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Arrêté Royal du 18 mars 2016
publié le 08 avril 2016

Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011120
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08/04/2016
prom.
18/03/2016
ELI
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18 MARS 2016. - Arrêté royal réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 1967 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'électricité et des sections permanentes de ce comité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, 58.774/3 donné le 1er février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° `La loi' : la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;2° `Comité permanent de l'Electricité' : Le Comité consultatif permanent créé par l'article 22 de la loi;3° `Le Ministre' : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Composition

Art. 2.Le Comité permanent de l'Electricité est composé d'une assemblée générale et deux sections permanentes, notamment : 1° la section permanente des permissions;2° la section permanente de la sécurité.

Art. 3.§ 1er. L'assemblée générale est composée d'un président et de quatorze membres disposant du droit de vote, qui sont nommés par le Ministre. § 2. Le président de l'assemblée générale est nommé par le Ministre parmi les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 3. Outre le président, l'assemblée générale est composée des membres suivants : 1° Première catégorie : a) deux représentants de la fédération des gestionnaires de réseaux électricité en Belgique;b) trois représentants de la fédération belge des entreprises électriques, c'est à dire à la fois les producteurs et les fournisseurs d'électricité;c) deux représentants de la fédération de l'industrie technologique.2° Deuxième catégorie : a) un représentant des consommateurs industriels d'électricité en Belgique;b) un représentant des consommateurs résidentiels d'électricité en Belgique. 3° Troisième categorie : a) deux représentants du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; b) un représentant du Service Public Fédéral Intérieur;c) un représentant du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;d) un représentant du Ministère de la Défense. Les représentants de la première catégorie sont nommés sur la proposition de leurs organisations respectives.

Les représentants des administrations fédérales sont nommés sur la proposition du ministre de tutelle. § 4. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale sont invitées à envoyer un représentant qui peut assister à titre d'observateur aux réunions de l'assemblée générale et des sections permanentes. § 5. Les membres de l'assemblée générale peuvent se faire représenter à la réunion et la délibération en donnant avant la réunion ou délibération une procuration à un autre membre de l'assemblée générale. Un membre de l'assemblée générale ne peut être titulaire que d'une procuration et doit communiquer sa capacité comme titulaire d'une procuration au Président de l'assemblée générale. § 6. L'assemblée générale peut entendre des personnes à l'expertise desquelles elle juge utile de recourir. Elles sont convoquées par le président.

Art. 4.Le président et les membres de l'assemblée générale sont nommés pour un terme de quatre ans.

Le mandat du président sortant et des membres sortants peut être renouvelé.

Art. 5.Les personnes qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles elles avaient été nommées membres de l'assemblée générale ou des sections permanentes cessent de plein droit de faire partie de celle-ci.

En ce qui concerne les fonctionnaires, il peut être dérogé à cette règle, sur la proposition de l'autorité qu'ils représentent.

Art. 6.Lorsqu'un membre ne peut achever le terme de son mandat, son remplaçant n'est désigné que pour le solde de ce terme.

Art. 7.Le secrétaire de l'assemblée générale est nommé par le Ministre sur la proposition du Directeur général de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le secrétaire assiste aux réunions avec voix consultative.

Art. 8.§ 1er. Les deux sections permanentes du Comité permanent de l'Electricité, visées à l'article 2, sont composées d'un président et de six membres au minimum et de quatorze membres au maximum.

Le président et les membres des deux sections permanentes sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition du président de l'assemblée générale.

Lors de la nomination du président et des membres des deux sections permanentes, le président de l'assemblée générale tient compte des conditions suivantes : 1° le président de chaque section permanente doit être membre de l'assemblée générale du Comité permanent de l'Electricité;2° les sections permanentes sont composées pour la moitié de représentants du secteur de l'énergie visés à l'article 3, § 3, 1°, et pour l'autre moitié de représentants du secteur public visés à l'article 3, § 3, 3°. Chaque section permanente peut présenter au président de l'assemblée générale un membre en vue de sa nomination en tant que secrétaire. § 2. La durée du mandat du président et des membres des sections permanentes est de quatre ans. Le mandat du président sortant et des membres sortants peut être renouvelé. § 3. Les sections permanentes peuvent entendre les personnes à l'expertise desquelles elles jugent utile de recourir. Ces personnes sont convoquées par le président. § 4. Les membres des sections permanentes peuvent se faire représenter à la réunion et la délibération en donnant avant la réunion ou délibération une procuration à un autre membre de la section permanente. Un membre de la section permanente ne peut être titulaire que d'une procuration et doit communiquer sa capacité comme titulaire d'une procuration au Président de la section permanente. CHAPITRE 3. - Activités et fonctionnement

Art. 9.§ 1er. L'assemblée générale donne son avis : 1° dans les cas énoncés à l'article 22, alinéas 5 et 6, de la loi, à l'exception des arrêtés royaux relatifs à l'affaire visée à l'article 21, 2 °, de la loi;2° sur chaque question ou sujet dont elle est saisie par le Ministre. Pour les cas visés au § 2, l'assemblée générale transmet cet avis au ministre sur la proposition de la section permanente respective. § 2. Les sections permanentes transmettent leur proposition d'avis à la demande de l'assemblée générale. 1° la section permanente des permissions transmet à l'assemblée générale au moins une proposition d'avis sur : a) la décision d'accorder ou de retirer des permissions de voirie visées à l'article 11 de la loi;b) la déclaration d'utilité publique visée à l'article 15 de la loi;c) les cas visés à l'article 21, 2° et 3° de la loi.2° la section permanente de la sécurité transmet à l'assemblée générale au moins une proposition d'avis sur : a) les cas visés à l'article 21, 1° de la loi;b) l'autorisation de déroger à l'article 21, 1° de la loi. § 3. L'assemblée générale et les sections permanentes se prononcent d'une manière valide à la majorité des voix des membres présents ou représentés et à la condition qu'un tiers des membres soit présent ou représenté; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. § 4. Les membres de l'assemblée générale ou des sections permanentes, sont censés marquer leur accord inconditionnel, si, dans un délai de huit jours dès la demande d'avis, ils n'ont pas fait parvenir à la Direction générale Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie un avis contraire dûment motivé par écrit. § 5. Lorsqu' un mandat devient vacant et ceci quelle que soit la cause de la vacance, si celle-ci a pour résultat que l'assemblée générale ou la section permanente consultée n'est plus composée d'un nombre égal de membres visés à l'article 22, alinéa 2 de la loi et à l'article 8, § 1er, 2° du présent arrêté, le ou les plus jeunes membres de la catégorie en surnombre doit s'abstenir.

Art. 10.Le président fixe l'ordre du jour des séances et désigne les rapporteurs.

Art. 11.Il est tenu des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale et des sections permanentes. Ces procès-verbaux sont communiqués au Ministre.

Art. 12.L'assemblée générale arrête le règlement d'ordre intérieur des organes du Comité permanent de l'Electricité et le soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 26 octobre 1967 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité permanent de l'électricité et des sections permanentes de ce Comité est abrogé.

Art. 14.Le ministre ayant l' Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme M.C. MARGHEM

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