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Arrêté Royal du 18 mai 2020
publié le 25 mai 2020

Arrêté royal n° 59 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
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2020041182
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25/05/2020
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18/05/2020
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18 MAI 2020. - Arrêté royal n° 59 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée - Moniteur belge du 20 juin 2019, éd. 2 (ci-après : "arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 ").

Le remplacement résulte de l'introduction, par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis type loi prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis - Moniteur belge du 6 mai 2019, d'un litera c) à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code"). Cette disposition prévoit un régime similaire à celui qui s'applique aux prélèvements des biens alimentaires en vue de leur remise à titre gratuit à des fins caritatives. Sur base de cette disposition, n'est dès lors pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti, de son entreprise, en vue de la remise à titre gratuit à des fins caritatives, de biens non alimentaires de première nécessité, pour autant qu'il s'agit des biens qui ne peuvent pas être utilisés de manière durable et dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.

Compte tenu des modifications nombreuses de l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 que l'introduction de cette nouvelle disposition aurait engendrées, l'option a été prise de remplacer cet arrêté royal plutôt que de le modifier. CHAPITRE 1er. - Les prélèvements de biens en vue de la remise de cadeaux commerciaux de faible valeur L'article 1er de ce projet reprend, sans modification, l'article 1er de l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 qui fixe les conditions applicables permettant de ne pas assimiler les prélèvements de biens en vue de la remise de cadeaux commerciaux de faible valeur à des livraisons de biens à titre onéreux.

CHAPITRE 2. - Les prélèvements de biens en vue de leur remise à des fins caritatives Le chapitre 2 du présent projet concerne dorénavant les conditions et modalités d'application de la règle de non-assimilation à une livraison de biens à titre onéreux : - de dons alimentaires à des fins caritatives, prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code (Section 1re); - de dons non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, à des fins caritatives, prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code (Section 2).

La section 3 de ce chapitre prévoit les conditions et modalités selon lesquelles de tels dons peuvent être effectués en faveur de plateformes de distribution agréées. Section 1re. - Les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur

remise à des fins caritatives Les articles 2 et 3 de ce projet reprennent, sans les modifier autrement qu'en termes d'adaptation des références, les articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 en ce qui concerne les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives.

L'article 4, alinéa 1er, de ce projet énumère de façon limitative les différentes catégories de bénéficiaires des dons alimentaires visées pour l'application du présent régime. Outre les catégories déjà reprises à l'article 4 de l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019, sont dorénavant également visées les plateformes de distribution agréées par le Ministre des Finances ou son délégué. La section 3 du chapitre 2 du présent projet est entièrement consacrée au régime applicable à ces plateformes de distribution, qu'elles soient actives dans le cadre de la distribution, à des fins caritatives, de biens alimentaires ou non alimentaires. Il est renvoyé dès lors à ce sujet à cette section.

En ce qui concerne plus particulièrement les organismes caritatifs reconnus par une autorité publique (article 4, alinéa 1er, 3°, de ce projet), il est apparu que toutes les autorités concernées ne prévoyaient pas nécessairement de procédure formelle de reconnaissance de ces organismes caritatifs. Afin de ne pas défavoriser les organismes caritatifs qui dépendraient, pour leur reconnaissance, de telles autorités, l'article 4, alinéa 2, du projet prévoit que tout organisme sera présumé être reconnu par ces autorités s'il peut fournir une attestation émanant de l'autorité compétente et confirmant : - qu'il est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés à l'article 2 ; - qu'il est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés à l'article 2 ; - qu'il s'engage à ne pas utiliser les biens visés à l'article 2 à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu'une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

Enfin, l'article 5 du projet reprend l'article 5 de l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 en ce qui concerne le document (unique pour chaque don ou récapitulatif par mois) que doit établir l'assujetti qui procède à un don de biens alimentaires en faveur d'un bénéficiaire visé à l'article 4 du projet. Toutefois, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du projet impose une nouvelle mention à reprendre sur ce document, à savoir la raison pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales, comme visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du projet. Pour des raisons d'uniformité avec les obligations similaires de la section 2 concernant les biens non-alimentaires (l'article 9, § 3, de ce projet) et de la section 3 concernant les plateformes de distribution (l'article 12, § 3, de ce projet), les obligations de dater et de contresigner les documents visés à l'article 5 ont été reformulées et regroupées dans un nouveau paragraphe 3. Section 2. - Les prélèvements de biens non alimentaires de première

nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives Les articles 6 à 9 du projet concernent les conditions et modalités d'application de la règle de non-assimilation à une livraison de biens à titre onéreux, de dons non alimentaires à des fins caritatives, prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code.

L'article 6 du projet pose le principe même de la non-assimilation à des livraisons de biens à titre onéreux des prélèvements de biens non alimentaires à des fins caritatives, découlant de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code.

L'article 7, 1°, du projet précise les caractéristiques que doivent remplir les biens non alimentaires pour pouvoir bénéficier de ce régime.

Il doit tout d'abord s'agir de biens non alimentaires de première nécessité, c'est-à-dire de biens pouvant réellement améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans une situation de pauvreté.

Sont visés ici les biens indispensables à la vie quotidienne des personnes concernées et qui leur permettent de vivre dignement. Sont ainsi visés par exemple : - les produits d'hygiène de première nécessité (savons, shampooings, dentifrice et les brosses-à-dents), les produits de beauté et de soin basiques (crèmes nettoyantes, rasoirs et crèmes à raser) et les produits pour bébés et jeunes enfants (couches-culottes, savons adaptés) ; - les produits médicaux domestiques de base tels que l'aspirine, les pansements et les désinfectants ; - les produits d'entretien domestique (nettoyants pour sol, produits à lessiver, papiers hygiéniques, mouchoirs en papier) ; - le matériel scolaire et de bureau (cartable, crayons, stylos), les jeux et jouets avec une durée de vie limitée ; - les ustensiles de cuisines communs (service, casseroles et poêles courantes) ; - les vêtements, chaussures et linge de maison.

Ne sont par contre pas visés les produits considérés comme non nécessaires ainsi que les produits de luxe. En l'espèce, le taux de T.V.A. normalement applicable à la livraison de ces biens ne constitue pas un critère de distinction relevant.

Le point 6 de de l'avis n° 67.148/3 du Conseil d'Etat du 15 avril 2020 exigeant une description plus précise des biens visés n'est pas suivi.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat propose, afin de préciser la notion de "biens non-alimentaires de première nécessité", d'inclure dans le texte une référence directe à certaines rubriques de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Il convient cependant de rappeler que les biens visés ne sont pas déterminés en fonction du taux de T.V.A. qui leur est applicable mais de leur utilité et de leur nécessité dans le cadre d'une vie décente offrant des garanties d'un confort minimal. Une référence à l'une ou l'autre rubrique de cet arrêté royal ne serait en tout état de cause pas pertinente dès lors que certains biens visés n'y figurent pas (il s'agit de biens soumis à un taux de 21 p.c.).

La deuxième condition relative aux biens concerne le fait que leur valeur de revente diminue de manière significative dès leur première utilisation. C'est par exemple le cas d'un tube de dentifrice qui, dès qu'il est ouvert, perd toute valeur commerciale. Sont par conséquent exclus les biens présentant les caractéristiques d'un bien d'investissement tels que les véhicules, le matériel de jardin ou encore les électroménagers.

La troisième condition relative aux biens concerne le fait qu'ils ne peuvent plus être vendus dans des conditions normales de commercialisation, conformément aux normes en vigueur dans le chef de l'assujetti concerné (article 7, 2°, de ce projet).

Les circonstances visées sont, peu ou prou, les mêmes que celles qui sont prévues à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de ce projet en ce qui concerne les biens alimentaires. Il est à noter que la date de péremption en tant que terme générique se réfère, selon le cas, à la date limite de consommation ou, ce qui est le plus souvent le cas pour les biens non alimentaires, à la date de durabilité minimale (cette expiration ne rendant pas encore le bien impropre à son utilisation).

L'article 8, alinéa 1er, de ce projet énumère de façon limitative les différentes catégories de bénéficiaires des dons non alimentaires visées pour l'application du présent régime. Il s'agit des mêmes catégories de bénéficiaires que celles qui sont reprises à l'article 4, alinéa 1er, de ce projet, à l'exception des banques alimentaires qui se limitent en principe à la distribution de biens alimentaires.

Comme c'est le cas pour les bénéficiaires de dons alimentaires, l'article 8, alinéa 2, du projet prévoit pour les organismes caritatifs bénéficiaires de dons non alimentaires une procédure de simplification en termes de démonstration de la preuve de leur reconnaissance par l'autorité compétente lorsque ces dernières n'ont pas mis en place une procédure d'agrément spécifique.

L'article 9, § 1er, de ce projet reprend, en ce qui concerne les dons non alimentaires, l'obligation prévue à l'article 5, § 1er, du projet en matière de dons alimentaires pour l'assujetti d'établir pour chaque don un document. Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du projet, ce document doit être établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée.

Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du projet, ce document doit pouvoir permettre d'identifier, pour chaque don, le moment où le don est effectué, le donateur, l'organisme bénéficiaire du don, la nature et la quantité des biens concernés et le caractère gratuit de ce don, ainsi d'indiquer la raison pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales, comme visée à l'article 7, 2°, du projet. Comme c'est le cas en matière de dons alimentaires, ce document, daté et contresigné par l'organisme bénéficiaire du don (voir l'article 9, § 3, de ce projet), devra porter une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage à ne réclamer aucune contrepartie lorsqu'il cèdera à son tour ces biens soit directement aux personnes nécessiteuses soit à d'autres bénéficiaires visés à l'article 8, alinéa 1er, de ce projet en charge de la redistribution des biens. Par exception, le bénéficiaire peut, le cas échéant, réclamer une contribution financière minime qui ne peut excéder le montant des dépenses directement liées à la distribution de ces biens.

Enfin, comme en matière de dons alimentaires, l'article 9, § 2, de ce projet instaure, par analogie avec l'article 5, § 2, de ce projet concernant les dons alimentaires, une tolérance au principe de l'établissement systématique de ce document à l'occasion de chaque don. Il est permis ainsi à l'assujetti de n'établir qu'un seul document récapitulatif par mois, reprenant les livraisons de biens effectuées au cours du mois en question. Section 3. - Obligations applicables aux plateformes de distribution

dans le cadre des prélèvements de biens alimentaires et non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives Parmi les bénéficiaires des dons de biens alimentaires et non alimentaires, visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, de ce projet, se retrouvent les plateformes de distribution.

Les plateformes de distribution constituent un acteur important dans le cadre de la distribution de biens à des fins caritatives. Il arrive en effet que des assujettis fassent don de biens de leur entreprise via de telles plateformes qui les reçoivent, les entreposent et les distribuent ultérieurement aux autorités publiques ou aux organismes caritatifs, à charge pour ces derniers de les remettre aux personnes nécessiteuses. De telles plateformes peuvent tout aussi bien être créées par une autorité publique ou naître d'une initiative privée.

Ils ont en principe à leur disposition la logistique et les moyens humains pour collecter un plus grand nombre de biens auprès des donateurs, les transporter et les entreposer.

Dans de telles chaînes de distribution, il est dès lors nécessaire, dans les cas où l'assujetti donateur invoque l'application du régime prévu à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, de pouvoir suivre les flux des biens et de prévenir les distorsions de concurrence. La section 3 du chapitre 2 de ce projet établit par conséquent les modalités et conditions que ces plateformes de distribution doivent respecter pour pouvoir être considérées comme bénéficiaires des dons alimentaires et non alimentaires pour l'application du présent régime.

L'article 10, § 1er, de ce projet définit ce que l'on entend par "plateforme de distribution". Il s'agit de tout organisme qui distribue une aide matérielle alimentaire ou non reçue d'assujettis aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, de ce projet dans le cadre d'activités directement liées à des fins caritatives en faveur des personnes nécessiteuses, dont les activités exclusives sont directement liées à des fins caritatives et qui ne poursuit aucun but de lucre.

L'article 10, § 2, de ce projet fixe les conditions que la plateforme doit remplir pour être agréée au sens des articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, de ce projet (et être ainsi considérée comme bénéficiaire potentiel des dons en vertu de ces dispositions).

La première de ces conditions a trait aux moyens logistiques dont doit nécessairement disposer cette plateforme. Elle doit en effet être techniquement en mesure d'assurer de façon adéquate la réception, le stockage et la distribution de ces biens.

Les deuxième et troisième conditions impliquent que la plateforme doive s'engager à ne pas utiliser les biens concernés à des fins commerciales et à réellement les distribuer gratuitement aux bénéficiaires. Par exception, elle peut, le cas échéant, réclamer une contribution financière minime dans le cadre de la distribution de ces biens qui ne peut excéder le montant des dépenses engagées qui y sont directement liées. Sont visés ici notamment les frais relatifs au transport, au conditionnement et au stockage des biens, qu'ils soient propres à la plateforme ou résultant de l'intervention payante d'un tiers.

Sous réserve du respect de ces conditions, ces plateformes feront alors l'objet d'un agrément de la part de l'administration en charge de la T.V.A. L'article 10, § 2, alinéa 2, de ce projet, prévoit qu'une liste reprenant l'ensemble des plateformes agréées sera publiée sur le site Internet de l'administration afin d'assurer les assujettis donateurs de l'application du présent régime aux dons qu'ils effectuent au travers de ces plateformes. Les modalités selon lesquelles cet agrément pourra être demandé ou renouvelé seront déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué, conformément à cette disposition.

L'article 11 du projet prévoit que la plateforme de distribution est tenue d'établir, tant avec les assujettis donateurs ( § 1er) qu'avec les bénéficiaires des dons ( § 2) des accords de partenariat portant sur la distribution des biens visés à des fins caritatives.

La convention conclue avec les assujettis donateurs est établie en double exemplaire, datée et signée par les parties. Elle doit contenir l'engagement de l'assujetti de livrer à la plateforme des biens à titre gratuit en vue de leur distribution aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, de ce projet, le numéro d'agrément de la plateforme (et la date à partir de laquelle il produit ses effets) et l'engagement de la plateforme de ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception de la contribution financière réduite visée ci-avant. En règle, les deux parties conviennent également dans cet accord de la manière selon laquelle les biens seront transmis aux bénéficiaires (enlevés dans un dépôt, livrés aux bénéficiaires, ...).

La convention conclue avec les bénéficiaires est également établie en double exemplaire, datée et signée par les parties. Elle doit contenir l'engagement de la plateforme de recevoir auprès d'assujettis des biens à titre gratuit en vue de leur distribution aux bénéficiaires ainsi que le numéro d'agrément de la plateforme et la date à partir de laquelle il produit ses effets. En règle, les deux parties conviennent également dans cet accord de la manière selon laquelle les biens seront transmis aux bénéficiaires (enlevés dans un dépôt, livrés aux bénéficiaires, ...).

Il est précisé tant au paragraphe 1er (alinéa 3) qu'au paragraphe 2 (alinéa 1er, 1° ) de cette disposition que ces obligations sont applicables de la même manière lorsque le don s'opère entre deux plateformes de distribution, ce que le régime permet. Ceci est précisé en réponse au point 7 de l'avis n° 67.148/3 du Conseil d'Etat précité.

L'article 12, § 1er, de ce projet prévoit l'obligation pour la plateforme d'établir un document en double exemplaire lors de chaque distribution des biens aux bénéficiaires. Ce document reprend à peu près les mêmes mentions que le document visé aux articles 5, § 1er, et 9, § 1er, du projet en ce qui concerne les dons effectués par les assujettis donateurs aux mêmes bénéficiaires. Ce document, daté et contresigné par le bénéficiaire est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée.

L'article 12, § 1er, alinéa 2, de ce projet stipule, par analogie avec l'article 5, § 1er, alinéa 2, de ce projet que la mention de la nature et la quantité des biens alimentaires peut être remplacée par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs à ces biens, joints en annexe de ce document. L'article 12, § 2, de ce projet prévoit également que ce document puisse être remplacé par un document récapitulatif par mois, reprenant exclusivement les distributions de biens effectuées au cours du mois en question.

L'article 12, § 4, du projet prévoit en outre une autre obligation dans le chef de la plateforme de distribution afin de permettre le suivi des flux de marchandises. A cette fin, la plateforme de distribution doit tenir un registre détaillé des biens entrants (reçus des assujettis donateurs) et des biens distribués (aux bénéficiaires).

Ce registre contient les mentions suivantes pour chaque bien reçu : - un numéro d'ordre ; - la date de réception du bien ; - la dénomination usuelle de ce bien ou une marque d'identification lorsqu'il en est pourvu ; - les coordonnées complètes de l'assujetti donateur ou, le cas échéant, de la plateforme de distribution donatrice (en cas de donation entre plateformes de distribution) ; - la date de distribution du bien ; - les coordonnées complètes du bénéficiaire ; - le montant éventuellement réclamé au bénéficiaire au titre de contribution financière.

L'article 13 de ce projet prévoit que le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'agrément de la plateforme de distribution lorsque cet agrément a été obtenu à la suite de déclarations inexactes, lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les conditions ou engagements repris dans cet agrément ou lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les obligations visées à l'article 12. A défaut pour une plateforme de distribution de détenir encore cet agrément, tout don effectué postérieurement à ce retrait se verra privé du bénéfice du présent régime.

Conformément au point 3 de l'avis n° 67.148/3 du Conseil d'Etat précité, l'article 14 (et la section 4 qui ne contenait que cette disposition) du projet d'arrêté royal soumis à la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas conservé. Cette disposition prévoyait explicitement une responsabilité solidaire à charge de la plateforme de distribution qui allait de pair avec une décharge de responsabilité pour le paiement de la taxe due dans le chef de l'assujetti donateur, lorsque la plateforme de distribution ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions visées aux articles 10, § 2, 11, § 2, ou 12, ce qui entraîne la taxation des prélèvements effectués par l'assujetti donateur. Un régime similaire était également prévu, mutatis mutandis, lorsque les bénéficiaires des dons ne respectent pas les conditions de la déclaration visée aux articles 5, § 1er, 7°, et 9, § 1er, 7°.

A défaut d'une disposition d'habilitation dans l'article 51bis, § 4, du Code octroyant au Roi un pouvoir réglementaire, cette disposition légale ne peut pas être exécutée par voie d'arrêté royal. Cette disposition est donc abandonnée.

Dans l'hypothèse où les plateformes de distribution ou les bénéficiaires ne respecteraient pas les obligations liées au présent régime, l'administration fera néanmoins directement usage de la solidarité au paiement prévue à l'article 51bis, § 4, du Code (et non 50, § 4, du Code comme indiqué en préambule du projet initial soumis à la section de législation du Conseil d'Etat - cf. point 4 de l'avis 67.148/3 précité). Cela se fera en particulier dans toutes les situations dans lesquelles ces plateformes de distribution ou ces bénéficiaires, en ne respectant pas ces obligations, "savaient ou devaient savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe". Dans ce cadre, l'objectif initial visant à ne pas faire reposer sur l'assujetti donateur les conséquences du non-respect, selon le cas, par les plateformes de distribution ou par les bénéficiaires de leurs obligations et engagements lorsque ce non-respect ne peut raisonnablement être connu de l'assujetti sera maintenu. En effet, dans cette hypothèse, le recouvrement des taxes dues sera prioritairement effectué entre les mains du cocontractant fautif de l'assujetti lequel est tenu, en principe, au paiement de la taxe conformément à l'article 12, § 1er, du Code. Sont visées notamment des situations où, postérieurement au don, la plateforme ou le bénéficiaire utiliserait les biens reçus à des fins autres que celles qui étaient convenues (par exemple à des fins commerciales ou à des fins privées du personnel). Par contre, lorsque l'assujetti savait ou devait savoir, au moment du prélèvement, que les obligations ou engagements précités ne sont pas respectés (par exemple en cas de retrait de l'agrément d'une plateforme ou lorsque les biens offerts ne répondent pas aux conditions reprises aux articles 3 et 7 du projet), ce dernier demeure responsable du paiement de la taxe due sur le prélèvement effectué. CHAPITRE 3. - Dispositions finales L'article 14 du projet prévoit que l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par le présent projet, est abrogé.

L'article 15 du projet prévoit que les dispositions du chapitre 2, relatives aux prélèvements de biens à des fins caritatives, s'appliquent aux biens qui, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font l'objet d'un prélèvement en vue de leur remise à de telles fins.

Compte tenu des modalités particulières du présent régime (notamment des obligations qu'il implique) et afin de garantir une sécurité juridique dans le chef des assujettis et des divers acteurs du secteur caritatif, l'article 16 du projet prévoit que le présent projet d'arrêté royal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 67.148/3 DU 15 AVRIL 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL N° 59 `RELATIF AU PRELEVEMENT DE CADEAUX COMMERCIAUX DE FAIBLE VALEUR ET AU PRELEVEMENT A DES FINS CARITATIVES DE BIENS ALIMENTAIRES ET DE BIENS NON ALIMENTAIRES DE PREMIERE NECESSITE AUTRES QUE LES BIENS POUVANT ETRE UTILISES DE MANIERE DURABLE, EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE' Le 23 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal n° 59 `relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement a des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessite autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 7 avril 2020 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2020 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. En vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la TVA), les prélèvements, par un assujetti, de biens de son entreprise pour les transmettre à titre gratuit ne sont pas soumis à la TVA.Il s'agit de prélèvements qui sont effectués en vue de : "a) la remise des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur ; b) la remise à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ;c) la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation". Le troisième alinéa du même article 12, § 1er, comporte la délégation au Roi suivante : "Le Roi détermine les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés à l'alinéa 1er, 2°, b), et à l'alinéa 1er, 2°, c), en ce qui concerne la valeur des échantillons commerciaux et des cadeaux commerciaux, la nature et les caractéristiques des biens visés à l'alinéa 1er, 2°, b), les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer".

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de cette habilitation. A cet effet, il remplace la règlementation en vigueur, qui est inscrite dans l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 `relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur valeur ajoutée'.

Fondement juridique 3. Le premier alinéa du préambule indique que le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans les articles 12, § 1er, alinéa 3, 51, § 4, et 53octies, § 1er, alinéa 6, du Code de la TVA. 3.1. L'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA procure un fondement juridique à la plupart des dispositions de l'arrêté en projet, notamment aux articles 1er à 10 et 13, mais pour les articles 10 et 11 de celui-ci, il s'impose d'également invoquer l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, du Code de la TVA. 3.2. L'article 51, § 4, du Code de la TVA dispose que le Roi peut déroger à la règle selon laquelle la taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique, pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

Il a été demandé au délégué quelle disposition de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 51, § 4. Le délégué a répondu ce qui suit : "L'article 14, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, 2°, du projet prévoit deux situations dans lesquelles l'assujetti qui réalise la livraison de biens (à titre gratuit) ne sera pas tenu au paiement de la taxe due sur le prélèvement de biens ayant donné lieu aux dons qui ne respecteraient pas les conditions du présent arrêté royal.

La première hypothèse vise le cas où la plateforme de distribution `visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions visées aux articles 10, § 2, 11, § 2, ou 12, entraînant la soumission à la taxe des prélèvements visés aux articles 2 et 6' mais que la convention visée à l'article 11, § 1er, en combinaison avec la déclaration visée aux articles 5, § 1er, alinéa 1er, 7°, et 9, § 1er, alinéa 1er, 7° sont en possession de cet assujetti. Dans ce cas, il est déchargé du paiement de la TVA due, sauf s'il savait ou devait savoir, au moment du prélèvement, que ces conditions n'étaient pas remplies.

La seconde hypothèse vise le cas où les bénéficiaires `visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, ne respectent pas les conditions de la déclaration visée aux articles 5, § 1er, alinéa 1er, 7°, et 9, § 1er, alinéa 1er, 7° ' mais que le document visé aux articles 5 et 9 est en possession de cet assujetti. Dans ce cas également, il est déchargé du paiement de la TVA due, sauf s'il savait ou devait savoir, au moment du prélèvement, que ces conditions n'étaient pas remplies.

Il ne s'agit en réalité pas d'une dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, du Code prise conformément à la délégation au Roi prévue à l'article 51, § 4, du Code mais de l'application d'une solidarité au paiement de la taxe fondée sur l'article 51bis, § 4, du Code, couplée avec une décharge (sous condition) de la responsabilité de l'assujetti pour le paiement de cette taxe.

L'assujetti qui réalise le don demeure bel et bien le redevable primaire de la taxe mais, dans certaines circonstances, le recouvrement de la taxe due ne se fera pas entre ses mains mais entre celles de la plateforme ou du bénéficiaire. La référence à l'article 51, § 4, du Code dans le préambule sera remplacée par une référence à l'article 51bis, § 4, du Code".

L'article 51bis, § 4, du Code de la TVA auquel le délégué renvoie s'énonce comme suit : "Tout assujetti est solidairement tenu d'acquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de l'article 51, §§ 1er et 2, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans l'intention d'éluder la taxe".

Cette disposition ne comporte cependant pas de délégation au Roi. Le régime de responsabilité figurant à l'article 14 de l'arrêté en projet paraît dès lors dépourvu de fondement juridique. Sauf si un fondement juridique peut encore lui être assigné, cet article devra être omis.

Examen du texte Préambule 4. Le préambule doit être mis en conformité avec l'observation formulée ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet.Par conséquent, la référence à l'article 51, § 4, du Code de la TVA sera omise du premier alinéa du préambule.

Article 2 5. Selon l'article 2 du projet, pour qu'ils ne soient pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code de la TVA, les prélèvements de biens alimentaires doivent notamment satisfaire aux "modalités (...) prescrites à la section 3". Cette section impose des obligations aux plateformes de distribution. Il s'ensuit que ces obligations ne doivent être respectées que lorsqu'une plateforme de distribution intervient dans la chaîne de livraisons. Dès lors, mieux vaut écrire "... et, le cas échéant, à la section 3" (1) Cette observation est également applicable à l'article 6, du projet.

Article 7 6. L'article 7, 1°, a), du projet fait état de "biens non alimentaires (...) qui répondent à des besoins de première nécessité". Il est malaisé de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par des biens non alimentaires qui répondent à des besoins de première nécessité.

La sécurité juridique commande de mieux définir cette notion, par exemple, en établissant un lien avec certaines rubriques du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 `fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux'.

Articles 10 à 12 7. Les articles 10, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 12, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du projet, soulèvent la question de savoir si le membre de phrase "bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er" peut également concerner des plateformes de distribution.En d'autres termes : est-il possible que dans la chaîne de distribution de l'assujetti vers le bénéficiaire, deux plateformes interviennent successivement (de l'assujetti vers la plateforme de distribution vers la plateforme de distribution vers le bénéficiaire) ? Sa réponse a été la suivante : "Oui, une distribution de plateforme à plateforme peut intervenir dans la chaîne de distribution pour autant que ces deux plateformes de distribution agissent `dans le cadre d'activités directement liées à des fins caritatives en faveur des personnes nécessiteuses' (article 10, § 1er, 1°, du projet)".

Cette réponse ne paraît pas s'accorder avec la disposition de l'article 11, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet, d'où il ressort que la plateforme doit s'engager à recevoir à titre gratuit des biens visés aux articles 2 et 6 auprès d'assujettis, tandis que selon le délégué une plateforme de distribution peut également recevoir ces biens d'une autre plateforme de distribution. Si l'intention des auteurs du projet est de néanmoins permettre cette situation, il faudra alors que cela ressorte clairement du dispositif et l'arrêté en projet devra être adapté en ce sens. Dans ce cas, il faudra également adapter l'article 12, § 4, alinéa 2, 4°, du projet.

Le greffier, A. Goossens Le président, J. Baert _______ Note (1) "[M]odaliteiten" n'étant pas du néerlandais standard, on écrira plutôt "nadere regels". 18 MAI 2020. - Arrêté royal n° 59 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 12, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis type loi prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer et l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer ;

Vu l'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2020 ;

Vu l'avis n° 09/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 31 janvier 2020 ;

Vu l'avis n° 67.148/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les prélèvements de biens en vue de la remise de cadeaux commerciaux de faible valeur

Article 1er.Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens effectués par un assujetti en vue de la remise à titre gratuit de cadeaux commerciaux de faible valeur qui satisfont aux conditions suivantes : 1° le bien est remis dans le cadre de relations commerciales ;2° le bien ne peut être revendu par le bénéficiaire dans le cadre d'une activité économique ;3° le prix d'achat, ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale du bien, est inférieur à 50 euros, hors taxe. CHAPITRE 2. - Les prélèvements de biens en vue de leur remise à des fins caritatives Section 1re. - Les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur

remise à des fins caritatives

Art. 2.Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens alimentaires, effectués par un assujetti, qui répondent aux conditions prescrites aux articles 3 et 4 et qui sont effectués selon les modalités prescrites à l'article 5 et, le cas échéant, à la section 3.

Art. 3.Sont visés à l'article 2, les biens qui : 1° consistent en des produits alimentaires, en ce comprises les boissons autres que des boissons spiritueuses qui : a) sont destinés à la consommation humaine ;b) sont encore aptes à la consommation humaine ;2° ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent : a) la date de péremption du bien est fixée au plus tard cinq jours après la date du prélèvement du bien ;b) l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;c) le produit alimentaire ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;d) la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée. Les biens visés à l'alinéa 1er peuvent être livrés, dans les conditions fixées à l'article 4, dans leur état de commercialisation initial ou après transformation ou préparation, sous forme de repas ou de colis alimentaires.

Art. 4.Sont visés à l'article 2, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur : 1° d'une banque alimentaire : a) membre de la Fédération Belge des Banques Alimentaires, ou d'un organisme lui-même membre de la Fédération Européenne des Banques Alimentaires ;b) dont l'objet consiste à distribuer une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses par le biais d'associations caritatives agréées par les banques alimentaires ;2° d'une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d'une aide alimentaire aux personnes nécessiteuses ;3° de tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 2° ;4° d'une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué. En l'absence de procédure formelle de reconnaissance par l'autorité compétente, un organisme caritatif visé à l'alinéa 1er, 3° est réputé reconnu s'il peut fournir une attestation de l'autorité compétente confirmant que l'organisme : 1 ° est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés à l'article 2 ; 2° est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés à l'article 2 ;3° s'engage à ne pas utiliser les biens visés à l'article 2 à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu'une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

Art. 5.§ 1er. En cas de prélèvement visé à l'article 2, l'assujetti établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes : 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ; 2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ; 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;4° la nature et la quantité des biens livrés ;5° la raison, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales ;6° le caractère gratuit de cette livraison ;7° une déclaration de l'organisme, administration ou autorité visé à l'article 4, en vertu de laquelle il s'engage : a) à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;b) à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;c) à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution. La mention visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être remplacée par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens livrés, joints en annexe du document visé à l'alinéa 1er.

Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les livraisons effectuées au cours d'un mois peut être établi.

Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.

Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces livraisons de biens ont été effectuées. § 3. Le document visé au paragraphe 1er et le document récapitulatif visé au paragraphe 2 sont datés et contresignés par le bénéficiaire de la livraison de biens. Section 2. - Les prélèvements de biens non alimentaires de première

nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

Art. 6.Ne sont pas assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article 12, § 1er, du Code, les prélèvements de biens non alimentaires, effectués par un assujetti, qui répondent aux conditions prescrites aux articles 7 et 8 et qui sont effectués selon les modalités prescrites à l'article 9 et, le cas échéant, à la section 3.

Art. 7.Sont visés à l'article 6, les biens qui : 1° consistent en des biens non alimentaires : a) qui répondent à des besoins de première nécessité ;b) dont la valeur de revente diminue de manière significative dès leur première utilisation ;2° ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales pour une ou plusieurs des raisons qui suivent : a) la date de péremption ou d'utilisation du produit, selon le cas, approche ou a expiré au moment du prélèvement du bien ;b) l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation du producteur ou du commerçant ;c) le bien ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ;d) la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée.

Art. 8.Sont visés à l'article 6, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur des bénéficiaires suivants : 1° une administration ou autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d'une aide matérielle aux personnes nécessiteuses ;2° tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au 1° ;3° une plateforme de distribution agréée par le Ministre des Finances ou son délégué. En l'absence de procédure formelle de reconnaissance par l'autorité compétente, un organisme caritatif visé à l'alinéa 1er, 2°, est réputé reconnu s'il peut fournir une attestation de l'autorité compétente confirmant que l'organisme : 1 ° est engagé dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution des biens visés à l'article 6 ; 2° est en mesure de distribuer dans de bonnes conditions les biens visés à l'article 6 ;3° s'engage à ne pas utiliser les biens visés à l'article 6 à des fins commerciales et à les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses sans aucune autre contrepartie qu'une contribution financière qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution.

Art. 9.§ 1er. En cas de prélèvement visé à l'article 6, l'assujetti établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes : 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ; 2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ; 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;4° la nature et la quantité des biens livrés ;5° la raison, visée à l'article 7, 2°, pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales ;6° le caractère gratuit de cette livraison ;7° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage : a) à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;b) à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;c) à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution. Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les livraisons effectuées au cours d'un mois peut être établi.

Le document récapitulatif porte, par livraison de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.

Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces livraisons de biens ont été effectuées. § 3. Le document visé au paragraphe 1er et le document récapitulatif visé au paragraphe 2 sont datés et contresignés par le bénéficiaire de la livraison de biens. Section 3. - Obligations applicables aux plateformes de distribution

dans le cadre des prélèvements de biens alimentaires et non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

Art. 10.§ 1er. Est considéré comme plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, tout organisme : 1° qui distribue une aide matérielle alimentaire ou non reçue d'assujettis à des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, dans le cadre d'activités directement liées à des fins caritatives en faveur des personnes nécessiteuses ;2° qui exerce exclusivement des activités qui sont directement liées à des fins caritatives ;3° qui ne poursuit aucun but de lucre. § 2. Une plateforme de distribution peut être agréée au sens des articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° elle dispose des moyens logistiques suffisants pour la collecte, le stockage et la distribution effective des biens alimentaires et non alimentaires en faveur des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er ;2° elle s'engage à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales et à distribuer exclusivement ces biens en faveur des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er ;3° elle s'engage à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution. La liste des plateformes de distribution agréées est publiée sur le site Internet de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la manière dont l'agrément doit être demandé et renouvelé, les pièces justificatives à fournir et la date à laquelle l'agrément produit ses effets.

Art. 11.§ 1er. La plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, qui acquiert à titre gratuit des biens visés aux articles 2 et 6 auprès d'un assujetti est tenue d'établir avec cet assujetti une convention en double exemplaire dans laquelle : 1° l'assujetti s'engage à livrer à la plateforme des biens à titre gratuit en vue de leur distribution aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er ;2° sont indiqués le numéro de l'agrément visé à l'article 10, § 2, alinéa 2, ainsi que la date à partir de laquelle il produit ses effets ;3° la plateforme s'engage à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution. La convention est établie en deux exemplaires, dont la plateforme de distribution et l'assujetti déclarent en avoir reçu chacun un. La convention est datée et signée par les deux parties.

Les obligations visées au présent paragraphe s'appliquent de la même manière lorsque la livraison à titre gratuit de biens visés aux articles 2 et 6 s'opère entre deux plateformes de distribution visées aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°. § 2. La plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, qui distribue aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, les biens visés aux articles 2 et 6, est tenue d'établir avec ces bénéficiaires une convention en double exemplaire dans laquelle : 1° la plateforme s'engage à recevoir à titre gratuit des biens visés aux articles 2 et 6 auprès d'assujettis ou, le cas échéant, de plateformes visées aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3° ;2° sont indiqués le numéro de l'agrément visé à l'article 10, § 2, alinéa 2, ainsi que la date à partir de laquelle il produit ses effets. La convention est établie en deux exemplaires, dont la plateforme de distribution et le bénéficiaire déclarent en avoir reçu chacun un. La convention est datée et signée par les deux parties.

Art. 12.§ 1er. En cas de distribution de biens visés aux articles 2 et 6 par une plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, à des bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, celle-ci établit en double exemplaire un document qui porte les mentions suivantes : 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise de la plateforme de distribution ;3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;4° la nature et la quantité des biens livrés ;5° la raison, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, et à l'article 7, 2°, pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales ;6° le caractère gratuit de cette livraison ou, le cas échéant, le montant de la contribution financière visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 3° ;7° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage : a) à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales ;b) à destiner les biens reçus à une action sociale en faveur de personnes nécessiteuses ;c) à ne réclamer aucune contrepartie lors de la distribution de ces biens à l'exception d'une contribution financière éventuelle qui ne peut excéder les dépenses directement liées à cette distribution. La mention visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être remplacée, en ce qui concerne les biens alimentaires, par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens livrés, joints en annexe du document visé à l'alinéa 1er.

Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les distributions effectuées au cours d'un mois peut être établi.

Le document récapitulatif porte, par distribution de biens, les mentions visées au paragraphe 1er, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.

Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces distributions de biens ont été effectuées. § 3. Le document visé au paragraphe 1er et le document récapitulatif visé au paragraphe 2 sont datés et contresignés par le bénéficiaire de la livraison de biens. § 4. La plateforme de distribution visée aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, tient un registre dans lequel elle inscrit les biens qui lui ont été livrés ainsi que ceux qu'elle a distribués aux bénéficiaires visés aux articles 4, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er.

Dans le registre visé à l'alinéa 1er, la plateforme inscrit pour chaque bien reçu : 1° un numéro d'ordre ;2° la date de réception du bien ;3° la dénomination usuelle de ce bien ou une marque d'identification lorsqu'il en est pourvu ; 4° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ou, le cas échéant, de la plateforme qui a livré le bien ; 5° la date de distribution du bien ;6° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;7° le montant éventuellement réclamé au bénéficiaire au titre de contribution financière visée à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 3°.

Art. 13.Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'agrément de la plateforme de distribution visé aux articles 4, alinéa 1er, 4°, et 8, alinéa 1er, 3°, dans les cas suivants : 1° lorsque cet agrément a été obtenu à la suite de déclarations inexactes ;2° lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les conditions ou engagements repris dans cet agrément ;3° lorsque la plateforme de distribution ne remplit plus les obligations visées à l'article 12. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 15.Le chapitre 2 s'applique aux biens qui, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font l'objet d'un prélèvement en vue de leur remise à des fins caritatives.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1e édition ;

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition ;

Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis type loi prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 source service public federal interieur Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la T.V.A. les dons de biens non alimentaires aux plus démunis. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique fermer, Moniteur belge du 6 mai 2019 ;

Arrêté royal n° 59 du 28 mai 2019, Moniteur belge du 20 juin 2019, 2e édition ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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