publié le 22 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la liaison des salaires du personnel roulant à la classification des fonctions telle que fixée dans la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et aux dispositions des conditions de travail du personnel roulant (1)
18 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la liaison des salaires du personnel roulant à la classification des fonctions telle que fixée dans la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement : 123033/CO/140) et aux dispositions des conditions de travail du personnel roulant (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la liaison des salaires du personnel roulant à la classification des fonctions telle que fixée dans la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement : 123033/CO/140) et aux dispositions des conditions de travail du personnel roulant.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 novembre 2022 Liaison des salaires du personnel roulant à la classification des fonctions telle que fixée dans la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement : 123033/CO/140) et dispositions des conditions de travail du personnel roulant (Convention enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 177365/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, relevant du personnel roulant et déclarés dans la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'activer la convention collective de travail relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement : 123033/CO/140), qui était conclue sous condition suspensive, en liant les salaires horaires bruts aux classes de fonctions de ladite convention collective de travail.
La présente convention collective de travail a également pour objet de grouper les conditions de travail du personnel roulant.
Par "personnel roulant", on entend : chaque fonction qui transporte des choses par voie terrestre pour compte de tiers au moyen d'un véhicule ou d'un autre moyen de transport. Cela inclut l'exécution du transport (et éventuellement des tâches qui en découlent) à l'aide d'un moyen de transport (vélo(moteur), voiture, camionnette, poids lourd,...) de manière efficace et responsable tout en tenant compte des conditions préalables spécifiques (telles que la législation et/ou les accords internes).
Concrètement, il s'agit du travailleur assistant, de l'accompagnateur, du chauffeur de poids lourds, du chauffeur de camionnette, du messager en vélo, du skater,... CHAPITRE III. - Liaison des salaires aux classes de fonctions
Art. 3.La convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la classification des fonctions du personnel roulant des entreprises dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (n° d'enregistrement : 123033/CO/140) prévoit 4 classes de fonctions. A ces classes de fonctions sont liés les salaires horaires bruts minima suivants (référence : régime de travail de 38h effectives) :
Klasse + punten/ Classe + points
Functie/ Fonction
Bruto uurloon (38u effectief)/ Salaire horaire brut (38h effectives)
R1 10-14 punten/points
Rijdend personeel niveau 1/ Personnel roulant niveau 1
12,4820 EUR
R2 15-18 punten/points
Rijdend personeel niveau 2/ Personnel roulant niveau 2
12,9200 EUR
R3 19-25 punten/points
Rijdend personeel niveau 3/ Personnel roulant niveau 3
13,0700 EUR
R4 26-36 punten/points
Rijdend personeel niveau 4/ Personnel roulant niveau 4
13,2200 EUR
Les autres régimes de travail sont calculés au prorata.
Art. 4.Ces salaires horaires bruts sont systématiquement indexés au 1er janvier conformément aux principes de la convention collective de travail du 19 octobre 2017 relative au mécanisme d'indexation et à la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au sein de la Sous-commission pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (140.03) (numéro d'enregistrement : 143004/CO/140).
Art. 5.Lors de l'introduction de cette classification des fonctions, le salaire actuel reste garanti au minimum pour les travailleurs concernés.
Art. 6.Si un salaire horaire plus avantageux est octroyé au niveau de l'entreprise, ce salaire horaire plus élevé a priorité sur les salaires minima mentionnés.
Art. 7.Lors de son entrée en service, un nouveau travailleur est inséré dans la classification sur la base de la fonction/des tâches qu'il exerce à ce moment-là. A chaque adaptation/évolution de ses missions, une nouvelle pondération/barémisation de la fonction doit intervenir.
Pour chaque travailleur déjà en service au 1er janvier 2023, la pondération s'effectue au plus tard le 1er janvier 2023 sur la base de la fonction/des tâches qu'il exerce à ce moment-là. CHAPITRE IV. - Définition des groupes de temps
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, une distinction est établie entre : 1. temps de travail;2. temps de disponibilité;3. temps de service;4. interruptions du temps de travail;5. temps de repos;6. travail supplémentaire;7. séjour fixe. § 2. Temps de travail 1° Le temps de travail comme prévu à l'article 3, a) "temps de travail" 1 et 2 de la Directive du Parlement européen et du Conseil CE 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir le temps consacré : - à la conduite, au chargement et au déchargement; - au nettoyage et à l'entretien technique du véhicule; - aux travaux visant à assurer la sécurité du véhicule ou du chargement; - aux travaux visant à remplir les obligations légales ou réglementaires liées au transport, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement, les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, etc. 2° Pour certaines formes de transport spécifiques, certaines formes d'opérations de chargement et de déchargement peuvent faire l'objet d'une dérogation à l'article 8, § 2, 1° moyennant un accord préalable de la Commission paritaire du transport et de logistique.3° Les temps d'attente lors du chargement et/ou déchargement dont la durée présumée/prévisible est dépassée sont également comptabilisés comme temps de travail.4° Tous les autres temps de travail physique dans le cadre de la mission du travailleur sont également considérés comme du temps de travail en exécution de la législation générale du travail.5° Seul le temps de travail tel que défini dans le présent paragraphe 2 est pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont question dans la loi sur le travail. § 3. Temps de disponibilité 1° Le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) "temps de disponibilité" de la Directive du Parlement Européen et du Conseil CE 2002/15/CE du 11 mars 2002, à savoir : - les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux; - les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train; - les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement ou déchargement sont présumées être connues à l'avance comme stipulé ci-après : - deux heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport national; - quatre heures par opération de chargement et/ou de déchargement en transport international; - deux heures pour les temps d'attente aux frontières, sauf si l'employeur a fait connaître au travailleur une autre durée prévisible, soit avant le départ, soit juste avant le début effectif de la période en question; - les temps d'attente dus à des interdictions de circuler; - le temps passé pendant le trajet à côté du conducteur ou dans la cabine; - le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel; - les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux; - le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule ou des marchandises afin d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail; - le temps pendant lequel aucun travail n'est effectué mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière.
La durée prévisible des deux derniers temps mentionnés ci-avant est présumée être de 96 heures par mois au maximum. 2° Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité : - le temps consacré aux repas; - le temps constituant une interruption et/ou un temps de repos au sens du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; - le temps dont le travailleur peut disposer librement; - le temps que le travailleur s'octroie. 3° Le temps de disponibilité et les interruptions du temps de travail et les temps de repos dont question ci-après ne sont pas pris en considération pour le calcul de la durée moyenne du travail dont il est question dans la loi sur le travail. § 4. Temps de service On entend par "temps de service" : la somme des temps de travail et des temps de disponibilité, y inclus les heures passées sur le train ou le ferryboat pour des trajets de moins de quatre heures, à l'exclusion des autres heures passées sur le train ou ferry-boat et des heures de séjour fixe. § 5. Interruptions du temps de travail La somme des temps suivants : a) l'interruption réglementaire du temps de conduite;b) le temps consacré aux repas;c) le temps dont le travailleur peut disposer librement;d) le temps que le travailleur s'octroie. § 6. Temps de repos 1° Les temps de repos journalier et hebdomadaire sont fixés dans les dispositions réglementaires en la matière;2° Est compris dans le temps de repos journalier : a) le temps nécessaire à l'habillage et à la toilette avant et après le travail;b) le temps nécessaire pour parcourir la distance de son domicile à l'entreprise ou à l'endroit habituel du véhicule et inversement;c) en cas de transport spécifique requérant légalement la présence permanente du travailleur, on considère que le travailleur a pris au moins huit heures de repos si une indemnité de séjour lui est accordée.En aucun cas, le paiement d'autres prestations ne peut être cumulé avec l'indemnité de séjour. § 7. Travail supplémentaire Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail en vigueur relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, on entend par "travail supplémentaire" : le travail presté dans le sens de la présente convention collective de travail, effectué au-delà des limites fixées par la loi sur le travail. § 8. Séjour fixe On parle de "séjour fixe" lorsque par suite de nécessité de service le travailleur n'effectue aucune prestation entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, tels que prévus dans le Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, pris en dehors de son domicile ou du poste de travail prévu dans son contrat de travail.
Ces heures n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne de travail, visée dans la loi sur le travail. CHAPITRE V. - Rémunération effective du temps de travail et du temps de disponibilité
Art. 9.§ 1er. La rémunération dont question dans la présente convention collective de travail ne s'applique qu'au temps de travail, au temps de disponibilité, au temps de service et aux indemnités du personnel roulant. § 2. Un salaire forfaitaire correspondant à huit heures de travail est accordé au personnel roulant en cas de séjour fixe tel que visé à l'article 8, § 8 de la présente convention collective de travail. Ces heures n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne de travail, visée dans la loi sur le travail. § 3. Le temps de travail effectué les dimanches et les jours fériés est rémunéré avec un supplément de 100 p.c. (donc à 200 p.c.), conformément à la législation sur les jours fériés rémunérés. § 4. Les indemnités relatives aux temps de disponibilité tombant les dimanches et jours fériés sont égales à 150 p.c. du montant dû en application des articles 10, § 2 et 10, § 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 10.§ 1er. Le temps de travail dont il est question à l'article 8, § 2 de la présente convention collective de travail est rémunéré à hauteur de 100 p.c. du salaire horaire de base de la classe de fonctions correspondante. § 2. Les temps de disponibilité effectifs visés à l'article 8, § 3 de la présente convention collective de travail, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, sont rémunérés à 99 p.c. du salaire horaire de base de la classe de fonctions correspondante. § 3. Les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont rémunérées à 90 p.c. du salaire horaire de base de la classe de fonctions correspondante, sauf lorsque le travailleur peut prendre son temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire normal ou réduit conformément aux dispositions de l'article 9 du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, à savoir : - Par dérogation à l'article 8 dudit Règlement (CE) n° 561/2006, le temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit ne peut être interrompu que deux fois maximum par d'autres activités qui, ensemble, ne durent pas plus d'une heure; - Pendant le temps de repos journalier normal ou le temps de repos hebdomadaire réduit, le chauffeur doit pouvoir disposer d'une cabine, d'un lit ou d'une couchette; - En ce qui concerne le temps de repos hebdomadaire normal, l'exception n'est possible que si : - le trajet prévu durera au moins 8 heures; - le chauffeur a accès à une cabine à bord du ferry-boat ou du train. CHAPITRE VI. - Sursalaire
Art. 11.Définition et rémunération du travail supplémentaire § 1er. Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail en vigueur relative à la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail applicables au personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, on entend par "travail supplémentaire" : le travail presté dans le sens de la présente convention collective de travail, effectué au-delà des limites fixées par la loi sur le travail. § 2. Si un sursalaire est dû, celui-ci s'élève à 50 p.c. du salaire horaire fixé à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 3. En vertu de la loi sur le travail, le sursalaire dû pour les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés est déjà compris dans le supplément mentionné à l'article 9, § 3. CHAPITRE VII. - Suppléments pour le dépassement du temps de service moyen
Art. 12.§ 1er. Sur la base d'un temps de service hebdomadaire moyen calculé sur une période d'un mois, au-dessus de 60 h de temps de service, un supplément de 50 p.c. du salaire horaire visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail est dû. § 2. Cette limite est calculée mensuellement comme suit : Dans le régime de cinq jours Le temps de service mensuel maximal de 260 h (en ce qui concerne la limite de 60 h) est diminué de 12 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.
On entend par "jour assimilé" : les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, à l'exception des jours de récupération ou repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à condition que ces jours soient pris en jours complets.
Pour la disposition sur les jours assimilés, il est fait référence au protocole d'accord du 7 octobre 2021.
Dans le régime des six jours Le temps de service mensuel maximal de 260 h (en ce qui concerne la limite de 60 h) est diminué de 10 h par jour assimilé ou séjour fixe pendant la semaine de travail.
On entend par "jour assimilé" : les jours assimilés comme prévu dans la loi sur les vacances annuelles, à l'exception des jours de récupération ou repos compensatoire au sens des heures supplémentaires, à condition que ces jours soient pris en jours complets.
Pour la disposition sur les jours assimilés, il est fait référence au protocole d'accord du 7 octobre 2021.
Les autres régimes de travail sont calculés au prorata. CHAPITRE VIII. - Rémunération du repos compensatoire
Art. 13.Le repos compensatoire sera payé sur la base du salaire applicable au moment où le repos compensatoire est pris.
Art. 14.Le repos compensatoire est pris d'un commun accord entre les parties pendant le délai et suivant les dispositions fixées par la loi. CHAPITRE IX. - Mode de calcul des indemnités et suppléments
Art. 15.Les calculs relatifs au montant de l'indemnité pour une heure de disponibilité et des suppléments suite à un dépassement du temps de service sont effectués jusqu'à la quatrième décimale étant entendu que : - la quatrième décimale n'est pas utilisée lorsqu'elle est égale à ou inférieure à 2; - la quatrième décimale est arrondie à 5 lorsqu'elle est égale à 3 et inférieure à 8; - la quatrième décimale est arrondie à la première décimale plus élevée lorsqu'elle est égale à ou supérieure à 8. CHAPITRE X. - Feuille journalière de prestations
Art. 16.§ 1er. Pour le calcul de la rémunération ainsi que pour la fixation des indemnités des travailleurs, les parties liées par le contrat de travail sont tenues d'utiliser la feuille journalière de prestations.
Cette feuille journalière de prestations peut être transposée en format numérique conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 2020 (numéro d'enregistrement 161759/CO/140.03).
L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses travailleurs une feuille journalière de prestations. S'il est opté pour une version sur papier, le document sera rédigé en double, dont un exemplaire sera destiné à l'employeur et un exemplaire au travailleur. § 2. Le document visé au § 1er est admis par les parties comme étant le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération. § 3. L'exemplaire du document visé au § 1er, lorsqu'il est signé par les deux parties liées par le contrat de travail, rend toute contestation irrecevable. Les contestations ne peuvent être admises qu'en cas de refus d'une des parties de signer la feuille de prestations. Les travailleurs et les employeurs ne peuvent sans motif légitime et précis refuser de signer la feuille journalière de prestations présentée.
La charge de la preuve incombe à la partie non-signataire et, en cas de contestation, à l'employeur. § 4. La feuille de prestations visée au § 1er contient au minimum les rubriques suivantes : - la période relative à la prestation; - le nom et prénom du travailleur; - la fonction exercée par le travailleur; - l'identification de l'employeur; - le régime de travail; - la date et le jour; - le temps de travail effectivement presté; - le temps de disponibilité effectivement presté; - le temps de service; - l'(les) indemnité(s); - les remarques; - la signature du travailleur et de l'employeur; - l'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire; - l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses travailleurs une feuille journalière de prestations rédigée en double, dont un exemplaire sera destiné à l'employeur et un exemplaire au travailleur. - les dispositions du présent article 16, §§ 1er, 2 et 3 sont également explicitement obligatoires. § 5. Les feuilles journalières de prestations visées au § 1er doivent être conservées pendant la durée prévue à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (actuellement 5 ans).
En vue de faire appliquer la présente convention collective de travail, les parties conviennent d'établir une feuille journalière de prestations valable en droit uniquement pour le calcul du salaire. CHAPITRE XI. - Abrogations de conventions collectives de travail
Art. 17.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail suivantes et les abroge à compter du 1er janvier 2023 : - convention collective de travail du 27 janvier 2005 : convention collective de travail fixant les conditions de travail et salaires du personnel roulant occupé dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (numéro d'enregistrement : 74050/CO/140); - convention collective de travail du 30 septembre 2005 : convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (numéro d'enregistrement : 77082/CO/140); - convention collective de travail du 26 novembre 2009 : convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération du roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de messageries" (numéro d'enregistrement : 96982/CO/140); - convention collective de travail du 26 novembre 2009 : convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel roulant et non-roulant des entreprises qui s'occupent de l'exploitation de "services de courrier" (numéro d'enregistrement : 97002/CO/140); - convention collective de travail du 20 octobre 2011 : convention collective de travail relative au transport de combustibles (numéro d'enregistrement : 107043/CO/140) CHAPITRE XII. - Paix sociale
Art. 18.Les parties signataires marquent explicitement leur accord à propos du maintien de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail dans l'ensemble du secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers et dans chaque entreprise en particulier.
Pour autant que la présente convention collective de travail, ainsi que les autres conventions en vigueur soient respectées, elles s'abstiendront de toute action, y compris la grève, susceptible de menacer directement ou indirectement la paix sociale. CHAPITRE XIII. - Durée de validité
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.
Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE