publié le 23 juillet 1998
Arrêté royal relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
18 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1° modifiée par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution Belge;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;
Vu le Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA;
Vu le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;
Vu le Règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire;
Vu le Règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1996, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, d'une part, la nécessité de prendre sans délai des mesures en matière d'interventions pour fruits et légumes découle de l'obligation de se conformer aux règlements précités et que, d'autre part, des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la sécurité juridique des organisations de producteurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : § 1er « Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions. § 2. « Organisation de producteurs » : toute personne morale qui répond aux conditions prescrites par l'article 11 du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil ainsi qu'aux conditions prescrites par le Règlement (CE) n° 412/97 et qui est reconnue comme telle dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mars 1998. § 3. « Association d'organisations de producteurs » : toute personne morale qui répond aux conditions prescrites par l'article 16 du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil et qui est reconnue comme telle dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mars 1998. § 4. « Intervention » : le retrait du marché des produits mentionnés dans l'article 1 du Règlement (CE) 2200/96; § 5. « Autorité compétente » : les services compétents des autorités à désigner par le Ministre.
Art. 2.§ 1er. Conformément aux dispositions des Règlements précités de la Communauté européenne, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes sont autorisées à retirer du marché des produits provenant aussi bien des membres que des non-membres. Ces produits peuvent bénéficier d'indemnités communautaires. § 2. Les producteurs qui ne sont pas affiliés doivent eux-mêmes faire une demande en vue de l'intervention à une organisation de producteurs. Dans ce cas, l'intervention n'est possible que pour des produits de l'annexe II du Règlement (CE) n° 2200/96 et l'indemnité communautaire de retrait payée au producteur est toutefois diminuée de 10 pour-cent.
Art. 3.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent, conformément aux dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 659/97 à des interventions doivent : 1° être reconnues comme telles ainsi qu'il est stipulé à l'article 1er, § 2 ou § 3;2° avertir par écrit au moins 24 heures à l'avance le service chargé du contrôle et désigné par le Ministre;3° se conformer aux obligations prescrites par le Ministre ou son délégué afin de permettre le contrôle et l'organisation du retrait du marché ainsi que le contrôle de la destination;4° par espèce retirée du marché, établir une déclaration d'intervention mensuelle signée par le responsable de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, qui sera soumise au contrôle et à l'approbation de l'agent de contrôle de l'autorité compétente;5° établir une déclaration de créance mensuelle globale signée par le responsable de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs;6° à tout moment, permettre à l'autorité compétente le contrôle de leur comptabilité des interventions et de leur comptabilité financière, l'accès aux installations concernées, la vérification des stocks et l'échantillonnage des produits retirés du marché.
Art. 4.La déclaration de créance d'intervention visée à l'article 3, 5°, doit comprendre les données suivantes : - le nom, l'adresse et la date de la reconnaissance de l'organisation de producteurs; - l'année et le mois de l'intervention; - l'espèce du produit; - selon le cas, le poids total ou le nombre de pièces par produit; - le montant total des indemnités communautaires dues; - en annexe de cette déclaration de créance, il y a lieu de joindre aux documents prévus à l'article 5, 2° du Règlement (CE) n° 659/97 une déclaration d'intervention des quantités en kg retirées du marché avec une répartition par espèce et éventuellement par variété, par catégorie de qualité, par mode de présentation, qui présente un relevé par journée d'intervention, par producteur (ou numéro du bloc en cas de vente en bloc) ainsi qu'un aperçu récapitulatif par mois et par espèce. En cas de vente en bloc, l'organisation de producteurs doit toujours tenir à la disposition de l'autorité compétente une répartition par jour et par producteur.
Art. 5.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent : - envoyer en double exemplaire, au plus tard 30 jours après l'expiration de la période concernée, les déclarations de créance et les déclarations d'intervention ensemble à l'autorité compétente, qui en transmet un exemplaire au Bureau d'Intervention et de Restitution Belge; - conserver une copie des déclarations de créance et des déclarations d'intervention.
Art. 6.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs désignent un réviseur d'entreprise qui vérifie la comptabilité des interventions et transmet le rapport sur ses constatations au plus tard le 31 mars de l'année calendrier suivant la campagne de l'intervention à l'autorité compétente.
Art. 7.Le Ministre détermine les conditions à respecter en ce qui concerne l'intervention, la distribution gratuite et les sanctions.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions pénales et des suspensions de reconnaissance prévues par le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil et par le Règlement (CE) n° 659/97 de la Commission, les infractions et les fausses déclarations sont sanctionnées conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 9.L'arrêté royal du 19 avril 1974 relatif aux interventions dans le secteur des fruits et légumes est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN