publié le 14 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au statut de la délégation syndicale
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Convention collective de travail du 24 mai 2005 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75380/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les entreprises du secteur audiovisuel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 relative au statut des délégations syndicales, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du 21 décembre 1978, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, déclarent que les principes essentiels concernant l'institution, la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel des entreprises sont définis par la présente convention.
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent un point d'honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent un point d'honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations de faire dérouler les relations sociales en respectant cette convention.
Art. 5.Les parties s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les entreprises; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises d'une délégation syndicale commune, de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. CHAPITRE III Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les organisations syndicales reconnues sont habilitées à présenter des candidats, soit en les désignant, soit en procédant à des élections.
Art. 8.§ 1er. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque entreprise occupant 10 travailleurs ou plus à la demande d'au moins une organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives.
Dans les entreprisses de moins de 25 travailleurs, l'employeur peut, dans un délai de 14 jours calendrier, à dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée dans ce paragraphe, demander par écrit au président de la commission paritaire, avec copie adressée aux organisations syndicales représentatives, de vérifier si au moins 1/3 de tous les travailleurs (avec un minimum de 4 travailleurs) sont d'accord avec l'installation d'une délégation syndicale. Si le président constate que ce quorum n'est pas atteint, une délégation syndicale ne peut pas être installée.
Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais prévus, la condition est considérée comme remplie. § 2. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque entreprise occupant moins de 10 travailleurs à la demande d'au moins une organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives pour autant que l'employeur soit d'accord avec l'installation. § 3. Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur la base du nombre moyen de travailleurs qui, pendant les quatre trimestres antérieurs au trimestre durant lequel la demande a été posée, sont employés dans l'entreprise.
Pour le calcul du nombre de ces travailleurs, on prend en compte tous les travailleurs comme cité dans l'article 1er, à l'exception des travailleurs avec un contrat de travail d'une durée déterminée qui n'ont pas 12 mois d'ancienneté au jour de la demande de l'installation.
Si une organisation syndicale représentative a l'intention d'introduire une demande d'installation d'une délégation syndicale, elle en avertit, l'employeur par écrit. L'employeur est censé fournir dans les 14 jours après qu'il a reçu la demande, une liste des travailleurs mentionnés au § 3. Cette liste doit être établie conformément aux dispositions prévues dans la législation sur les élections sociales. § 4. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la demande, disposent d'un délai de 14 jours calendrier à dater de l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 1er pour informer l'employeur et l'(les) organisation(s) syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un mandat ou un mandat d'un suppléant.
Les organisations syndicales se mettent d'accord sur la répartition des délégués tout en respectant les limites définies à l'article 11.
Elles peuvent à cet effet éventuellement faire appel au président de la commission paritaire.
Art. 9.Les parties recommandent aux entreprises d'organiser la concertation syndicale.
Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée : - soit le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; - soit, faute de réaction de l'employeur à la lettre recommandée telle que prévue à l'article 8, § 1er, après l'expiration de la période de réaction des 14 jours calendrier; - soit, le jour de la réponse positive du président de la commission paritaire sur le calcul comme prévu à l'article 8, § 1er. § 2. La composition de la délégation syndicale est signifiée à l'employeur par lettre recommandée, émanant de l'(des) organisation(s) concernée(s), désignant au moins un délégué.
Le mandat de la délégation syndicale débute le jour de l'envoi de ce recommandé.
Art. 11.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit : - moins de 25 travailleurs : 2 effectifs; - de 25 à 75 travailleurs : 2 effectifs et 2 suppléants; - de 76 à 150 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants; - 151 travailleurs et plus : 4 effectifs et 4 suppléants.
A l'échéance des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur la base d'une diminution du volume du personnel et des dispositions de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs mandats.
A l'échéance des mandats des délégués syndicaux, l'(les) organisation(s) syndicale(s) peut (peuvent), sur la base d'une augmentation du volume de personnel et des dispositions de cet article, demander un accroissement du nombre de délégués.
Art. 12.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant, n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa désignation ou à son remplacement. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le mandat.
Art. 13.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes au début de leur mandat : 1. avoir au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ne pas se trouver en période d'essai;2. ne pas se trouver en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. ne pas faire partie du personnel de direction ou du conseil d'administration de l'entreprise;5. être occupé au moins à mi-temps.
Art. 14.Le membre suppléant remplace l'effectif en cas d'absence.
Art. 15.Le mandat du délégué prend fin : 1. à l'expiration de son terme;2. suite à la démission écrite notifiée par l'organisation de travailleurs à l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. dès que le délégué est chargé d'une fonction de direction ou devient membre du conseil d'administration;5. en cas de décès.
Art. 16.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est renouvelable.
L'employeur prévient par lettre recommandée les organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical du fait que la durée des mandats est presque écoulée. Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de nouvelles désignations conformément à la procédure prévue à l'article 10 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à l'échéance.
Si l'employeur ne procède pas à cette communication, les mandats sont reconduits tacitement. CHAPITRE IV Compétences de la délégation syndicale
Art. 17.Sans préjudice de missions particulières attribuées par et/ou en vertu de dispositions spécifiques, les compétences de la délégation syndicale portent, entre autres, sur les domaines suivants : 1. les relations de travail;2. l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement du travail et des contrats de travail individuels;3. la négociation avec l'aide des secrétaires permanents des organisations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords au sein de l'entreprise;4. le respect des principes généraux de la présente convention collective de travail.
Art. 18.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par le chef d'entreprise ou par son représentant, au plus tard endéans les 8 jours, à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Art. 19.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.
Art. 20.Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas à un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours des réunions de concertation, par les représentants de ses organisations syndicales; elle met préalablement au courant l'employeur.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au cours de réunions de concertation, par les représentants de son organisation patronale; il met préalablement au courant la délégation syndicale.
Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure de conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire.
Un préavis de grève ne peut être déposé que par écrit et après que les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites dans cet article aient été épuisées. Il doit précéder d'au moins 14 jours calendrier la date de l'action annoncée.
Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 22.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la problématique du personnel, le délégué considère et traite les problèmes posés avec l'objectivité nécessaire.
Art. 23.Les heures consacrées à la délégation syndicale sont considérées comme des heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire.
Art. 24.Le délégué effectif et le suppléant disposent chacun de 14 jours par mandat, pour la participation à des activités syndicales.
Le solde de jours qui n'est pas utilisé est transférable aux autres délégués effectifs et/ou suppléants.
Le délégué est tenu de prévenir son supérieur hiérarchique avant sa participation à une activité syndicale telle que décrite dans cet article. En cas de désaccord, l'employeur le signifie par écrit en motivant son point de vue à l'organisation syndicale concernée.
Art. 25.La délégation syndicale peut, après avoir informé l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toute communication utile au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. Pour cela la délégation syndicale peut utiliser l'internet et l'e-mail.
Avec l'accord de l'employeur sur le moment et les modalités de l'organisation, des réunions d'information pour le personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord.
Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec la direction de l'entreprise. CHAPITRE VI Statut du délégué syndical
Art. 26.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 27.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour qui suit la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la contestation au niveau de l'entreprise. § 3. Si, au niveau de l'entreprise, aucun accord ne peut être obtenu, ce litige est transmis à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel. Faute d'un accord unanime au bureau de conciliation de la commission paritaire endéans les 30 jours, l'employeur a le droit d'introduire le litige auprès du tribunal de travail. § 4. Au cours de la période mentionnée ci-dessus, le délégué ne peut être licencié.
Art. 28.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a nommé doivent en être informées immédiatement avec une confirmation par lettre recommandée.
Art. 29.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 27 et 28 ci-dessus;2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 27, § 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la commission paritaire ou par le tribunal du travail;3) si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non foncé;4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux indemnités de licenciements, prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue dan la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer concernant le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail. CHAPITRE VII Dispositions de transition et durée de validité de la présente convention collective de travail
Art. 30.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sont maintenues telles quelles, mais les organisations syndicales reconnues et les délégués syndicaux peuvent faire appel, à partir de la signature de la présente convention, aux conditions plus avantageuses de la présente convention collective de travail.
Art. 31.La convention collective de travail entre en vigueur le 24 mai 2005.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant une période de préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN