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Arrêté Royal du 10 juin 2006
publié le 12 juillet 2006

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires

source
service public federal finances
numac
2006002083
pub.
12/07/2006
prom.
10/06/2006
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eli/arrete/2006/06/10/2006002083/moniteur
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10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 5 septembre 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 et la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 8 avril 2003 et 10 novembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires;

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2005;

Vu le protocole n° 132/1 du 23 février 2006 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de l'administration fédérale, il convient, à l'instar des réformes déjà apportées en matière de carrière pour les agents des niveaux B, C et D, de mettre en place une nouvelle carrière pour les agents du niveau 1;

Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat du niveau 1 à la transformation ainsi décrite du niveau 1 en niveau A;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès de la Régie des Bâtiments doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;

Considérant que lors de l'application de l'article 225, § 7, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002, une faute matérielle a été commise dans l'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 fixant la réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification de diverses dispositions réglementaires et qu'il convient de lire l'échelle barémique 28C en lieut et place de 28H;

Vu la nécessité d'éviter toute insécurité juridique dans la carrière des agents de la Régie des Bâtiments;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières

Article 1er.Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéas 1er à 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'il est rendu applicable au personnel des organismes d'intérêt public par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, les agents qui, au 1er décembre 2004, étaient titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne 1 conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2 et conservent le grade repris dans le colonne 3.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modification des diverses dispositions réglementaires Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 septembre 1997

fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000, 4 décembre 2001, 2 décembre 2002 et 8 avril 2003 est remplacé par les mentions suivantes : «

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments énumérés ci-dessous est fixée comme suit : Directeur général des Bâtiments . . . . . A52 Directeur général adjoint . . . . . A51 § 2. Par dérogation au § 1er du présent article, le directeur général des bâtiments en service au 1er décembre 2004 bénéficie de l'échelle de traitement mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus favorable. 48.656,09 - 64.596,85 11 x 2 x 1.449,16 Cl. 24 j. - N1 - GA » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires

Art. 3.L'article 15, § 6, 2e alinéa de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains agents de la Régie des Bâtiments et portant modification des diverses dispositions réglementaires est remplacé par les dispositions suivantes : « Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté de grade l'échelle 28C reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. » HOOFDSTUK IV. - Dispositions générales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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