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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 21 décembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205806
pub.
21/12/2017
prom.
29/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 30 mai 2017 Accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 8 juin 2017 sous le numéro 139771/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017 et 2018.

Art. 3.Procédure Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat A partir du 1er octobre 2017, tous les salaires minimums sectoriels et effectifs seront augmentés de 0,6 p.c..

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro 104915/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 2012 (Moniteur belge du 16 janvier 2013), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er octobre 2017 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Chèques-repas A partir du 1er juillet 2017, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1 EUR, portant la valeur du chèque-repas à 4,80 EUR. Remarque La convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, enregistrée sous le numéro 131198/CO/149.03, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2017, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur la base des indexations salariales au 1er février 2016 (0,27 p.c.) et au 1er février 2017 (1,38 p.c.).

Suite à ce calcul, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,65 p.c.. 1.1. A partir du 1er juillet 2017, l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet sera donc de : - 5,78 EUR par indemnité de chômage; - 2,90 EUR par demi-indemnité de chômage. 1.2. A partir du 1er juillet 2017, l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés sera donc de : - en cas de licenciement à partir de 50 ans : 88,86 EUR par mois à partir de 57 ans; - en cas de licenciement à partir de 52 ans et une ancienneté de 38 ans dans le secteur : 5,78 EUR par jour entre 52 et 57 ans et 88,86 EUR par mois à partir de 57 ans. 1.3. A partir du 1er juillet 2017, l'indemnité complémentaire en cas de maladie et d'accident ordinaire sera donc de : - après 60 jours : 85,98 EUR; - après 120 jours : 85,98 EUR; - après respectivement 180, 240, 300, 365, 455, 545, 635, 725, 815, 905 et 995 jours : 111,95 EUR. A partir du 1er juillet 2017, les hommes (à partir de 58 ans) et les femmes (à partir de 55 ans) reçoivent, en cas de maladie et d'accident ordinaire, et après épuisement des avantages susmentionnés, une indemnité trimestrielle de 111,95 EUR jusqu'à l'âge de la pension. 1.4. A partir du 1er juillet 2017, l'indemnité complémentaire en cas de RCC sera d'au minimum 5,78 EUR par jour. § 2. A partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires de chômage temporaire sont indexées de 1,65 p.c. et augmentées dans le même temps.

A partir du 1er juillet 2017 ces indemnités s'élèvent à : - 8 EUR par indemnité de chômage complète; - 4 EUR par demi-indemnité de chômage. § 3. A partir du 1er juillet 2017, les indemnités complémentaires de chômage temporaire sont également payées en cas de force majeure. § 4. A partir du 1er janvier 2018, la cotisation de base des employeurs au fonds de sécurité d'existence diminue et passe de 1,5 p.c. à 1 p.c..

Les employeurs s'engagent à veiller à la bonne santé financière du fonds de sécurité d'existence et en cas de déficits, à envisager une augmentation des cotisations au fonds. § 5. A partir du 1er janvier 2018, la cotisation de 0,8 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel, est augmentée de 0,25 p.c., s'élevant ainsi à 1,05 p.c..

Remarque La convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 131205/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juillet 2016 (Moniteur belge du 29 août 2016) et modifiée par la convention collective de travail du 3 mai 2017, enregistrée sous le numéro 139304/CO/149.03, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017 respectivement à partir du 1er janvier 2018 et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 130297/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 2016 (Moniteur belge du 7 juin 2016), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2018 et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 20 décembre 2016 relative au régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 137221/CO/149.03, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2018 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Prime de fin d'année A partir du 1er juillet 2017, les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise dans le courant de la période de référence et qui ont 5 ans d'ancienneté ou plus, peuvent obtenir un prorata de la prime de fin d'année.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 84188/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2007 (Moniteur belge du 16 novembre 2007), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Frais de transport A partir du 1er juillet 2017, l'indemnité vélo est augmentée de 0,21 EUR à 0,23 EUR par kilomètre.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 104917/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 6 janvier 2012), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.En exécution de la loi relative au travail faisable et maniable, les partenaires sociaux s'engagent à vérifier quelles dispositions peuvent être prises au niveau de l'entreprise en matière de formation d'ici fin novembre 2017. CHAPITRE V. - Planification de la carrière

Art. 10.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2018, un jour de congé d'ancienneté est attribué aux ouvriers ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La réglementation sectorielle est la suivante : - 1 jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 3 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour les entreprises où ce troisième jour de congé d'ancienneté existe déjà, rien ne change au niveau des congés d'ancienneté.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 84190/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007 (Moniteur belge du 16 novembre 2007), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2018 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 11.RCC Les partenaires sociaux sont convenus de souscrire au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail-cadre du Conseil national du travail en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité.

Les partenaires sociaux sont également convenus de la prise en charge par le fonds de sécurité d'existence du paiement de l'indemnité complémentaire.

A la sous-commission du 3 mai 2017, 2 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, notamment : - la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise, enregistrée sous le numéro 139305/CO/149.03; - la convention collective de travail portant modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 139304/CO/149.03.

Art. 12.Crédit-temps et emplois fin de carrière § 1er. Les partenaires sociaux conviennent de fixer à 51 mois la durée du droit au crédit-temps avec motif pris à temps plein ou à mi-temps.

Remarque La convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière, enregistrée sous le numéro 131200/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2016 (Moniteur belge du 2 février 2017), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2017 et ce pour une durée indéterminée. § 2. En application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail, l'âge pour le crédit-temps de fin de carrière des ouvriers avec une longue carrière ou un métier lourd reste fixé à 55 ans pour 2017 et 2018.

Remarque L'article 5, § 2 de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière, enregistrée sous le numéro 131200/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2016 (Moniteur belge du 2 février 2017), est prolongé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE VI. - Participation et concertation

Art. 13.Les intérimaires seront dorénavant comptés dans le calcul du seuil en vue de la création d'une délégation syndicale et pour la fixation du nombre de mandats dans la délégation syndicale.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative au statut des délégations syndicales, enregistrée sous le numéro 94399/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mars 2010 ( Moniteur belge du 16 avril 2010), sera adaptée dans ce sens et ce pour une durée indéterminée.

Art. 14.Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 14 de l'accord national 2015-2016 sont prorogées pour la durée de l'accord 2017-2018.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.

Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable. Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE VII. - Flexibilité

Art. 15.La convention collective de travail du 13 octobre 2015 relative à la flexibilité, enregistrée sous le numéro 131199/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 2016 (Moniteur belge du 14 février 2017), est prolongée du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 inclus compte tenu des dispositions contraignantes de la loi en matière de travail faisable et maniable. CHAPITRE VIII. - Statut unique du travailleur

Art. 16.Les parties s'engagent à poursuivre leurs travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises.

Art. 17.Cadre sectoriel en matière d'employabilité Un groupe de travail sera créé pour élaborer un cadre sectoriel en matière d'employabilité. CHAPITRE IX. - Adaptations techniques

Art. 18.Un certain nombre de conventions collectives de travail doivent être adaptées au plan technique. La notion de congé de paternité doit notamment être remplacée par le congé de naissance. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 19.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Souscommission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 30 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2017-2018 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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