu'il exerçait auparavant.
Le cas échéant, les droits à l'allocation de formateur et aux indemnités payables en même temps que le traitement sont fermés, à l'exception de l'indemnité pour entretien de l'uniforme et de téléphone. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 10.A l'article 18 de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot "collaborateurs" est remplacé par les mots "conseillers en gestion" et les mots "qui forment son service d'appui à la gestion" sont remplacés par les mots "qui font partie de son service d'appui à la gestion";2° dans l'alinéa 3, le mot "collaborateurs" est remplacé par les mots "conseillers en gestion" et les mots "qui forment son service d'appui à la gestion" sont remplacés par les mots "qui font partie de son service d'appui à la gestion";3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : "Le nombre total de conseillers en gestion visés aux alinéas 2 et 3 est fixé à vingt-quatre.Le commissaire général définit en concertation avec les directeurs généraux la manière dont ce nombre est réparti entre eux.
La fonction de conseiller en gestion visée aux alinéas 2 et 3, ne peut être exercée que par un membre du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique des services de police ou par un membre du personnel du cadre opérationnel faisant partie du cadre d'officiers"; 4° l'alinéa 4 est abrogé;5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le service d'appui à la gestion du commissaire général et de chaque directeur général comporte également des collaborateurs personnels qui sont chargés des autres tâches nécessaires au soutien de la direction de leurs services.Le commissaire général et les directeurs généraux peuvent chacun choisir librement un nombre limité de membres du personnel qui exercent la fonction de collaborateur personnel.".
Art. 11.L'arrêté royal du 2 mars 2007 relatif aux membres des services d'appui à la gestion à la police fédérale est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM