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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 06 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205361
pub.
06/01/2012
prom.
18/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 24 mai 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104533/CO/142.01) CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe, soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Augmentation des salaires minima et effectifs

Le 1er janvier 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,3 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 15 janvier 2008 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée. Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques

La convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte des principes suivants : - Paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 2 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR. - Le paiement de ces éco-chèques se fera annuellement aux dates suivantes : - le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours; - le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin au 30 novembre de l'année en cours. - Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise conclu avant le 1er novembre 2011, et ce via une convention collective de travail. Dans ce cas, la 1re tranche de 125 EUR devra être payée en éco-chèques.

Les entreprises parvenant à conclure une convention collective de travail avant le 15 juin 2011 au niveau de l'entreprise sur une affectation alternative des éco-chèques, ont la possibilité de le faire, une affectation alternative étant alors aussi prévue pour la 1ère période de référence. - Outre les assimilations, reprises à l'article 10 de la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009, les journées de congé de paternité sont également assimilées à des journées prestées.

Remarque Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009 doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 4.Salaires des jeunes En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, il sera mis fin à la discrimination existante basée sur l'âge à l'encontre des jeunes concernant les salaires horaires. Ainsi, les jeunes ayant moins de 18 ans auront également droit à un salaire à 100 p.c.

A partir du 1er juillet 2011, une disposition spécifique sera introduite pour les étudiants jobistes, à savoir un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Remarque Les conventions collectives de travail relatives à la détermination du salaire du 27 juin 2003 et aux salaires horaires du 15 janvier 2008 seront adaptées en ce sens à partir de 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Cotisation au fonds social § 1er. La cotisation exceptionnelle au fonds social de 0,20 p.c., comme stipulé dans la convention collective de travail du 26 octobre 2010 dont la durée était fixée du 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2012 inclus, est prorogée jusqu'au 31 mars 2014 inclus. § 2. A partir du 1er octobre 2012, la cotisation de base est portée à 2,45 p.c. Sur cette cotisation, 1,6 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel, comme prévu dans l'article 6 de cet accord.

Remarque La convention collective de travail du 26 octobre 2010 relative à la cotisation de base au fonds social sera adaptée à partir du 1er octobre 2012 en ce sens et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 26 octobre 2010 relative à la cotisation exceptionnelle au fonds social sera adaptée à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 31 mars 2014 en ce sens.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er octobre 2012, la cotisation de 1,4 p.c. sur les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension sectoriel sera portée à 1,6 p.c.

Remarque La convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel du 26 octobre 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Frais de transport § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend au travail en utilisant un moyen de transport privé, il a droit à une indemnité journalière, comme prévu dans le chapitre III de la convention collective de travail relative aux frais de transport du 12 mai 2009. Cette indemnité journalière est majorée de 15 p.c. à partir du 1er juillet 2011. Le mécanisme d'indexation existant s'applique invariablement. § 2. Lorsque l'ouvrier se rend au travail en vélo, il a droit à une indemnité bicyclette de 0,21 EUR par kilomètre, dans le respect d'un minimum égal au montant journalier reçu pour un déplacement avec un moyen de transport privé.

Remarque La convention collective de travail relative au frais de transport du 12 mai 2009 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2011 pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Travail intérimaire et sous-traitance Pendant la durée de l'accord 2011-2012, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 10 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées. § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail nos 36, 58 et 58bis du Conseil national du travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée.

Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants.

Art. 9.Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et travail intérimaire Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée réelle de moins de 5 jours de travail.

Remarque La convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 10.Dispositions générales § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les missions suivantes : - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation; - examen d'instaurer un droit individuel à la formation continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être introduit dans le secteur. § 2. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriers de 5 p.c. au cours de la durée de l'accord.

Remarque La convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 11.Formation permanente Remarque L'article 9 de la convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009 est prorogé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 12.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 13.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2012, la journée jubilaire accordée après 20 et 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, comme prévu dans la convention collective du travail relative à la journée jubilaire du 23 juin 2005, est convertie en un jour de congé supplémentaire dans le cadre du congé d'ancienneté.

Cela signifie que ces 2 jours de congé supplémentaires accordés après respectivement 20 et 30 ans d'ancienneté sont récurrents dans les années suivantes et seront maintenus tels quels.

Remarque La convention collective de travail relative à la journée jubilaire du 23 juin 2005 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail relative au congé d'ancienneté sera établie à partir du 1er janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 14.Délais de préavis § 1er. Dans le cadre d'un préavis en vue de la pension anticipée, les délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont applicables. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge.

Art. 15.Jour de carence Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage paritaire sectoriel qui effectuera une enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de maladie dans le secteur et les entreprises. Cette enquête servira de base aux discussions dans le cadre du jour de carence. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 16.Fin de carrière § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 inclus.

Remarque C'est dans ce sens que la convention collective de travail relative à la prépension du 18 juin 2009, notamment la prorogation de l'accord sectoriel relatif à la prépension pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans sera prorogée du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 inclus. § 2. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 inclus.

Remarque C'est dans ce sens que la convention collective de travail relative à la prépension du 18 juin 2009, notamment la prorogation de l'accord sectoriel relatif à la prépension pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans sera prorogée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 inclus. § 3. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé sous les mêmes conditions du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 18 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée dans ce sens. § 4. Pour la durée de l'accord 2011-2012, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 15, § 3, de l'accord national 2009-2010, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.

Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE IX. - Adaptations techniques

Art. 17.Convention collective de travail relative au petit chômage : - L'article 7 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation modifiée en matière de congé de paternité; - Les partenaires recommandent, pendant la durée de l'accord, d'appliquer le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1, de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, également en cas de signature et de dépôt officiel d'un contrat de vie commune. Au terme des négociations sectorielles 2013-2014, cette assimilation sera rendue effective dans la convention collective de travail relative au petit chômage; - Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit être étendu à la co-maternité.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 18.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 19.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

L'article 5, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 24 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2011-2012 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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