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Arrêté Royal du 19 août 1998
publié le 29 août 1998

Arrêté royal relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014213
pub.
29/08/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998014213/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1998. - Arrêté royal relatif à l'habilitation des organismes agréés à exécuter les services réglementaires liés à la délivrance de certificats aux navires enregistrés en Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, paragraphe 2;

Vu la directive 94/57/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, modifiée par la directive 97/58/CE de la Commission des Communautés européennes du 26 septembre 1997;

Vu la Résolution OMI A.739 (18) du 4 novembre 1993 concernant des directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration;

Vu la Résolution OMI A.789 (19) du 23 novembre 1995 concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats;

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 décembre 1968 portant approbation de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, et des Annexes, faites à Londres le 5 avril 1966;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, modifiée par l'arrêté royal n° 241 du 31 décembre 1983;

Vu la loi du 10 août 1979 portant approbation de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et de l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, et du Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et de l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978;

Vu la loi du 17 janvier 1984 portant approbation des Actes internationaux suivants : a) Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973, b) Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faites à Londres le 17 février 1978; Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration de la réglementation contenue dans le présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré par arrêt du 14 mai 1998 qu'en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16, paragraphe 1er, de cette directive; que la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement cette directive en droit national;

Sur la proposition de notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) "navire" : un navire relevant du champ d'application des conventions internationales;b) "conventions internationales" : la version la plus récente de : - la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978; - la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, et les Annexes, faites à Londres le 5 avril 1966; - la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978, ainsi que les protocoles ultérieurs et les modifications ultérieures de ces conventions et les codes connexes ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire; c) "organisme" : une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration;d) "organisme agréé" : un organisme agréé conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires;e) "certificat" : un certificat délivré par un Etat membre ou au nom d'un Etat membre conformément aux conventions internationales;f) "le Ministre" : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Un organisme agréé peut être habilité par le Ministre, pour les navires enregistrés en Belgique, à effectuer en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats et à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs. Cette habilitation ne peut pas contenir la délivrance du certificat de navigabilité visé à l'article 5 de la loi sur la sécurité des navires du 5 juin 1972. § 2. Cette habilitation peut uniquement être accordée à un organisme agréé disposant d'une représentation locale en Belgique.

Cette représentation locale doit être dotée de la personnalité juridique au regard du droit belge. § 3. Cette habilitation écrite, dénommée « relation de travail », est notifiée à l'organisme.

Elle contient la description des tâches sur lesquelles elle porte, et prévoit notamment : 1° les dispositions énoncées à l'annexe II de la résolution A 739(18) de l'OMI sur les directives en matière d'agrément des organismes agissant au nom de l'administration, 2° une vérification périodique par le service de l'inspection maritime de l'exécution des tâches auxquelles l'organisme a été habilité, 3° la possibilité de procéder à des inspections approfondies et aléatoires des navires, 4° la notification d'informations essentielles relatives à la flotte de navires inscrits dans son registre de classification, les modifications de classe ou le retrait de la classse. § 4. Le Ministre transmet une copie de cette habilitation écrite à la Commission des Communautés européennes. § 5. Le service de l'inspection maritime peut en tout temps vérifier si l'organisme agréé effectue réellement les tâches pour lesquelles il est habilité et s'il satisfait aux critères de l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1998 relatif à l'agrément des organismes chargés de l'inspection et de la visite des navires.

En outre, le service de l'inspection maritime effectue des contrôles sur une base bisannuelle et communique aux autres Etats membres et à la Commission des Communautés européennes un rapport concernant les résultats de ces contrôles au plus tard le 31 mars de l'année qui suit les années pour lesquelles la conformité a été évaluée. § 6. Le Ministre peut suspendre l'habilitation visée au § 1er, du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement.

Le Ministre informe sans délai la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres de sa décision dûment motivée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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