Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 septembre 1998
publié le 19 septembre 1998

Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
ministere de l'interieur
numac
1998000595
pub.
19/09/1998
prom.
18/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/18/1998000595/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal Vous est soumis en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Le point de départ de l'application de la loi est déterminé par l'arrêté royal de reconnaissance du fait dommageable qui justifie, par son ampleur et sa gravité, l'intervention de l'Etat au profit des sinistrés.

La loi prévoit également que, dans le même arrêté, doit figurer la délimitation de l'étendue géographique de la calamité publique.

Les pluies violentes qui se sont abattues du 13 au 15 septembre 1998 sur de grandes parties du territoire ont provoqué durant cette période et les jours suivants des dégâts considérables dans de nombreuses communes et ont notamment entraîné des inondations sur place et ailleurs.

Selon les premières estimations des gouverneurs de province, des milliers de familles ont été touchées par les pluies intenses et les inondations. Sur la base de ces estimations, il peut être déduit que le montant total des dégâts s'élèvera par conséquent à plusieurs milliards de francs belges.

Vu le caractère exceptionnel et les dégâts importants qui ont été occasionnés, les pluies intenses devraient être considérées comme une calamité publique et justifient l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités publiques.

Nous avons, dès lors, l'honneur de Vous soumettre un projet d'arrêté royal reconnaissant les pluies intenses précitées comme une calamité publique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

18 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal{edt} considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1° et § 2;

Considérant que des pluies intenses se sont abattues du 13 septembre au 15 septembre 1998 et ont ainsi provoqué, sur le territoire de plusieurs communes, des dégâts importants;

Considérant que le caractère exceptionnel de ces pluies intenses apparaît des constatations de l'Institut Royal Météorologique de Belgique, suivant le critère que cet événement ne se produit en moyenne qu'une fois tous les 20 ans;

Considérant que les dégâts sont très importants et que les zones sinistrées sont étendues;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998, dans plusieurs communes, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité comprend les communes citées ci-après : Province d'Anvers : Aartselaar Anvers Balen Berlaar Boechout Bonheiden Boom Bornem Borsbeek Brasschaat Brecht Duffel Edegem Essen Geel Grobbendonk Heist-op-den-Berg Hemiksem Herentals Herenthout Herselt Hoogstraten Hulshout Kalmthout Kapellen Kasterlee Kontich Laakdal Lierre Lint Malle Malines Meerhout Mol Mortsel Niel Nijlen Olen Putte Ranst Rumst Rijkevorsel Schelle Schilde Schoten Sint-Amands Sint-Katelijne-Waver Stabroek Vorselaar Westerlo Wijnegem Willebroek Wommelgem Wuustwezel Zandhoven Zoersel Zwijndrecht Province de Limbourg : Alken As Beringen Bilzen Bocholt Looz Diepenbeek Genk Gingelom Halen Hasselt Heers Herck-la-Ville Heusden-Zolder Hoeselt Kinrooi Kortessem Lummen Meeuwen-Gruitrode Nieuwerkerken Overpelt Riemst Saint-Trond Tessenderlo Tongres Fourons Wellen Zonhoven Province de Liège : Amblève Aubel Awans Aywaille Baelen Bassenge Beyne-Heusay Blégny Burg-Reuland Butgenbach Chaudfontaine Comblain-au-Pont Crisnée Dalhem Dison Flémalle Fléron Geer Grâce-Hollogne Herve Jalhay Juprelle La Calamine Liège Limbourg Lontzen Malmedy Neupré Olne Oreye Pepinster Plombières Soumagne Spa Sprimont Stavelot Theux Thimister Trois-Ponts Trooz Verviers Visé Waimes Welkenraedt Province de Flandre Orientale : Beveren Hamme Kruibeke Sint-Gillis-Waas Saint-Nicolas Stekene Tamise.

Province du Brabant flamand : Aarschot Begijnendijk Bekkevoort Bertem Bierbeek Boortmeerbeek Boutersem Diest Geetbets Glabbeek Grimbergen Haacht Herent Hoegaarden Holsbeek Huldenberg Kapelle-op-den-Bos Keerbergen Kortenaken Kortenberg Landen Louvain Linter Londerzeel Lubbeek Machelen Oud-Heverlee Rotselaar Montaigu-Zichem Tielt-Winge Tirlemont Tremelo Vilvorde Léau

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

^