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Arrêté Royal du 18 octobre 2006
publié le 31 octobre 2006

Arrêté royal relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans

source
service public federal interieur
numac
2006000755
pub.
31/10/2006
prom.
18/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/18/2006000755/moniteur
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18 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans a instauré deux documents d'identité valables pour ces enfants : 1) la pièce d'identité qui est délivrée à tout enfant à la naissance et qui ne reprend que quelques données de base et ne contient pas de photos.Elle est valable jusqu'à 12 ans; 2) le certificat d'identité est délivré sur demande.Il comprend une photo et est valable 2 ans.

Le certificat d'identité a un double objectif : - la sécurité des enfants : outre la photo, le certificat contient l'identité des parents, des recommandations de sécurité et les coordonnées d'une personne de contact; - les voyages à l'étranger : le certificat est accepté comme document d'identité dans tous les pays de l'Union européenne à l'exception de la Slovaquie. Dans ce pays et dans le reste du monde, l'enfant doit être en possession d'un passeport personnel. L'intérêt du certificat est dès lors financier et de souplesse.

Le présent projet d'arrêté royal vise à remplacer le certificat d'identité par un document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans. Pour les enfants étrangers de moins de douze ans, le certificat d'identité sera remplacé plus tard dans le cadre du projet des titres de séjour électroniques pour étrangers Depuis 2003, les citoyens belges âgés d'au moins douze ans se voient délivrer une carte d'identité électronique. Or, dans notre société tournée vers les nouvelles technologies de l'information, on constate que les enfants utilisent les possibilités qu'offre Internet de plus en plus tôt.

Ce nouveau document électronique vise également à remplacer les mesures de sécurité et de protection de l'enfant qui apparaissaient sur le certificat d'identité.

Commentaire article par article Article 1er L'intitulé de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 est adapté à une appellation générale qui concerne tous les documents d'identité délivrés en Belgique aux enfants de moins de douze ans.

Remarquons que l'appellation « certificat d'identité » n'a pas été retenue pour le nouveau document électronique parce qu'elle portait à confusion avec le certificat d'identité qui est présent sur la puce de la carte d'identité électronique.

Article 2 Le certificat d'identité ne concernera plus à terme que les enfants étrangers.

Article 3 Un nouveau chapitre est consacré au document d'identité électronique.

Ce document électronique sera délivré par la commune de résidence sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge.

Le modèle du document électronique a l'aspect d'une carte bancaire et possède également une puce électronique. Comme le remarque la Commission de la protection de la vie privée, l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, est repris afin d'offrir les mêmes garanties que pour la carte d'identité électronique. L'avis n° 33/2006 du 6 septembre 2006 de la Commission de la protection de la vie privée est consultable sur le site www.privacy.fgov.be.

La validité du document est de trois ans pour répondre à la préoccupation de la Commission de la protection de la vie privée à propos de l'identification des enfants et de la modification de leur aspect physique. Comme pour l'eID, le document ne doit pas être remplacé lorsque l'enfant déménage. L'adresse n'apparaît que sur la puce et sera modifiée par la nouvelle commune de résidence.

Les données visibles à l'oeil nu et reprises sur la puce du document électronique sont identiques à celles reprises sur l'eID. Ainsi, comme pour l'eID, la photo du titulaire est reprise de manière digitale sur le document d'identité et l'évolution technique de ce procédé suivra l'évolution de celui appliqué à l'eID. Par contre, il est évident que le document électronique ne contiendra pas de certificat de signature vu que ces enfants sont incapables de contracter. En outre, le certificat d'identité ne pourra être activé qu'à partir de l'âge de six ans.

Enfin, pour les données uniquement visibles à l'oeil nu, sera mentionné, outre la signature du fonctionnaire communal, un numéro de téléphone à joindre en cas d'urgence comme information de sécurité.

Comme le remarque la Commission de la protection de la vie privée, des règles analogues à celles prévues pour l'eID sont reprises en cas de perte, de vol ou de destruction du document d'identité électronique.

La procédure est cependant adaptée au caractère facultatif de la possession d'un document d'identité électronique pour un enfant belge de moins de douze ans.

Article 4.

Ce nouveau projet prévoit, à l'instar de ce qui a été fait pour la carte d'identité électronique, une phase pilote concernant six communes.

Ces communes pilotes sont Bornem, Houthalen-Helchteren, Liège, Koekelberg, Ostende et Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le Ministre de l'Intérieur pourra désigner d'autres communes qui intégreront par la suite la phase pilote.

Pendant une période transitoire à déterminer par le Ministre de l'Intérieur, le certificat d'identité pourra encore être délivré dans les communes pilotes (p.e. pour les cas d'urgence). La fabrication du document d'identité électronique requiert en effet un temps de production de 3 à 4 semaines et il est par conséquent impossible de satisfaire des parents qui viendraient rechercher ce document d'identité pour un départ imminent à l'étranger.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Emploi fixeront également la fin de la phase pilote.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

AVIS 40.732/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 15 juin 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans », a donné le 10 juillet 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

Examen du projet Préambule Alinéa 1er. Afin de mieux préciser le fondement juridique de l'arrêté en projet, il faut écrire : « , notamment l'article 6, §§ 7 et 8, modifié par la loi du 24 mai 1994; ».

Pour le surplus, le projet n'appelle pas d'autre observation.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été verifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

18 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, §§ 7 et 8, modifié par la loi du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans;

Vu l'avis n° 33/2006 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 6 septembre 2006;

Vu l'avis n° 40.732/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans. »

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Le Ministre de l'Intérieur fixe la date à partir de laquelle le certificat d'identité sera encore uniquement délivré aux enfants étrangers. ».

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un Chapitre IIIbis rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis : Du document d'identité électronique.

Art. 16bis.Il est délivré à la demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge âgé de moins de douze ans un document d'identité électronique au nom de cet enfant.

Ce document est délivré par la commune où l'enfant belge est inscrit aux registres de la population.

Il peut remplacer la pièce d'identité visée au chapitre Ier.

Art. 16ter.Le document d'identité électronique est conforme au modèle ID1 et contient un microprocesseur électronique. Il est conforme au modèle ci-annexé (modèle 3).

Le document d'identité présente toutes les garanties exigées par les normes et standards européens en vigueur.

Art. 16quater.La durée de validité du document d'identité électronique est fixée à maximum trois ans à partir de sa date de délivrance mais est toutefois limitée au jour qui précède le jour au cours duquel le titulaire du document atteint l'âge de douze ans. Il n'est pas périmé en cas de changement de résidence principale.

Art. 16quinquies.§ 1er. Le document d'identité électronique contient les informations visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique suivantes : le nom, les deux premiers prénoms, la première lettre du troisième prénom, la nationalité, le lieu et la date de naissance, la commune et la date de délivrance, le sexe, la photographie du titulaire, le numéro d'identification du Registre national, le numéro du document ainsi que la date de fin de validité du document.

Les informations uniquement lisibles de manière électronique sont la clé et le certificat d'identité, la résidence principale du titulaire, l'information nécessaire à l'authentification du document et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur le document et à l'utilisation du certificat qualifié y afférent et le prestataire de service de certification accrédité.

Sont en outre uniquement visibles à l'oeil nu : la signature du fonctionnaire communal, l'identité des parents, un texte informatif et un numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence. § 2. Le certificat d'identité visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er ne peut pas être activé avant que l'enfant ait atteint l'âge de six ans.

Art. 16sexies.§ 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction du document d'identité électronique, la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans sont tenues d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l'administration communale de leur résidence principale ou, si cela n'est pas possible, au helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. La déclaration au helpdesk ne dispense pas de faire une déclaration également à la commune. § 2. En cas de communication par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans à la commune ou au helpdesk de la perte ou du vol d'un document d'identité électronique, la fonction électronique du document d'identité est immédiatement suspendue.

Si le document d'identité perdu ou volé n'est pas retrouvé dans les sept jours après la notification ou en cas de destruction, la commune annule le document d'identité électronique perdu, volé ou détruit et demande au prestataire de service de certification le retrait de la fonction électronique de ce document d'identité.

Si le document d'identité perdu ou volé est retrouvé dans les sept jours après la notification, la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans en informent la commune de leur résidence principale. La commune charge le prestataire de service de certification de réactiver la fonction électronique du document d'identité. § 3. Si le document d'identité est retrouvé après qu'il ait été renouvelé, il doit être restitué à l'administration communale.

En aucun cas, un enfant belge de moins de douze ans ne peut être titulaire de plus d'un document d'identité.

Art. 16septies.Les frais de fabrication des documents d'identité électroniques sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. » CHAPITRE II. - Disposition transitoire

Art. 4.§ 1er. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge âgé de moins de douze ans et qui résident dans les communes de Bornem, Houthalen-Helchteren, Liège, Koekelberg, Ostende et Ottignies-Louvain-la-Neuve ont l'opportunité de se voir délivrer pour cet enfant un document d'identité électronique.

Le Ministre de l'Intérieur peut désigner d'autres communes dans lesquelles la délivrance du document d'identité électronique sera autorisée.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Emploi fixent la date à partir de laquelle ces communes délivreront uniquement le document d'identité électronique. § 2. La ou les personnes dont l'enfant sur lequel ils exercent l'autorité parentale possède un document d'identité électronique et qui transfèrent leur résidence principale d'une commune pilote à une commune qui ne délivre pas le document d'identité électronique, doivent faire adapter l'adresse sur le document d'identité électronique auprès de leur nouvelle commune de résidence. § 3. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Emploi fixent la date à partir de laquelle le document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans sera délivré dans toutes les communes du pays. § 4. Les certificats d'identité délivrés aux enfants belges de moins de douze ans avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration. CHAPITRE III. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition finale

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen um Unserem Erlass vom 18. Oktober 2006 beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern, P. DEWAEL Der Minister der Arbeit, P. VANVELTHOVEN

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