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Arrêté Royal du 18 mai 2022
publié le 26 août 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires

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service public federal justice
numac
2022032450
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26/08/2022
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18/05/2022
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18 MAI 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, l'article 33, alinéa 10, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer et par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 34bis, inséré par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 ;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2020 ;

Vu l'avis n° 05/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 17 janvier 2020 ;

Vu l'avis 70.107/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, l'article 34, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 6 juillet 2017 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, au premier tiret, les mots « telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et complétée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009662 source ministere de la justice Loi complétant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 fermer complétant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, par les articles 38, § 5, 76, 1°, 78 à 85 et 95 à 112 » sont abrogés ;2° l'alinéa unique est complété par les tirets suivants : « - « la Chambre nationale » : la Chambre nationale des notaires visée aux articles 90 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ; - « le comité de direction » : le comité de direction de la Chambre nationale visé à l'article 92 de la loi contenant organisation du notariat ; - « la chambre des notaires » : la chambre des notaires visée aux articles 76 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ; - « règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité » : le règlement de la Chambre nationale du 26 octobre 2017, modifié le 25 octobre 2018, le 24 janvier 2019 et le 21 avril 2022, pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale, approuvé par l'arrêté royal du 3 juin 2022 portant approbation du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires, et ses modifications ultérieures ; - « la commission de contrôle » : la commission de contrôle visée aux articles 32 et suivants du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité ; - « compte rubriqué » : le compte visé à l'article 34, § 2, alinéa 3, et à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat ; - « compte professionnel » : les comptes d'étude, comptes de tiers et comptes rubriqués du notaire ouverts, en vue de l'exercice de la fonction, dans un établissement de crédit prévu dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ibis, comportant l'article 1/1, rédigé comme suit : « Chapitre Ibis. Protection des données

Art. 1/1.§ 1er. La Chambre nationale est le responsable du traitement des données au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) effectué en vertu de sa mission de contrôle visée à l'article 33, alinéas 5 à 8, de la loi contenant organisation du notariat.

Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement par la Chambre nationale sont : 1° les données financières relatives à la comptabilité de l'étude, qui concernent le notaire, son client et les autres personnes reprises dans la comptabilité et, en ce compris : - les données concernant les entrées des journaux ; - les données concernant la signalétique des journaux ; - les données concernant le plan comptable ; - les données concernant les exercices comptables ; 2° d'autres données financières et données d'identification relatives au client du notaire, en ce compris son nom et prénom, et, le cas échéant, son numéro de TVA, son numéro de compte en banque, qui sont codés afin de garantir leur confidentialité ;3° d'autres données financières et données d'identification des autres personnes reprises dans la comptabilité, en ce compris leurs nom et prénom et, le cas échéant, leur numéro de TVA, leur numéro de compte en banque, qui sont codés afin de garantir leur confidentialité ;4° les données d'identification et de contact du notaire ;5° les données récoltées auprès des organismes listés à l'article 19/1 lorsque les catégories de données précitées ne sont pas suffisantes pour la réalisation de la finalité poursuivie. La chambre des notaires a un droit d'accès aux catégories de données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, nécessaires pour exercer sa mission légale, conformément à l'article 33, alinéa 7, de la loi contenant organisation du notariat. § 2. La Chambre nationale est le destinataire des données d'identification et de contact des experts, contenues dans la liste des experts visée à l'article 12, est le responsable du traitement des données et conserve les données aussi longtemps que les experts sont susceptibles d'être désignés conformément à l'article 14. § 3. L'expert qui effectue le contrôle visé à l'article 15 agit sur instructions de la Chambre nationale ou de la chambre des notaires.

L'expert est désigné par la commission de contrôle de la chambre des notaires conformément à l'article 14, alinéa 1.

La chambre des notaires est le destinaire des données d'identification et de contact des experts, contenues dans la liste des experts visée à l'article 12, et le responsable du traitement des données en vertu de la mission qui est attribuée à la chambre des notaires par l'article 76, alinéa 1er, 5°, de la loi contenant organisation du notariat et conserve les données aussi longtemps que les experts sont susceptibles d'être désignés conformément à l'article 14.

La commission de contrôle est le destinataire des données d'identification et de contact des experts, contenues dans la liste des experts visée à l'article 12 et conserve les données aussi longtemps que les experts sont susceptibles d'être désignés conformément à l'article 14.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, les mots « A cet effet, il lui est interdit » sont remplacés par les mots « Il est interdit à tout notaire » ;3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Cette renonciation constitue un engagement irrévocable, qui est établi selon le modèle rédigé par le comité de direction. Ce modèle est disponible sur www.notaire.be. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 3, deuxième alinéa, du présent arrêté » sont remplacés par les mots « 34, § 3, de la loi contenant organisation du notariat » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « rubriqué ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.L'article 34, § 5, de la loi contenant organisation du notariat s'applique mutatis mutandis aux titres et valeurs. »

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 3, alinéa 2, premier tiret, du présent arrêté » sont remplacés par les mots « 34, § 3, de la loi contenant organisation du notariat ».

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Contrôle par des experts ».

Art. 11.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le paragraphe 1er, comportant les articles 9, 10 et 11, est abrogé.

Art. 12.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, l'intitulé « § 2. Des experts », est abrogé.

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La Chambre nationale établit la liste des experts qui peuvent être chargés du contrôle de la comptabilité.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « avant le 15 décembre » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 3, les mots « des notaires » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des notaires » sont abrogés ;2° les mots « de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux qui sont inscrits à la sous-liste des experts-comptables externes conformément aux articles 35 et 36 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales » sont remplacés par les mots « de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables qui sont inscrits au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié conformément à l'article 4 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ».

Art. 15.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Sans préjudice de l'article 13, la commission de contrôle concernée est compétente pour désigner dans la liste susmentionnée un expert pour effectuer un contrôle de comptabilité.

Ne peut être désigné comme expert celui qui se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause son indépendance. Tout expert qui sait qu'il existe ou qu'il peut exister un motif de récusation à son encontre doit s'abstenir d'effectuer un contrôle.

L'expert veille à ne pas se trouver placé, postérieurement à sa propre désignation, dans de telles conditions.

Ni l'expert, ni une personne avec laquelle l'expert a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration, ne peut accomplir ou avoir accompli aucune tâche ou mission pour le notaire dont la comptabilité est contrôlée, pendant l'année civile au cours de laquelle le contrôle doit avoir lieu, ni pendant l'année civile qui précède. »

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'expert chargé du contrôle doit avertir le président de la Chambre nationale et le président de la chambre des notaires concernée de toute absence de conformité aux principes définis dans le règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité qu'il constaterait dans un programme informatique. »

Art. 17.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le paragraphe 3, comportant les articles 16, 17 et 18, est abrogé.

Art. 18.Dans le chapitre III, section 1re, du même arrêté, le paragraphe 4, comportant l'article 19, est abrogé.

Art. 19.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 1bis, rédigée comme suit : "Section 1bis. - Du contrôle par la Chambre nationale

Art. 19/1.Conformément à l'article 33, alinéa 6, de la loi contenant organisation du notariat, les informations comptables suivantes sont transmises à la demande de la Chambre nationale : - un aperçu des opérations effectuées sur les comptes professionnels, et ce, par l'établissement de crédit visé dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, d'une part, et par la Caisse des Dépôts et Consignations, d'autre part ; - un aperçu des arriérés en ce qui concerne les déclarations et les paiements, et ce, par les organismes de recouvrement sociaux ; - un aperçu des primes impayées et ce, par les compagnies qui assurent la responsabilité professionnelle des notaires ; - un aperçu des paiements en souffrance par l'autorité compétente du chef de tous impôts et taxes dues par suite de l'activité professionnelle et notamment par l'administration fiscale régionale. »

Art. 20.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Chaque année, selon un calendrier fixé par la commission de contrôle, la comptabilité est contrôlée en l'étude par un expert, éventuellement assisté par un membre de la commission de contrôle conformément à l'article 36 du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité. »

Art. 21.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « , assisté par un membre de la commission de contrôle conformément à l'article 36 du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité, » sont insérés entre les mots « l'expert » et les mots « examine, au moins une fois tous les trois ans ».

Art. 22.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Un contrôle de la comptabilité du cédant par un expert a lieu lorsque, conformément à l'article 55, § 3, c), de la loi contenant organisation du notariat, le montant de l'indemnité de reprise d'une étude notariale doit être déterminé. »

Art. 23.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Un contrôle de la comptabilité du cédant par un expert a lieu dans les cas où un notaire titulaire est remplacé. Ce contrôle a lieu dans les soixante jours suivant la prestation de serment du cessionnaire ou la publication au Moniteur belge de la suppression de l'étude. § 2. Tout paiement fait par ou pour compte du cessionnaire et relatif à l'indemnité visée à l'article 55, § 3, c), de la loi contenant organisation du notariat, doit être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du cédant auprès d'un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 14 et 312 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Cette indemnité restera bloquée sur ce compte.

L'établissement ne pourra débloquer totalement ou partiellement ce compte et le mettre à disposition du titulaire dudit compte que sur présentation d'une autorisation écrite de libérer les fonds en tout ou en partie, délivrée par la chambre des notaires du ressort où est située l'étude. »

Art. 24.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Le contrôle s'effectue sur la base d'une part, de pièces et documents comptables et d'autre part, de tous les renseignements et documents supplémentaires que l'expert estime indispensables à l'exercice de sa mission, y compris la comptabilité de la société de participation et de gestion, et de toutes les sociétés liées à la société notariale.

Dans l'exécution de leurs pouvoirs, les experts veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour l'exercice de leur mission. »

Art. 25.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Lors du contrôle, l'expert remplit, dans les limites de sa mission, le formulaire de contrôle et les autres documents établis par le Comité de direction et qui lui sont remis. »

Art. 26.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou en cas de refus ou d'absence de collaboration d'un notaire à un contrôle comptable, » sont insérés entre les mots « obligations légales ou réglementaires, » et les mots « il en avise sans délai le syndic » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots « 16 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « 36 du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité ».

Art. 28.L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.L'article 29 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté, le paragraphe 4, comportant l'article 30, est abrogé.

Art. 31.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, les mots « et les membres des commissions de contrôle » sont abrogés ;2° l'alinéa unique est complété par les mots « et au devoir de discrétion.».

Art. 32.L'article 33 du même arrêté est abrogé.

Art. 33.Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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