publié le 09 juillet 2014
Arrêté royal portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire
18 JUIN 2014. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution; l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, 1° et 4°, 9, 1° à 4°, 9bis, 15, 2° modifié par la loi du 1er mars 2007, 18 et 18bis, alinéa 1er modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, les articles 3, § 5, et 4, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2013;
Vu l'avis du Comité scientifique, instauré auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 janvier 2014;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 février 2014;
Vu l'avis 55.636/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Décision 2005/363/CE de la Commission du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie);
Considérant la Décision 2005/779/CE de la Commission du 8 novembre 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie;
Considérant la Décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains Etats membres;
Considérant la Décision d'exécution 2014/43/UE de la Commission du 27 janvier 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Lituanie;
Considérant la Décision d'exécution 2014/100/UE de la Commission du 18 février 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne;
Considérant qu'étant donné la présence de foyers de maladies épidémiques du porc dans de nombreux pays tiers et la menace d'apparition de foyers de ces maladies ou d'introduction de virus responsables de ces maladies dans les exploitations porcines de plusieurs Etats membres, il est nécessaire d'adopter des mesures de surveillance et de prévention plus adaptées afin d'éviter l'introduction de la maladie sur le territoire belge;
Considérant qu'étant donné la présence du virus de la maladie d'Aujeszky ainsi que de l'agent de la brucellose porcine dans les populations de sangliers sauvages présents sur notre territoire, il est nécessaire d'adopter des mesures de prévention plus adaptées afin d'éviter l'introduction de ces maladies dans les exploitations porcines;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté fixe, afin d'éviter l'introduction de maladies du porc à déclaration obligatoire dans les exploitations porcines, à partir d'autres exploitations ou à partir de pays tiers ou de zones à risque, ainsi qu'à partir de porcs sauvages : 1° des mesures de biosécurité à appliquer par les éleveurs de porcs dans chaque exploitation porcine;2° des mesures de protection à appliquer par les transporteurs d'animaux agricoles qui ont transporté des animaux agricoles vers une exploitation qui détient des porcs ou un abattoir situés dans un pays tiers ou une zone à risque, puis qui entrent en Belgique.
Art. 2.Les définitions et le champ d'application prévus dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont d'application pour le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par : 1° Zone à risque : zone dans laquelle des mesures de lutte ou de prévention sont d'application suite à la détection d'un foyer de maladie épidémique du porc et délimitée ou dénommée telle par les autorités nationales du pays concerné ou par la Commission européenne. La liste des zones à risque se trouve en annexe 1re. Le Ministre peut modifier cette liste en fonction de la situation épidémiologique; 2° Maladies du porc à déclaration obligatoire : maladies du porc visées à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre 3 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;3° Maladies épidémiques du porc : maladies mentionnées à l'annexe 3;4° Certificat : document émis par une autorité compétente pour une autorité compétente;5° Certificat sanitaire : document émis par l'Agence qui décrit et atteste les caractéristiques des expéditions faisant l'objet d'échanges internationaux;6° Transporteur : toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;7° Exploitation (porcine) : établissement dans lequel des porcs d'une ou plusieurs des catégories visées aux points 15° à 19°, sont détenus, élevés, reproduits ou entretenus;8° Animaux agricoles : bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés, volailles, lagomorphes, équidés et animaux d'aquaculture;9° Désinfectant : un désinfectant autorisé qui, en tant que médicament, dispose d'une autorisation de mise sur le marché ou, en tant que biocide, dispose d'une autorisation ou d'une notification;10° Porc : animal de la famille des suidés, à l'exclusion des porcs sauvages;11° Porc sauvage : un suidé non détenu ni élevé dans un établissement, ni dans n'importe quelle autre forme d'hébergement.Cette définition inclut aussi les porcs qui sont détenus en vue d'être chassés dans des aires clôturées; 12° Eleveur : le détenteur, responsable des porcs dans une exploitation porcine;13° Nettoyage : l'enlèvement soigneux de toutes les souillures, poussières, débris de litière, excréments, aliments, et autres matières;14° Désinfection : l'application, après le nettoyage, d'un désinfectant ou d'une alternative équivalente, conformément à sa notice d'utilisation;15° Porc de reproduction : a) un porc femelle (truie), détenu pour la reproduction, c'est-à-dire pour la production de porcelets, et à considérer comme tel dès sa première mise-bas, ou b) un porc mâle sexuellement mature (verrat), utilisé pour la reproduction;16° Porc d'élevage : a) un porc femelle (cochette), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction, et à considérer comme tel avant sa première mise-bas, ou b) un porc mâle (jeune verrat), autre qu'un porcelet, détenu pour l'élevage jusqu'au stade de porc de reproduction;17° Porc d'engraissement : un porc, mâle ou femelle, autre qu'un porcelet, détenu à des fins de production de viande;18° Porcelet : un porc, depuis le moment du sevrage et jusqu'au moment où il sera détenu comme porc d'élevage ou porc d'engraissement ou jusqu'au moment où il atteint un poids de 25 kg;19° Porc de boucherie : un porc de toute catégorie, destiné à être transporté à l'abattoir ou vers un centre de rassemblement dont il ne peut sortir que pour être transporté vers un abattoir;20° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables;21° Exploitation de post-sevrage : exploitation porcine ayant seulement une capacité pour porcelets;22° Etat membre : Etat membre de l'Union européenne;23° Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;24° Exploitation de quarantaine : une exploitation porcine dans laquelle un animal (ou un groupe d'animaux), en attendant son déplacement vers un autre établissement, est retenu temporairement pour évaluer son statut sanitaire ou pour adapter son statut sanitaire à la nouvelle destination;25° Etable de quarantaine : une construction séparée faisant partie d'une exploitation, ou en tout cas une division d'une exploitation porcine avec un volume d'air séparé dans laquelle un animal (ou un groupe d'animaux), en attendant son déplacement vers une autre étable du même établissement, est retenu temporairement pour évaluer son statut sanitaire ou pour adapter son statut sanitaire à la nouvelle destination;26° Lot : un groupe de porcs détenus simultanément dans un même compartiment;27° Compartiment : un espace, divisé ou non en loges, avec un même volume d'air fermé. CHAPITRE 2. - Mesures de biosécurité générale dans les exploitations porcines
Art. 3.L'éleveur assure que son exploitation répond aux conditions d'infrastructure et d'équipement suivantes : 1° L'exploitation dispose d'un lieu de chargement et de déchargement pour les porcs, construit en matériaux durs.Ce lieu doit être nettoyable et désinfectable; 2° L'exploitation dispose d'une aire d'entreposage fixe pour les cadavres, placée à un endroit tel que la collecte puisse se faire sans traverser toute l'exploitation.Cette aire d'entreposage est nettoyée et désinfectée après chaque collecte; 3° L'exploitation dispose d'un sas d'hygiène : il s'agit d'un vestiaire séparé des étables et des parties habitées et pourvu d'un évier avec de l'eau courante et du savon, d'un pédiluve pour le nettoyage et la désinfection des bottes, et de bottes et salopettes propres, pour permettre aux visiteurs de se changer avant de pénétrer dans les étables;4° L'exploitation dispose d'une réserve de désinfectant;5° L'exploitation dispose d'un équipement de nettoyage et de désinfection adapté aux besoins de l'exploitation, sauf en cas de preuve de l'intervention d'une entreprise spécialisée à cet effet. Toutefois, il y a toujours un équipement minimal pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, de l'aire d'entreposage des cadavres, des étables, et pour les pédiluves, avec : a) au minimum 5 litres d'un désinfectant;b) un nettoyeur à haute pression.
Art. 4.L'éleveur assure que les conditions d'exploitation suivantes sont respectées : 1° L'exploitation est close de façon à rendre les étables uniquement accessibles après s'être annoncé chez l'éleveur et après utilisation correcte du sas d'hygiène et lavage des mains;2° Les bâtiments d'exploitation sont tenus à l'abri d'oiseaux sauvages, à l'exception des accès vers le parcours en plein air pour les exploitations d'élevage extensif;3° Un programme efficace de lutte contre la vermine est appliqué;4° Chaque étable ou compartiment est vidé, nettoyé et désinfecté au moins une fois par an. Un compartiment ne peut être repeuplé qu'après avoir été complètement séché après le nettoyage et la désinfection; 5° Un registre des visiteurs est tenu.Y sont enregistrés, de façon chronologique, pour chaque visite, les visiteurs qui ont eu accès aux étables, qu'ils soient ou non professionnels ou commerciaux, et les données suivantes : a) date et heure de la visite;b) nom (et le cas échéant le nom de la firme) du visiteur;c) motif de la visite.
Art. 5.Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à une exploitation dans laquelle sont détenus au plus trois porcs en vue de l'engraissement ou comme animaux de compagnie, dans laquelle les porcs ont été amenés par un moyen de transport personnel, et à partir de laquelle aucun porc ou produit en provenant n'est vendu ni transporté.
Art. 6.L'éleveur assure que l'accès à son exploitation est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 72 heures qui précèdent : 1° a été en contact avec des porcs originaires d'un pays tiers ou d'une zone à risque, ou 2° s'est rendu dans une exploitation ou un endroit dans un pays tiers ou une zone à risque où sont détenus des porcs. L'interdiction visée à l'alinéa premier n'est pas d'application pour : 1° le personnel de l'Agence et les personnes qui travaillent sous ses ordres, dans le cadre de leurs activités de travail;2° le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous leurs ordres, dans le cadre de leurs activités de travail.
Art. 7.§ 1er. L'éleveur qui a introduit des porcs dans son exploitation ne sort de son exploitation, durant les 4 semaines suivant cette arrivée, que des porcs de boucherie.
L'interdiction de sortie visée à l'alinéa premier n'est pas d'application si les porcs introduits sont placés, pendant au moins 4 semaines, dans une exploitation de quarantaine ou une étable de quarantaine qui répond aux conditions suivantes : 1° une relation permanente existe entre l'étable ou l'exploitation de quarantaine et l'exploitation de destination et les deux exploitations ont le même éleveur enregistré dans SANITEL;2° les relations entre ces exploitations doivent préalablement être enregistrées dans SANITEL avec l'accord de l'Agence. § 2. Lors du remplissage d'un compartiment de l'exploitation avec des porcs d'engraissement provenant d'une autre exploitation, l'intervalle entre l'arrivée du premier et celle du dernier porc de ce compartiment est au maximum de 8 jours. § 3. Lors du remplissage d'un compartiment d'une exploitation de post-sevrage avec des porcs provenant d'une autre exploitation, l'intervalle entre l'arrivée du premier et celle du dernier porcelet est au maximum de 3 jours. CHAPITRE 3. - Mesures de biosécurité relatives à la prévention de l'introduction de maladies épidémiques du porc par le transport d'animaux agricoles à partir de zones à risque ou de pays tiers
Art. 8.Tout transporteur qui utilise un moyen de transport pour le transport d'animaux agricoles vers une exploitation qui détient des porcs ou un abattoir, situés dans un pays tiers ou une zone à risque, puis qui arrive en Belgique, exécute les mesures du présent chapitre.
Toutefois, ces mesures ne s'appliquent pas pour les transporteurs qui ne font que transiter par la Belgique, sans aucun contact avec des exploitations.
Art. 9.§ 1er. Tout transporteur, tel que visé à l'article 8, informe l'UPC qui est compétente pour son établissement ou, pour les transporteurs non établis en Belgique, l'UPC du lieu d'entrée, dans les 24 heures de l'entrée en Belgique. § 2. Tout transporteur, tel que visé à l'article 8, nettoie et désinfecte son moyen de transport avant l'entrée sur le territoire belge.
Ce nettoyage et cette désinfection sont attestés par le transporteur soit, pour les transporteurs établis en Belgique, dans le volet 1 du document dont le modèle figure à l'annexe 2 et qui a été fourni au transporteur par l'Agence lors de l'établissement du certificat préalable à l'échange ou à l'exportation vers un pays tiers ou une zone à risque, soit, pour les transporteurs non établis en Belgique, dans un document équivalent au modèle du volet 1 de l'annexe 2 .
Ce document est présenté sur demande lors d'un contrôle de l'Agence. § 3. Avant d'effectuer un nouveau transport au départ d'une exploitation située sur le territoire belge avec ce même moyen de transport, tel que visé au § 2, tout transporteur : 1° nettoie et désinfecte ce moyen de transport une seconde fois.Il atteste cette seconde opération dans un document équivalent au document du volet 2 de l'annexe 2; 2° fait vérifier par l'Agence ces deuxièmes nettoyage et désinfection. L'Agence atteste un contrôle favorable au volet 2 de l'annexe 2 ou dans le document correspondant le cas échéant. § 4. Lorsque tous les volets du document précité ont été complètement remplis, le transporteur fournit immédiatement une copie de ce document à l'Agence. L'original du document est à conserver par le transporteur pendant 5 ans dans son registre de transport.
Art. 10.Tous les frais liés au nettoyage et à la désinfection prévus à l'article 9 sont à charge du transporteur. CHAPITRE 4. - Mesures de biosécurité dans les exploitations porcines relatives à la prévention de l'introduction de maladies du porc à déclaration obligatoire à partir des porcs sauvages
Art. 11.L'éleveur assure que, dans son exploitation porcine, il n'est introduit aucun porc sauvage vivant, trouvé mort ou abattu par fait de chasse, ou partie de carcasse de porc sauvage provenant directement d'activité de chasse.
Art. 12.L'éleveur assure que le contact avec des porcs de son exploitation est interdit à toute personne qui a eu un contact direct avec un porc sauvage dans les 48 heures qui précèdent.
Art. 13.§ 1er. L'éleveur assure que tout contact direct entre des porcs d'une exploitation et des porcs sauvages est évité, soit : 1° en hébergeant les porcs dans des bâtiments construits de sorte que des porcs sauvages ne puissent pas y pénétrer ou entrer en contact avec les porcs;2° au moyen d'une double clôture ou d'une séparation en matériaux durs, si des porcs du troupeau ont accès à un parcours extérieur. § 2. L'éleveur assure que le matériel et les aliments utilisés pour l'exploitation porcine sont protégés contre tout contact avec des porcs sauvages. Les silos d'aliments destinés aux porcs sont protégés par une clôture afin d'éviter en tout temps tout contact avec des porcs sauvages. § 3. Si des porcs sauvages pénètrent dans les installations où sont hébergés des porcs, l'éleveur en informe l'UPC. Dans les 48 heures après qu'elle en a été informée, l'Agence débute une enquête épidémiologique visant à confirmer ou exclure la contamination de porcs du troupeau par une maladie du porc à déclaration obligatoire. L'Agence peut prélever ou faire prélever des échantillons sur des porcs du troupeau, selon les modalités qu'elle détermine. Pendant la durée de l'enquête épidémiologique, et jusqu'au moment où l'Agence notifie la clôture de cette enquête à l'éleveur, toute sortie de porcs est interdite, excepté pour un transport direct vers un abattoir. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;2° l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;3° l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc.
Art. 15.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 3 Maladies épidémiques du porc : a) maladie vésiculeuse du porc, b) stomatite vésiculeuse, c) peste porcine africaine, d) peste porcine classique, e) fièvre aphteuse; Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE