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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 08 décembre 2011

Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014290
pub.
08/12/2011
prom.
18/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/18/2011014290/moniteur
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18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet l'exécution de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, titre III, chapitre 1er, les articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et 25.

La loi précitée crée la banque-carrefour des permis de conduire et confère au Roi le pouvoir de préciser les modalités suivantes.

En ce qui concerne la conservation de données dans la banque-carrefour, il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de son arrêté d'exécution du 13 février 2001.

La banque-carrefour des permis de conduire est une banque-carrefour sui generis, qui déroge au principe de banque-carrefour de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. La banque-carrefour des permis de conduire tient lieu, d'une part, de source authentique pour les données relatives aux permis de conduire qui y sont conservées et, d'autre part, d'intégrateur de services pour les données relatives aux permis de conduire pour lesquelles il existe d'autres sources authentiques.

La banque-carrefour fait office de source authentique pour les données relatives aux permis de conduire énumérées à l'article 4. Ces données sont obtenues lors de l'enregistrement du permis de conduire, qui est réalisé en premier lieu par les services publics communaux et dans certains cas par le Service public fédéral Affaires étrangères. Ces services sont en effet chargés de la délivrance, telle que prévue aux articles 7 et 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière peut, en tant que service de gestion, améliorer, compléter et modifier ces données.

Les données relatives à l'aptitude à la conduite qui n'ont pas été fournies via un certificat électronique, sont traitées par les services publics communaux dans la banque-carrefour, dans l'attente de la délivrance électronique de tous les certificats médicaux relatifs à l'aptitude à la conduite. Le Service public fédéral Sécurité sociale tient lieu de source authentique par la plate-forme eHealth pour les certificats médicaux délivrés électroniquement, visés à l'article 7, 2°.

Le registre national fait office de source authentique pour les données relatives au titulaire du permis de conduire énumérées à l'article 5. Il s'agit notamment des données d'identité. Certaines d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de naissance et numéro d'identification au registre national.

Celui-ci reste toutefois la source authentique de ces données.

Le registre du protocole, qui est géré par le Service public fédéral Affaires étrangères, tient lieu de source authentique pour les données relatives au titulaire du permis de conduire ainsi que d'une carte d'identité diplomatique, énumérées à l'article 6. Certaines d'entre elles sont conservées dans la banque-carrefour en vue d'identifier le titulaire du permis de conduire : nom, prénom, date et lieu de naissance. Le registre du protocole reste toutefois la source authentique de ces données.

La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale fait office de source authentique pour les données énumérées à l'article 7, 1°. Afin de pouvoir identifier le titulaire du permis de conduire, à défaut de numéro d'identification au registre national, le numéro d'identification au « registre bis » est conservé dans la banque-carrefour. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reste toutefois la source authentique de ces données.

La source authentique des données énumérées aux articles 8 à 12 est gérée par le service désigné respectivement dans ces articles.

Les services qui utilisent les données de la banque-carrefour doivent obtenir une autorisation préalable du comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission de la protection de la vie privée. La demande d'autorisation est adressée au service de gestion, qui l'enregistre et la transmet au comité sectoriel.

En vertu de l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992, le comité sectoriel pour l'autorité fédérale dispose d'une compétence résiduaire. Il est dès lors possible que d'autres comités sectoriels soient compétents pour accorder des autorisations.

Les services énumérés à l'article 14 sont dispensés de cette obligation.

L'article 30 prévoit une mesure transitoire permettant aux services qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, sans autorisation du comité sectoriel.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 50.271/4 DU 5 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 9 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la banque-carrefour des permis de conduire », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Dans le cadre de la procédure d'association des gouvernements de régions, prévue par l'article 6, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand n'a formulé qu'un accord conditionnel sur le projet.

Pour que la formalité préalable que constitue l'association des gouvernements de régions puisse être considérée comme valablement accomplie, il convient que le Gouvernement flamand soit informé des suites réservées aux observations qu'il a formulées. Si ces dernières entraînent la modification du texte initial, les deux autres gouvernements de régions doivent également en être informés.

Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er, il convient d'omettre les mots « titre III, ».

Dispositif Article 2 L'article 2 du projet se borne à renvoyer, pour ce qui concerne la conservation des données dans la banque-carrefour des permis de conduire, à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel'.

Plutôt que d'énoncer un tel rappel dépourvu d'effet juridique, il serait préférable de mettre effectivement en oeuvre l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (1)', qui énonce : «

Art. 11.Les données visées à l'article 8, §§ 2 et 3, sont, après avis de la Commission, conservées jusqu'à la date déterminée par le Roi. » Article 20 Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il convient de remplacer les mots « visées aux articles 2, 8° et 5, 2° » par les mots « visées aux articles 4, 8° et 7, 2° ».

Article 21 L'article 21 du projet définit la composition du comité de coordination, institué par l'article 20 de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée.

L'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi précise toutefois que les services prévus à l'article 12 sont « automatiquement membres de ce comité de coordination ».

Il convient donc que chacun des services de gestion désignés au chapitre 3 du projet soit repris parmi les membres du comité de coordination. Tel n'est actuellement pas le cas des services visés aux articles 9, 11 et 12 du projet.

L'article 21, § 2, du projet doit être complété sur ce point.

Article 27 L'article 27 du projet qui est relatif à la prise en charge de frais de fonctionnement du comité de coordination est inutile puisque ce comité est créé auprès du service de gestion lui-même créé au sein du service public fédéral Mobilité et Transports (1) dont le fonctionnement, comme toute administration, est à charge du budget général des dépenses de l'Etat.

Article 28 L'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, dispose : « Le Roi détermine de quelle manière et à quelle condition le service de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission. » L'article 28 du projet doit être revu, de manière à mettre effectivement cette habilitation en oeuvre, plutôt que de se borner à répéter - sans nécessité - l'obligation de respecter l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 précitée, et, pour le surplus, de subdéléguer au Ministre ou à son délégué, la totalité des pouvoirs donnés au Roi par l'article 7, alinéa 2, de la loi du 14 juin 2011.

Article 31 A l'instar de la Commission de la protection de la vie privée, la section de législation se demande si la mesure transitoire prévue à l'article 31 du projet, ne devrait pas être étendue à d'« autres instances » ayant besoin d'accéder aux données de la banque-carrefour des permis de conduire (2).

Interrogé à ce sujet, le fonctionnaire délégué a cependant répondu « Article 31 du projet : Hors les centres visés à l'article 10 et les services visés à l'article 14, il n'y a pas d'autres services qui utilisent actuellement les données concernées.

Rapport au Roi : Dans l'alinéa relatif à l'article 31 du projet, la date finale de la mesure transitoire ne correspond pas à l'article 31. Cet alinéa doit être corrigé comme suit : L'article 31 prévoit une mesure transitoire permettant aux services qui y sont mentionnés, pour des raisons de continuité, d'utiliser certaines données de la banque-carrefour jusqu'au 1er janvier 2013, sans autorisation du comité sectoriel' ».

Compte tenu de cette réponse, la disposition n'appelle pas d'observation. (1) Voir les articles 4, 9° et 10°, 19 et 20, § 1er, de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.(2) Voir l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie privée du 6 juillet 2011, § 20. La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la banque-carrefour des permis de conduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les articles 7, alinéa 2, 9, 11, 12, 13, § 2, 15, 20, § 2, alinéa 2, et 25;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2011;

Vu l'avis n° 16/2011 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 6 juillet 2011;

Vu l'avis n° 50.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;2° « données rendues anonymes » : les données telles que visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE 2.- Conservation des données

Art. 2.La conservation des données dans la banque-carrefour s'effectue sans limitation de durée, sous réserve de l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 3.Toute personne qui souhaite avoir accès aux données rendues anonymes en fait une demande au service de gestion. CHAPITRE 3. - Collecte et tenue à jour des données

Art. 4.Le service de gestion et l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire traitent les données suivantes relatives au permis de conduire : 1° l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire;2° le numéro du permis de conduire;3° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire a été délivré;4° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date limite de validité;5° les données relatives à l'aptitude professionnelle;6° les mentions additionnelles ou restrictives;7° la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare sur l'honneur être apte médicalement et psychiquement et ne pas être déchu du droit de conduire, telle que prévue par l'article 23, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;8° la date du certificat médical relatif à l'aptitude à la conduite qui n'est pas délivré électroniquement et le numéro d'identification du médecin;9° la date de restitution du document conformément à l'article 24 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Art. 5.Le Service public fédéral Intérieur traite les données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : 1° nom et prénom;2° date et lieu de naissance;3° numéro d'identification au registre national;4° adresse et code INS de la commune;5° pays de résidence;6° sexe;7° nationalité.

Art. 6.Le Service public fédéral Affaires étrangères traite les données d'identité suivantes relatives au titulaire du permis de conduire qui est titulaire d'une carte d'identité diplomatique : 1° nom et prénom;2° date et lieu de naissance;3° numéro d'identification au registre du protocole;4° adresse et code INS de la commune;5° pays de résidence;6° sexe;7° nationalité.

Art. 7.Le Service public fédéral Sécurité sociale traite les données suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : 1° à défaut du numéro d'identification au registre national, le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° en ce qui concerne l'examen médical, prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : a) la date limite de validité de l'aptitude médicale;b) la décision concernant l'aptitude à la conduite prise par le médecin examinateur;c) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport avec l'aptitude médicale.

Art. 8.Le Service public fédéral Justice traite les données suivantes relatives au titulaire du permis de conduire : 1° les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats, visés à l'article 55 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;2° les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire;3° les données relatives à l'éthylotest antidémarrage, visé à l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Art. 9.Les services de police traitent les données relatives aux interdictions de conduire, visées aux articles 61 et 61ter de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Art. 10.Les centres qui sont compétents pour faire subir les examens relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle traitent les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 11.Les centres de formation agréés, visés à l'article 46 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, traitent les données relatives à la formation continue suivie par le titulaire du permis de conduire.

Art. 12.Le centre, visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, traite les données de l'attestation, visée au même article, § 2. CHAPITRE 4. - Utilisation des données enregistrées dans la banque-carrefour

Art. 13.Le service de gestion a un droit d'accès aux données visées à l'article 8, § 2, de la loi, ainsi qu'un droit d'introduction, de modification et d'annulation de toutes ces données.

Art. 14.Les services suivants sont autorisés à utiliser les données enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour sans l'autorisation préalable, prévue à l'article 13, § 1er, de la loi : 1° l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998;2° les autorités judiciaires;3° les services de police, en ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi;4° les autorités chargées de la délivrance des permis de conduire et les autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne, en ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5°, de la loi.

Art. 15.Toute autorisation d'utilisation des données enregistrées et mises à disposition dans la banque-carrefour fait l'objet d'une demande préalable auprès du service de gestion.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient au minimum les données suivantes : 1° la dénomination et l'adresse du demandeur;2° une description des missions et des obligations légales ou réglementaires dans le cadre desquelles l'utilisation des données de la banque-carrefour est demandé;3° le type d'accès ou de communication souhaité;4° les données d'identification de la personne ou des personnes qui sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou de la connexion;5° l'identité du responsable en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée visé à l'article 22 de la loi. Le formulaire standard mis à disposition à cet effet par le comité sectoriel compétent est utilisé pour la demande.

Art. 16.Toute demande d'autorisation visée à l'article 15 est transmise par le service de gestion au comité sectoriel.

Art. 17.Les informations obtenues de la banque-carrefour en application de l'article 13 de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.

Art. 18.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande qu'il a introduite.

Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données auxquelles ils ont accès.

Art. 19.Le service de gestion est chargé de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations visées à l'article 13 de la loi. Ce registre est rendu accessible au public par le service de gestion.

Art. 20.Le service de gestion est chargé de tenir à jour une liste des catégories de personnes habilitées à consulter les données, visées aux articles 4, 8° et 7, 2°. CHAPITRE 5. - Comité de coordination

Art. 21.§ 1er. La présidence du comité de coordination, visé à l'article 20 de la loi, est exercée par le Directeur général de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

La vice-présidence est exercée par le Conseiller général de la Direction Sécurité routière.

En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés aux alinéas 1er et 2, et si néanmoins le comité doit être réuni, ceux-ci désigneront un représentant qui exercera la présidence intérimaire. § 2. Outre le président et le vice-président, le comité de coordination est composé des membres effectifs suivants : 1° un représentant par service visé aux articles 4 à 8;2° un membre représentant les centres, visés à l'article 10;

Art. 22.Le comité de coordination est assisté par un secrétaire, désigné parmi le personnel du service de gestion.

Art. 23.Le comité de coordination peut, quand il l'estime utile, inviter des représentants d'autres niveaux de pouvoir, d'autres services ou d'autres personnes physiques ou morales.

Art. 24.Le comité de coordination rédige des procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque membre.

Art. 25.La participation aux travaux du comité n'est pas rémunérée.

Art. 26.Le comité de coordination établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au service de gestion. CHAPITRE 6. - Enregistrement dans la banque-carrefour

Art. 27.Lors du traitement d'une demande de permis de conduire par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, le demandeur est informé conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992.

Le Ministre ou son délégué peut déterminer les modalités de l'exécution de l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Art. 28.L'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 enregistre chaque demande d'un permis de conduire dans la banque-carrefour à la remise de la demande.

L'autorité visée à l'alinéa 1er enregistre la délivrance du permis de conduire immédiatement dans la banque-carrefour. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 29.Le titre V de l'arrêté royal du 23 mars 1998 est abrogé.

Art. 30.Par dérogation à l'article 15 les centres visés à l'article 10 ou les groupements auquels ils sont affiliés, en ce qui concerne les données visées à l'article 8, § 2 et § 3, 5° de la loi, sont autorisés jusqu'au 1er janvier 2013 à utiliser les données enregistrées dans la banque-carrefour sans autorisation préalable.

Art. 31.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 4 à 24 de la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;2° le présent arrêté.

Art. 32.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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