publié le 13 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, dans le cadre des dégâts dus aux inondations à la suite des pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning
10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, dans le cadre des dégâts dus aux inondations à la suite des pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, notamment l'article 4, 6°;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning, modifié par l'arrêté du 30 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prendre sans retard les mesures destinées à soutenir les efforts de remise en état rapide des terrains de camping-caravaning sinistrés par les inondations de septembre 1998;
Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning : «
Art. 11bis.La prime s'élève à 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux ainsi que de l'acquisition de matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux visant à réparer les dégâts occasionnés par les inondations dues aux pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur les terrains de camping-caravaning situés dans une zone visée par l'arrêté royal du 18 septembre 1998 considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.
Le montant de la prime accordée en application de l'alinéa 1er ne tient pas compte, pour le calcul du montant total visé à l'article 3, § 1er, des primes accordées antérieurement pour le même terrain de camping-caravaning.
Les travaux visés à l'alinéa 1er seront exécutés et terminés au cours de la période située entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er et le trente et un décembre de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.
La demande de prime visée à l'alinéa 1er est introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er ».
Art. 3.Sont abrogés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning : 1° l'article 3, § 2, inséré par l'arrêté du 30 mars 1995;2° l'article 6, 5°, inséré par l'arrêté du 30 mars 1995.
Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 modifiant, à titre exceptionnel dans le cadre des inondations du 20 janvier 1995 au 6 février 1995, l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions d'octroi de primes en matière de camping-caravaning est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 juin 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON,