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Arrêté Royal du 18 septembre 1997
publié le 06 novembre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments

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ministere de la fonction publique
numac
1997002113
pub.
06/11/1997
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18/09/1997
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18 SEPTEMBRE 1997. -Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intêret public, notamment les articles 1er, 3, § 1er, 3° et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments;

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1997, Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction pubique, donné le 4 juin 1997, Vu le protocole du 15 juillet 1997 du comité de Secteur I "Administration générale";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents, titulaires de grades particuliers, doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à la Régie des Bâtiments;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement spéciale attribuée à certains grades particuliers de la Régie des Bâtiments est fixée comme suit : Directeur général des Bâtiments (R 16) 1.943.348 - 2.580.028 112 x 57.880 Cl. 24a - N1 - GR.B Directeur général adjoint (R 15) 1.745.226 - 2.357.420 112 x 55.654 Cl. 24 a - N 1 - GR. B Conseiller d'expertises (R 13) 960.888 - 1.303.724 31 x 24.933 72 x 38.291 Cl. 24 a - N 1 - GR. B Conseiller adjoint d'expertises (R 10) 897.666 - 1.163.920 31 x 24.933 52 x 38.291 Cl. 24 a - N 1 - GR.B Expert (R 28) 760.537 - 1.081.116 31 x 10.689 12 x 10.689 12 x 28.493 102 x24.933 Cl. 23a - N2 - GR.A

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée aux grades d'assistant technique, d'aide technique et de paysagiste. § 2. L'assistant technique, l'aide technique et le paysagiste qui comptent neuf ans d'ancienneté de grade obtiennent l'échelle de traitement 26 H. § 3. L'échelle de traitement 28C est liée aux grades d'assistant technique principal, d'aide technique principal et de paysagiste principal. § 4. L'assistant technique principal, l'aide technique principal et le paysagiste principal qui comptent au moins six ans d'ancienneté de grade, peuvent obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 30 D est liée au grade d'adjoint technique (rang 30). L'adjoint technique qui compte 4 ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30 E § 2. L'ouvrier ou l'ouvrier qualifié qui a réussi un examen d'accession au niveau supérieur et qui est nommé au grade d'adjoint technique obtient l'échelle de traitement 30 E. § 3. L'adjoint technique qui compte au moins 6 ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 G. § 4. L'adjoint technique qui compte au moins 9 ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 J. § 5. L'échelle de traitement 32 B est liée au grade d'adjoint technique en chef.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 42 A est liée au grade de gardien (rang 42) Le gardien qui compte 4 ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 42 B. § 2. Le gardien qui compte au moins 6 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 C § 3. Le gardien qui compte au moins 9 ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 D § 4. Le gardien qui compte au moins 12 ans d'acienneté de grade peut obtenir dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 E.

Art. 5.La rétribution horaire de personnel auxiliaire recruté comme serveuse ou nettoyeuse en vertu de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public est fixée à 1/1976e du minimum de l'échelle de traitement 40 A du grade commun d'ouvrier, application étant faite, s'il échet, de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 6.Pour le calcul des augmentations intercalaires, les services effectifs que l'agent de la Régie des Bâtiments a accomplis à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle de traitement, dans une fonction à temps partiel comportant au minimum la moité des prestations d'une fonction à plein temps sont admis au prorata du nombre d'heures effectivement accomplies.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est seulement tenu compte des prestations incomplètes fournies depuis le 1er avril 1972.

Cet article est uniquement applicable aux agents qui étaient en service au plus tard le 30 juin 1991 à la Régie des Bâtiments. CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement liée au grade mentionné ci-dessous est fixée comme suit : Conseiller adjoint - chef de service (R 12) 1.018.768 - 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 Cl. 24a - N1 - GR.B § 2. Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci- dessous sont fixées comme suit : Paysagiste de 1re classe (R 27) 708.069 - 1.070.502 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 Cl. 23a - N2+ - GR.A Aide technique principal (R 26) 618.141 - 953.722 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 Cl. 23a - N2+ - GR.A Paysagiste (R 26) 618.141 - 953.722 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 Cl. 23A - N2+ - GR.A .

Paysagiste principal (R 28) 750.424 - 1.113.807 31 x 11.686 22 x 11.686 32 x 26.852 92 x 24.933 Cl. 23 a - N 2+ - GR. A Aide technique en chef (R 28) 750.424 - 1.113.807 31 x 11.686 22 x 11.686 32 x 26.852 92 x 24.933 Cl. 23a - N2+ - GR.A Assistant technique principal (R 28) 750.424 - 1.113.807 31 x 11.686 22 x 11.686 32 x 26.852 92 x 24.933 Cl. 23a - N2+ - GR.A CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 8.§ 1er. Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994 dans un grade mentionné aux articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. § 2. Pour les agents nommés d'office au 1er mars 1997 dans un grade mentionné aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 9.L'agent nommé au grade de gardien revêtu auparavant du grade rayé de gardien principal et qui est en service au 1er mars 1997 conserve l'avantage de l'échelle de traitements reprise ci-après : 504.238 - 586.368 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 Cl. 18a - N4 - GR.A

Art. 10.L'agent nommé au grade de commis (rang 30) revêtu à la date du 1er janvier 1994 du grade rayé de Chef de l'économat, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement spéciale suivante : 678.354 - 888.173 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 Cl. 18a - N3 - G.A

Art. 11.L'agent nommé au grade de paysagiste (rang 26) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle 26 E. 623.661 - 914 894 31 x 12.223 42 x 20.956 12 x 21.129 72 x 21.373 Cl. 23a - N2+ - GR.A .

Art. 12.L'agent nommé au grade de paysagiste principal (rang 28) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle 28 C. 776.563 - 1.070.434 31 x 12.465 122 x 21.373 Cl. 23a - N2+ - GR.A

Art. 13.L'agent nommé au grade d'assistant technique (rang 26) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle 26 E. 635.253 - 976.834 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 Cl. 23a - N2+ - GR.A

Art. 14.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans" et qui, au 1er janvier 1994 devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997, à l'exception : 1° des articles 7, § 2, 8, § 1er, 10 et 14 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994;2° de l'article 7, § 1er, qui produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 16.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 4 février 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, sont remplacés par les échelles de traitement reprises à l'article 7 aux dates mentionnées à l'article 15. § 2. L'arrêté royal du 4 février 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments est abrogé.

Art. 17.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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