Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 août 2024
publié le 11 septembre 2024

Arrêté royal complétant et précisant la liste des données énumérées à l'article X.28, § 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique et établissant un modèle de compte d'exploitation prévisionnel type

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024008108
pub.
11/09/2024
prom.
19/08/2024
ELI
eli/arrete/2024/08/19/2024008108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal complétant et précisant la liste des données énumérées à l'article X.28, § 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique et établissant un modèle de compte d'exploitation prévisionnel type


Rapport au Roi Sire, Le présent projet d'arrêté a pour objectif, en application de l'article X.28, § 2, du Code de droit économique (ci-après « CDE »), de compléter et préciser la liste des données énumérées à l'article X.28, § 1er, 1° et 2°, du CDE. Cette liste de données est reprise dans le document particulier, mieux connu sous le nom de document d'information précontractuelle (ci-après « DIP ») qui, en application de l'article X.27 du CDE, doit être fourni par la personne qui octroie le droit à la personne qui reçoit le droit d'utiliser une formule commerciale au moins un mois avant la conclusion du contrat de partenariat commercial.

Exposé général L'article X.27 du CDE oblige la personne qui octroie le droit d'utiliser une formule commerciale à fournir, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial, un projet de contrat ainsi qu'un DIP contenant certaines informations à la personne qui reçoit le droit d'utiliser la formule commerciale. Le DIP contient, d'une part, une série de dispositions contractuelles énumérées dans l'article X.28 § 1er, 1°, du CDE et, d'autre part, des données permettant d'apprécier correctement l'accord de partenariat commercial, telles que reprises dans l'article X.28, § 1er, 2°, du CDE. Le projet d'arrêté royal précise et complète la liste des données reprises dans l'article X.28, § 1er, 1° et 2°, du CDE. Il s'agit notamment de mieux informer la personne qui reçoit le droit de l'environnement concurrentiel dans lequel elle exercera son activité, ainsi que des projets d'expansion et des investissements à réaliser, le cas échéant, à intervalles réguliers. La personne qui octroie le droit devrait également fournir à la personne qui reçoit le droit un compte d'exploitation prévisionnel type sur base d'un modèle fixé dans le présent projet d'arrêté royal.

L'idée d'informer encore davantage la personne qui reçoit le droit sur ces aspects avait déjà été évoquée lors des discussions au sein de la Commission d'arbitrage qui ont abouti à l'avis 2022/18 du 10 juin 2022. Suite à cet avis, l'article X.28 du CDE a récemment été modifié, mais sans inclure les ajouts qui sont repris dans le présent projet d'arrêté. Etant donné que ces ajouts nécessitaient encore des discussions et n'exigeaient pas d'adaptation législative, puisqu'il ne s'agissait pas de supprimer des éléments de la liste existante, les membres de la Commission d'arbitrage avaient proposé de reporter la discussion sur ces ajouts.

Dans leur avis unanime 2024/20 du 7 février 2024 faisant suite à une demande d'avis du 10 novembre 2023, les membres de la Commission d'arbitrage souscrivent à l'objectif consistant à assurer une information complète et précise dans le chef de la personne qui reçoit le droit, tel que reprise dans la demande d'avis.

Sur la base de leur pratique et de leur expertise, les membres de la Commission d'arbitrage ont toutefois proposé certaines reformulations accompagnées d'une justification.

Le présent projet d'arrêté royal tient dès lors compte des reformulations proposées par la Commission d'arbitrage.

Commentaire article par article

Article 1er Cet article ajoute les points l) à o) à l'article X.28, § 1er, 2°, du CDE. Il a été décidé d'ajouter de nouveaux points plutôt que de compléter les points existants, comme cela a été proposé par la Commission d'arbitrage dans son avis précité. Le Conseil d'Etat estime en effet, dans son avis 76.439/1, qu'il convient de bien distinguer les points ajoutés par arrêté royal qui n'ont pas force de loi de ceux qui sont introduits dans la loi même. Le procédé visant à compléter des points existants est, selon le Conseil d'Etat, de nature à créer une confusion à cet égard. Le Conseil d'Etat a également suggéré d'apporter certaines modifications terminologiques. Les termes « implantations commerciales » et « surface commerciale » sont dès lors remplacés à chaque fois par les mots « points de vente », et le point m) est légèrement adapté de manière à ne plus devoir faire référence au terme « enseigne », cette référence n'étant pas suffisamment claire selon le Conseil d'Etat.Par contre, le mot « handelsgebied » en néerlandais et son équivalent en français « zone de chalandise » sont maintenus. Il s'agit d'une terminologie bien connue et suggérée par les praticiens. On retrouve d'ailleurs le même terme « handelsgebied » en néerlandais traduit par « zone de chalandise » en français dans les lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 248 du 30.6.2022). Pour ces raisons, il n'apparaît pas indiqué d'opter pour une nouvelle terminologie.

Un nouveau point l) est ajouté afin que la personne qui octroie le droit soit tenue d'informer la personne qui reçoit le droit de ses projets d'expansion dans la zone de chalandise.

La personne qui octroie le droit connaît l'historique et l'état du marché d'un point de vue général et local, là où l'activité de la personne qui reçoit le droit va s'exercer. Elle connaît aussi ses projets d'expansion dans la zone de chalandise. Elle doit donc en informer la personne qui reçoit le droit pour que son compte d'exploitation prévisionnel soit réaliste.

Un nouveau point m) est ajouté afin que la personne qui octroie le droit soit tenue d'informer la personne qui reçoit le droit des projets d'expansion de points de ventes concurrents dans la zone de chalandise.

La personne qui octroie le droit connaît l'historique et l'état de la part de marché de son réseau d'un point de vue général et local, là où l'activité de la personne qui reçoit le droit va s'exercer. Elle connaît ou doit s'informer sur les projets d'expansion de ses concurrents dans la zone de chalandise. Elle doit donc en informer la personne qui reçoit le droit pour permettre à celle-ci de réaliser un compte d'exploitation prévisionnel réaliste. Mais s'il n'est pas possible d'obtenir les informations auprès des autorités compétentes, ce qui inclut les cas où l'information a été demandée à l'autorité mais où l'autorité a refusé ou n'a pas communiqué les informations, la personne qui octroie le droit ne pourra être considérée comme fautive.

Un nouveau point n) est ajouté afin que la personne qui octroie le droit soit aussi tenue de communiquer à la personne qui reçoit le droit de l'information sur des investissements auxquels il faut procéder à intervalles réguliers le cas échéant, en ce compris l'évaluation des montants qui doivent être investis.

Un nouveau point o) est ajouté afin de prévoir que la personne qui octroie le droit communique à la personne qui reçoit le droit un compte d'exploitation prévisionnel type sur une période de minimum trois ans sur base d'un modèle repris en annexe du présent arrêté.

La personne qui octroie le droit détient souvent des informations précieuses provenant de l'activité exercée par elle ou dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial octroyé à d'autres personnes.

Il est normal qu'elle en fasse profiter la personne qui reçoit le droit. Il arrive souvent que des travaux de mise à jour de la surface commerciale doivent être exécutés dans le réseau tous les trois ou cinq ans, mais il est rare que le contrat de partenariat commercial en fasse mention. La personne qui octroie le droit est toujours capable de fournir un compte d'exploitation prévisionnel couvrant une période de trois ans minimum qui sera établi sur base du modèle annexé au présent arrêté. Ce compte d'exploitation type doit permettre à la personne qui reçoit le droit d'établir son compte d'exploitation. Mais la personne qui octroie le droit ne peut être tenue à une obligation de résultat sur le succès de l'exploitation confiée au partenaire commercial qui pourrait notamment s'écarter des principes de bonne gestion de son activité sans que la personne qui octroie le droit en soit responsable.

Enfin, un nouvel alinéa est rajouté pour préciser davantage quelles sont les exclusivités visées sous l'article X.28, § 1er, 1°, e), du CDE que la personne qui octroie le droit doit communiquer à la personne qui reçoit le droit. Cette option a été préférée à celle visant à compléter le paragraphe 1er, 1°, e), suite à l'avis du Conseil d'Etat pour les raisons précitées.

L'objectif recherché est que la personne qui reçoit le droit soit encore mieux informée de l'environnement concurrentiel dans lequel elle exercera ses activités, en l'informant des exclusivités que se réserve la personne qui octroie le droit dans une zone proche de celle où la personne qui reçoit le droit exercera son activité.

Comme proposé par la Commission d'arbitrage, il est précisé que cette obligation d'information vise la vente de biens ou de services identiques ou similaires, les mots « identiques ou similaires » permettant d'englober les biens et les services d'une même catégorie, d'une même enseigne, d'un même nom commercial, par l'intermédiaire d'implantations commerciales situées dans la zone de chalandise.

La Commission d'arbitrage a également souligné qu'il est impossible de définir cette zone car elle varie selon l'activité exercée. 20 km n'a aucun sens pour un petit point de vente qui s'implante dans une zone commerciale, mais elle peut avoir du sens s'il s'agit d'un point de vente important. Il convient donc que chaque personne qui octroie le droit définisse elle-même la zone de chalandise propre à l'activité confiée à la personne qui reçoit le droit.

Article 2 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Articles 3 et 4 L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au premier jour du sixième mois après le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge. Cette période de six mois devrait laisser suffisamment de temps aux entreprises pour s'adapter à cette nouvelle réglementation.

Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL 19 AOUT 2024. - Arrêté royal complétant et précisant la liste des données énumérées à l'article X.28, § 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique et établissant un modèle de compte d'exploitation prévisionnel type PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article X.28, § 2, inséré par la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011218 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer ;

Vu l'avis de la Commission d'arbitrage 2024/20, donné le 7 février 2024 ;

Vu l'avis 76.439/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article X.28, § 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 2 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011218 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre X "Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre Ier du Code de droit économique fermer, et modifié par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par les l) à o) rédigés comme suit : « l) les informations relatives aux projets d'expansion de la personne qui octroie le droit connus par elle à ce moment dans la zone de chalandise ;m) les demandes de permis d'exploitation ou d'autorisation d'implantation introduites auprès des autorités compétentes pour des points de vente totalement ou partiellement concurrents dans la zone de chalandise, si la réglementation le prévoit et pour autant que cette information soit disponible ;n) s'il est d'usage dans le réseau concerné par l'accord de procéder à des investissements à intervalles réguliers, l'information relative à ces investissements, en ce compris l'évaluation des montants qui doivent être investis ;o) un compte d'exploitation prévisionnel type couvrant une période de trois ans minimum permettant à la personne qui reçoit le droit d'établir son compte d'exploitation, sur base du modèle figurant en annexe.» ; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'exclusivité visée au 1°, e), porte sur la vente de biens ou de services identiques ou similaires sous la même enseigne ou sous le même nom commercial par l'intermédiaire de points de vente situés dans la zone de chalandise de la personne qui reçoit le droit telle que définie par la personne qui octroie le droit.».

Art. 2.Dans le livre X du Code de droit économique, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Les articles 1er et 2 du présent arrêté s'appliquent aux documents particuliers visés à l'article X.27 du Code de droit économique relatifs aux nouveaux accords de partenariat commercial conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux modifications et renouvellements des accords de partenariat commercial existants survenus après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 19 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL


Annexe à l'arrêté royal du 19 août 2024 complétant et précisant la liste de données énumérées à l'article X.28, § 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique et établissant un modèle de compte d'exploitation prévisionnel type Annexe au livre X du Code de droit économique Annexe Modèle de compte d'exploitation prévisionnel type


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 août 2024 complétant et précisant la liste de données énumérées à l'article X.28, § 1er, 1° et 2°, du Code de droit économique et établissant un modèle de compte d'exploitation prévisionnel type.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL


^