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Arrêté Royal du 18 juin 2009
publié le 15 juillet 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certain agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015098
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15/07/2009
prom.
18/06/2009
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18 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certain agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

Considérant qu'en vue de la sécurité juridique il est nécessaire d'harmoniser la terminologie de l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et celle de l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;

Considérant qu'il est également nécessaire, lors du règlement de l'octroi d'une indemnité de retour, d'éviter toute discrimination entre les agents des différentes carrières du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir dans l'arrêté royal du 22 juillet 2008 une disposition transitoire supplémentaire afin de garantir, à la lumière de la situation juridique antérieure de certains agents et de leurs droits y afférents, une transition équitable vers la nouvelle réglementation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 février 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 janvier 2009;

Vu l'avis 46.343/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 juillet 2008 réglant l'octroi d'une indemnité de retour en faveur de certains agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les mots « après avoir été affectés dans un poste à l'étranger pendant un an au moins » sont remplacés par les mots « après avoir été affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire pendant un an au moins ».

Art. 2.A l'article 1er, 2°, du même arrêté, les mots « de remplir temporairement des fonctions dans un poste à l'étranger pendant deux ans au moins » sont remplacés par les mots « de remplir temporairement des fonctions dans une mission diplomatique ou un poste consulaire à l'étranger pendant un an au moins ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré au « Chapitre II - Dispositions transitoires » un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Pour les agents des première et deuxième classes administratives de la carrière du Service extérieur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient adjoints à nouveau à l'administration centrale depuis au moins quatre ans et pour lesquels le Ministre des Affaires étrangères avait prolongé l'octroi des indemnités prévues par les arrêtés royaux du 21 avril 1970 portant règlement de l'indemnité de transfert et de l'indemnité de logement, tels que modifiés par les arrêtés royaux du 28 mai 1973, au moins une fois pour une nouvelle période d'un an, le Ministre des Affaires étrangères peut, sur proposition motivée du Comité de Direction, prolonger exceptionnellement l'octroi de l'indemnité de retour prévue au présent arrêté royal, au-delà de la durée totale prévue à l'article 3, alinéa 3.

Une telle prolongation peut uniquement être octroyée aux agents qui remplissent des fonctions à haut niveau de responsabilité dont la nature même justifie qu'elles soient confiées à un même agent pendant une durée supérieure à trois ans.

La durée totale de l'octroi de l'indemnité de retour ainsi prolongé ne peut dépasser celle prévue aux articles 3 respectifs des arrêtés royaux du 21 avril 1970 visés à l'alinéa 1er, tel qu'il était en vigueur le 30 septembre 2008 ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2008.

Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2009 ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Coopération au Développement, C. MICHEL

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