publié le 29 avril 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 93, alinéa 7;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 225, § 1er, 5° et § 2, alinéa 1er, remplacés par l'arrêté royal du 5 juillet 1998;
Vu l'avis émis par le Comité de gestion du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 16 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5°, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : « 5° le titulaire qui paie une pension alimentaire sur base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié ou acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure de divorce ou de séparation de cops et de biens par consentement mutuel et le titulaire dont le conjoint perçoit une partie de ses indemnités au titre de sommes dues par des tiers, en application de l'article 221 ou 223 du code civil;cette disposition n'est cependant applicable qu'au titulaire qui se trouve dans la situation visée à l'article 226 et pour autant que le montant de la pension alimentaire ou de la délégation de sommes soit au moins égal à 4 500 francs par mois; ». 2° dans le § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 1998, les mots « Le titulaire visé au § 1er, 3° à 5° » sont remplacé par les mots « Le titulaire visé au § 1er, 3° et 4° ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999. Pour les bénéficiaires qui perdent la qualité de titulaire ayant personne à charge en vertu des dispositions du présent arrêté, celui-ci n'entre en vigueur qu'à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN