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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 mai 2009
publié le 09 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière

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09/07/2009
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08/05/2009
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8 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (règlement OCM unique);

Vu le Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des associations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 24 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, reconfirmé par le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche le 6 novembre 2008;

Vu l'avis 46 088/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 17 mars 2009;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le règlement : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique);2° le règlement d'application : le Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;4° le service compétent : le service désigné par le Ministre;5° producteurs associés : les producteurs identifiables comme tels dans la liste des adhérents, qui fournissent des produits à l'organisation de producteurs sans pour autant être membre à part entière de l'organisation de producteurs concernée et qui ne jouissent pas de tous les services et droits de l'organisation de producteurs. CHAPITRE II. - Organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs

Art. 2.Le Ministre agrée les organisations de producteurs ou les unions d'organisations de producteurs, visés à l'article 125 du règlement et du règlement d'application. En ce qui concerne les critères d'agrément, visés au règlement d'application, il peut définir des conditions supplémentaires quant au nombre d'adhérents et à la quantité ou valeur minimales de la production à vendre et aux produits ou groupes de produits devant être couverts, surtout en vue d'encourager la concentration de l'offre dans certaines catégories de produits.

Art. 3.La demande d'agrément est adressée au service compétent. Le Ministre peut arrêter les conditions et la procédure de la demande.

Art. 4.Les nouveaux groupes de producteurs doivent démontrer dans leur demande d'agrément que le siège social de l'association, visé au titre III du règlement d'application, est situé en Région flamande et qu'une partie importante de ses adhérents ou de son chiffre d'affaires se situent en Région flamande.

Art. 5.Les groupes de producteurs ne peuvent être agréés et le demeurer que s'ils ont la forme juridique d'une société coopérative et qu'ils sont reconnus comme tels par le Conseil national de la Coopération. Dans le cas des intercoopérations, les coopérations adhérentes sous-jacentes doivent également être reconnues par le Conseil national de la Coopération. Dans le cas des intercoopérations le nombre minimal d'adhérents peut être calculé sur la base du nombre de cultivateurs affiliés à chacune des coopérations adhérentes.

Art. 6.Une organisation de producteurs peut demander un agrément pour un ou plusieurs produits ou groupes de produits. Cette demande doit être dûment étayée.

Art. 7.§ 1er. Pour être et demeurer agréées, les unions d'organisations de producteurs doivent être créées par et se composer uniquement d'organisations de producteurs agréées. Les objectifs de l'union et les dispositions y afférentes dans les statuts de l'union doivent correspondre à ceux du règlement, des règlements d'application et des dispositions du présent arrêté.

Une union d'organisations de producteurs peut exercer certaines activités de ses membres sur la base d'une demande motivée et après consentement explicite du service compétent. § 2. Les unions transnationales d'organisations de producteurs ne sont reconnues en Région flamande que si le siège social est établi en Région flamande et si elles disposent ici d'un nombre important d'organisations de producteurs affiliées ou si les organisations de producteurs réalisent ici une partie importante de la valeur de la production commercialisée. Les organisations de producteurs membres sont reconnues en Région flamande, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 8.Pour l'application des articles 122 et 125 du règlement : 1° les documents suivants accompagnent toute demande d'agrément d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs : a) l'acte constitutif et les statuts;b) le règlement d'ordre intérieur;c) l'agrément par le Conseil national de la Coopération ou une demande d'agrément de toutes les organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs et coopérations adhérentes sous-jacentes concernées par l'agrément et dont le siège social est situé en Région en Région flamande;d) une liste d'adhérents actualisée;e) dans le cas des unions : l'agrément des organisations de producteurs sous-jacentes;f) dans le cas des intercoopérations : également la liste d'adhérents individuelle des coopérations sous-jacentes;g) les motifs du choix du produit ou des groupes de produits pour lesquels l'agrément est demandé;h) la production moyenne vendue par tous les producteurs pendant les trois années précédant la demande d'agrément des produits pour lesquels l'agrément est demandé;2° les producteurs individuels signent devant les organisations de producteurs une déclaration attestant qu'ils sont uniquement membre de cette organisation de producteurs pour les produits ou le groupe de produits en question, et les producteurs individuels commercialisent l'ensemble de leur production des produits ou groupes de produits en question par l'intermédiaire de cette association, comme prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs. Les organisations de producteurs veillent au respect de cette déclaration, interviennent en cas de non-respect et en informent le service compétent.

Art. 9.Toute modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur est notifiée sans délai au service compétent.

Art. 10.Lors de la demande d'agrément les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs offrent suffisamment de garanties au service compétent à l'égard de la réalisation, de la durée et de l'efficacité de leur intervention.Elles s'engagent à viser la collaboration ou l'intégration avec les organisations de producteurs existantes, ainsi que la collaboration dans le domaine professionnel dans le but de défendre les intérêts des organisations de producteurs dans la région.

La création d'organisations de producteurs et d'unions d'organisations de producteurs doit concourir à la concentration de l'offre des produits concernés.

Les organisations de producteurs démontrent comment elles permettent à leurs membres d'obtenir de l'aide technique effective pour produire dans le respect de l'environnement et comment elles mettent à disposition des auxiliaires technologiques pour la collecte, le stockage, l'emballage et la distribution des produits.

Art. 11.Chaque année avant le 15 février, les organisations de producteurs communiquent toute modification de la liste des membres au service compétent. Les unions d'organisations de producteurs communiquent sans délai toute modification de la composition au service compétent.

A tout moment, le service compétent peut adresser aux organisations de producteurs ou aux unions d'organisations de producteurs la demande de transmettre des listes de membres actualisées supplémentaires ainsi que tous renseignements et consultation de documents justificatifs, tels que les rapports de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, nécessaires au contrôle en vue de l'octroi ou du maintien des reconnaissances visées dans le règlement.

Art. 12.L'organisation de producteurs tient un registre : 1° des autorisations données à des membres de vendre des produits soi-même ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs attribuée, sur la base des articles 125 ter, alinéa deux, et 122 du règlement;2° des producteurs associés. Les producteurs affiliés peuvent obtenir de leur organisation de producteurs l'autorisation de vendre au maximum 25 % de leurs produits dans ou en dehors de leur entreprise directement aux consommateurs pour usage personnel.

Les producteurs associés membres d'une autre organisation de producteurs doivent disposer d'une autorisation de leur propre organisation de producteurs de fournir des produits à l'organisation de producteurs concernée.

Art. 13.La désaffiliation d'un producteur est communiquée par écrit à l'organisation de producteurs au plus tard le 31 juillet.

L'affiliation prend fin le 31 décembre de l'année de l'avis de désaffiliation. [Cependant, lorsque l'organisation de producteurs introduit un programme opérationnel, aucun membre n'a le droit, sauf autorisation de l'organisation de producteurs, de se soustraire pendant l'exécution du programme aux obligations découlant de ce programme.]

Art. 14.Les organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs définissent dans les statuts et les règlements d'ordre intérieur des règles concernant la durée de l'affiliation pendant les programmes opérationnels en cours d'exécution et les conditions d'affiliation, les règles de renvoi et les obligations financières éventuelles conformément à l'article 125 bis du règlement d'application. Ces règles sont mises à la disposition des producteurs au moment de leur affiliation.

Art. 15.Une organisation de producteurs ne peut sous-traiter à des unions d'organisations de producteurs, à des filiales ou à des tiers l'exécution des tâches, visées à l'article 125 quinquies du règlement, telles que la gestion commerciale et budgétaire, la comptabilité et la facturation centralisées, que sur la base d'une demande motivée et avec l'autorisation explicite du service compétent. Les tâches sont sous-traitées sur la base d'un contrat contenant une description précise de la tâche, l'identification des parties concernées et les obligations de reporting et d'évaluation des parties concernées. Le sous-traiteur doit se soumettre aux mêmes conditions et contrôles que l'organisation de producteurs. Les tâches sous-traitées restent sous la tutelle et la responsabilité de l'organisation de producteurs.

Art. 16.Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des maraîchers ou des fruiticulteurs, ne peuvent être ou rester membre que si elles : 1° figurent en tant que telles, de façon identifiable, dans les listes des membres et ne sont pas prises en compte pour les critères d'agrément;2° n'utilisent pas les mesures financées par la communauté;3° ne participent pas aux votes qui concernent spécifiquement le fonds opérationnel et le programme opérationnel.

Art. 17.Les organisations de producteurs déterminent dans leurs statuts le droit de vote des membres. En aucun cas un membre d'une organisation de producteurs ne peut disposer de plus de 10 % des votes ou des procurations pour le vote. Dans le cas des intercoopérations (ou des subcoopérations), le Ministre peut augmenter ce pourcentage sur la base de demandes motivées.

Art. 18.Dans les trois mois de l'introduction de la demande d'agrément ou d'agrément provisoire accompagnée de toutes les justifications, le Ministre prend une décision en la matière.

Art. 19.Le service compétent effectue des contrôles du respect des critères d'agrément par l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs.

Art. 20.En exécution de l'article 125 septies du règlement, et sur la demande de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs, le Gouvernement flamand peut déclarer certaines règles, adoptées par les organisations de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs, généralement obligatoires pour les producteurs basés dans la région économique et non-affiliés à ces associations ou unions d'organisations de producteurs. CHAPITRE III. - Le fonds opérationnel, le programme opérationnel et le programme d'agrément

Art. 21.Le Ministre arrête la stratégie nationale pour les programmes opérationnels durables et les directives nationales pour les mesures respectueuses de l'environnement.

Art. 22.Le mode de financement du fonds opérationnel et les montants prévisionnels du fonds opérationnel sont indiqués chaque année avant le 15 septembre, simultanément avec les programmes opérationnels ou les demandes de modification des programmes opérationnels. Si nécessaire le service compétent peut proroger ce délai jusqu'au 15 octobre au plus tard.

Le cas échéant, l'utilisation éventuelle des propres moyens de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs est mentionnée explicitement.

Lorsque des cotisations de producteurs différenciées sont levées, elles sont justifiées sur la base de critères objectifs et le caractère collectif du programme opérationnel ne peut pas être affecté.

Art. 23.Les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs font en sorte que, pour la gestion du fonds opérationnel, toutes les dépenses et recettes soient identifiables dans une comptabilité financière.

Art. 24.Afin de tenir compte, lors du calcul de l'aide, de la rotation naturelle des membres et d'exclure les doubles comptabilisations, la production des producteurs qui sont membres de l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'exercice, est prise en considération pour le calcul de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année de référence en question.

Art. 25.La durée du programme opérationnel est de cinq ans. L'année budgétaire du programme est égale à l'année calendaire, c.-à-d. du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 26.Les unions d'organisations de producteurs introduisent un programme opérationnel commun. Dans ces programmes opérationnels communs le financement et l'affectation du fonds opérationnel pour chaque organisation de producteurs sont clairement indiqués.

Art. 27.En exécution de l'article 64 du règlement d'application le projet de programme opérationnel doit être soumis par écrit et par voie électronique au service compétent au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'année d'exécution. Le service compétent peut proroger ce délai au 15 octobre au plus tard. Le Ministre peut fixer les conditions et la procédure quant à l'introduction du dossier.

Art. 28.En exécution de l'article 66 du règlement d'application les modifications aux programmes opérationnels pour les années suivantes sont introduites par écrit selon la même procédure que celle valable pour l'introduction des nouveaux projets de programmes opérationnels.

En exécution de l'article 67 du règlement d'exécution les modifications aux programmes opérationnels peuvent être introduites par écrit et par voie électronique auprès du service compétent pendant l'année au plus tard jusqu'au 15 septembre. Les dépenses adoptées dans le programme approuvé peuvent être dépassées par action d'au maximum 5 % du budget de l'action. Tout dépassement doit être communiqué au service compétent. Une modification de plus de 5 % du budget d'actions modifiées et toute modification au niveau du contenu ne sont éligibles au financement qu'après approbation explicite. Ces modifications peuvent être approuvées rétroactivement au maximum à la date de demande. Elles ne peuvent pas modifier l'objectif général du programme opérationnel, ni dépasser le budget total du programme opérationnel de plus de 25 % .

Toute demande de modification doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 29.Le service compétent peut demander toutes les pièces justificatives complémentaires afin de vérifier si l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs satisfait aux conditions d'octroi de l'aide.

Art. 30.Le Ministre peut imposer aux organisations de producteurs ou aux unions d'organisations de producteurs des conditions complémentaires relatives aux mode de présentation et délai d'introduction, notamment relatives aux demandes d'aide, aux avances, à la valeur de la production commercialisée et aux contributions des producteurs.

Art. 31.Les décisions relatives aux projets de programme opérationnel sont transmises à la Communauté européenne par le service compétent.

Art. 32.Pour le maintien de l'approbation des programmes opérationnels, les suivantes obligations particulières sont imposées aux organisations de producteurs et aux unions d'organisations de producteurs : 1° la désignation d'un réviseur d'entreprise qui identifie, contrôle et certifie la comptabilité OCM et transmet le rapport sur ses constatations à l'autorité compétente dans le délai imparti par le service compétent;2° les rapports, visés à l'article 98 du règlement d'application et dans la stratégie nationale, dans les délais impartis;3° dans le cas d'une sous-traitance le sous-traitant conclut un contrat reprenant les données suivantes : a) l'identification du sous-traitant (nom et adresse);b) une description détaillée de l'objet de la sous-traitance;c) une disposition explicite que le sous-traitant est soumis aux mêmes conditions et contrôles que les organisations de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs;d) la durée du contrat;e) les obligations de reporting et d'évaluation du sous-traitant;f) le prix du contrat.

Art. 33.La sous-traitance pour l'exécution d'actions du programme opérationnel par un propre producteur-membre de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs n'est autorisée que dans des cas exceptionnels conformément aux dispositions de l'article 125 quinquies du règlement, moyennant approbation par le service compétent, et à condition que l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs démontre que : 1° l'action a été adoptée de façon démocratique;2° l'action a un caractère collectif et contribue aux objectifs du programme;3° le sous-traitant n'est pas le seul bénéficiaire ou les ressources ne sont pas uniquement destinées à l'usage personnel;4° l'action ne constitue qu'un pourcentage limité du fonds opérationnel;5° la sous-traitance se fait sous des conditions du marché normales;6° l'action n'est pas en relation avec la cotisation propre du producteur au fonds opérationnel.

Art. 34.Dans les délais visés au règlement d'application, le Ministre prend une décision sur le programme, le calcul du fonds opérationnel et le montant de l'aide approuvée conformément aux dispositions de l'article 103 octies du règlement.

Art. 35.Les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs peuvent introduire une demande de paiement d'une avance concernant les dépenses estimées dans le cadre du programme opérationnel dans la période trimestrielle qui débute dans le mois de la demande. Ces demandes peuvent être introduites en janvier, en avril, en juillet et en octobre.

Art. 36.Le Ministre incorpore également dans la stratégie nationale pour les programmes opérationnels durables des directives nationales pour les actions respectueuses de l'environnement avec les exigences pertinentes auxquelles les actions obligatoires respectueuses de l'environnement doivent répondre. CHAPITRE IV. - Prévention de crise et gestion de crise

Art. 37.Les mesures de prévention de crise et de gestion de crise, visées à l'article 103 quater du règlement, s'appliquent à l'exception de la récolte en vert ou la non-récolte.

Art. 38.Les produits dans le secteur des fruits et légumes, provenant de membres et retirés du marché par les organisations de producteurs ou par les unions d'organisations de producteurs, peuvent être indemnisés par le fonds opérationnel selon la disposition, fixée par le Ministre.

Les indemnités pour les produits retirés du marché sont celles reprises à l'annexe X du règlement d'application. Pour les produits pour lesquels aucune indemnité n'est fixée dans le règlement d'application, le Ministre fixe l'indemnité pour les produits retirés du marché conformément aux dispositions du règlement d'application.

Art. 39.Les organisations de producteurs ou les unions d'organisations de producteurs qui procèdent à des interventions conformément aux dispositions du règlement, doivent : 1° être enregistrées au préalable auprès du service compétent;2° incorporer des mesures de crise dans le programme opérationnel;3° prévenir par écrit le service compétent chargé du contrôle au moins 24 heures à l'avance;4° respecter les obligations imposées par le Ministre ou le service compétent afin de permettre le contrôle et l'organisation du retrait du marché ainsi que le contrôle de la destination;5° établir par produit retiré du marché une déclaration d'intervention mensuelle signée par le responsable de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs, et soumise au contrôle et à l'approbation de l'agent de contrôle de l'autorité compétente;6° établir une créance mensuelle universelle, signée par le responsable de l'organisation de producteurs ou de l'union d'organisations de producteurs;7° régler le paiement par le fonds opérationnel des produits retirés du marché selon les conditions fixées par le service compétent;9° faciliter à tout moment à l'autorité compétente le contrôle de leur comptabilité d'intervention et financière, l'accès aux installations concernées, le contrôle des stocks et l'échantillonnage des produits retirés du marché.

Art. 40.La comptabilité d'intervention, visée à l'article 111, 2, a) du règlement d'application comprend les données suivantes : 1° l'année et le mois de l'intervention;2° le type de produit;3° le poids total ou la quantité d'unités du produit selon le cas;4° le montant total des indemnités du fonds opérationnel;5° les documents, visés au règlement d'application et la déclaration d'intervention des quantités retirées du marché en kg, avec une répartition par type et éventuellement par variété, par qualité, par conditionnement, contenant un aperçu par jour d'intervention, par producteur (ou par numéro de bloc en cas de vente en bloc), ainsi qu'un aperçu récapitulatif par mois par type.En cas de vente en bloc l'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs doit tenir à disposition de l'autorité compétente une répartition par jour et par producteur.

Art. 41.Les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs doivent : 1° transmettre les déclarations d'intervention à l'autorité compétente au plus tard trente jours après la fin de la période concernée;2° conserver une copie des déclarations d'intervention.

Art. 42.Les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs désignent un réviseur d'entreprise qui vérifie la comptabilité d'intervention et transmet le rapport de ses constatations à l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de l'année calendaire suivant la saison d'intervention.

Art. 43.Les frais de transport et les frais de triage et d'emballage des fruits et légumes retirés du marché en vue de leur distribution gratuite sont éligibles à l'indemnisation dans le programme opérationnel. Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement d'application et des indemnités forfaitaires y fixées, le Ministre peut imposer des dispositions relatives au contrôle et aux procédures de paiement de ces frais.

Art. 44.Le Ministre peut arrêter des dispositions et procédures complémentaires pour la mise en pratique du retrait de produits du marché, la promotion des ventes et la communication, les mesures en matière de formation, l'assurance des récoltes et l'aide pour les frais d'administration liés à la création de fonds mutuels. CHAPITRE V. - Filières industrielles, organisations et accords interprofessionnels

Art. 45.Le service compétent peut approuver la coopération dans une filière industrielle telle que visée à l'article 103 quinquies du règlement et au règlement d'application. A cet effet les intéressés doivent soumettre un dossier de justification contenant : 1° une identification claire des partenaires (nom et adresse);2° le champ d'application de la coopération;3° une description des objectifs de la coopération;4° une description de la contribution de la filière à la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés;5° une description des obligations de reporting des différents partenaires.

Art. 46.Le Ministre peut agréer les organisations interprofessionnelles établies sur le territoire de la Région flamande, conformément à l'article 125 duodecies, paragraphe 2, du règlement.

Art. 47.La demande d'agrément et toutes les justifications visées à l'article 125 duodecies du règlement sont introduites auprès du service compétent.

Art. 48.Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans le délai visé au règlement, en tenant compte de l'objection éventuelle de la Commission des Communautés européennes conformément à l'article 125 duodecies, paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 49.Pour l'application de l'article 125 terdecies du règlement, le Ministre peut, à la demande de l'organisation en question, rendre obligatoires pour une période limitée pour les opérateurs individuels ou partenariats certaines décisions prises dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle, certains accords ou certaines pratiques mutuellement convenues. CHAPITRE VI. - Service compétent

Art. 50.Le Ministre désigne le service compétent, chargé : 1° de la coordination de l'interprétation et de la mise en pratique de l'organisation commune des marchés;2° de la réception et de l'examen des demandes d'agrément et des justifications nécessaires;3° de la réception et de l'examen des projets de programmes opérationnels;4° de l'examen et l'autorisation de l'utilisation de ressources propres de l'organisation de producteurs et de cotisations différentiées des producteurs pour la composition du fonds opérationnel;5° de l'examen et l'autorisation des demandes de sous-traitance des tâches essentielles, visées à l'article 125 quinquies du règlement, telles que la gestion commerciale et budgétaire, la comptabilité centralisée et la facturation à des tiers;6° de l'autorisation de sous-traitance de l'exécution d'actions du programme opérationnel à des membres de l'organisation de producteurs;7° de la réception des demandes d'aide;8° de la coordination des contrôles;9° de la réception des modifications des programmes;10° de recommandations sur et de l'exécution des contrôles au niveau du contenu des actions du programme opérationnel ou des modifications du programme;11° de l'exécution des contrôles comptables relatifs au fonds opérationnel et au programme opérationnel;12° de l'exécution des contrôles des critères d'agrément et des listes des membres;13° du contrôle de l'affectation réelle des avances;14° du contrôle du retrait de produits du marché, et de leur destination;15° des communications et contacts avec la Commission des Communautés européennes;16° de l'octroi et du paiement des aides communautaires;17° de la prise des mesures nécessaires à la prévention, à la lutte et à la constatation des infractions et fraudes à l'encontre du règlement et du règlement d'application, visés au présent arrêté;18° du recouvrement et de l'imposition de sanctions dans le domaine de l'aide octroyée ou demandée;19° de la cotation des prix aux producteurs et des prix à l'importation;20° de la collecte et du traitement des données de production;21° de la préparation, de la coordination et du monitoring de la stratégie nationale. CHAPITRE VII. - Dispositions générales, de retrait, transitoires et finales

Art. 51.Le Ministre peut : 1° arrêter la période de référence pour la fixation de la valeur des produits vendus;2° fixer des conditions en vue d'éviter les doubles emplois;3° imposer des conditions supplémentaires relatives à la procédure pour les cas où la valeur de la production vendue diminue de manière importante pour des raisons en dehors de la responsabilité de l'organisation de producteurs;4° fixer des délais pour l'introduction des programmes et des modifications des programmes;5° fixer des conditions supplémentaires relatives aux actions ou dépenses éligibles à l'aide;6° fixer des pourcentages maximaux pour la part de certaines actions et dépenses dans le programme opérationnel ou dans un certain cluster du programme opérationnel;7° fixer des montants forfaitaires en ce qui concerne les actions ou dépenses éligibles à l'aide;8° arrêter des dispositions et procédures complémentaires pour les mesures de crise, notamment la mise en pratique du retrait de produits du marché, la promotion des ventes et la communication, les mesures en matière de formation, l'assurance des récoltes et l'aide pour les frais d'administration liés à la création de fonds mutuels;9° fixer les destinations et les principes directeurs en qui concerne le retrait de produits du marché dans le respect de l'environnement;10° fixer des indemnités maximales pour les produits retirés du marché non repris dans la liste du règlement d'application;11° fixer le délai de paiement de l'aide;12° fixer les principes directeurs nationaux pour les actions respectueuses de l'environnement;13° fixer des indicateurs de performance complémentaires;14° fixer des conditions et modèles de reporting.

Art. 52.Le Ministre peut retirer en entier ou en partie un agrément tel que visé au présent arrêté : 1° lorsque les conditions de reconnaissance, visées au règlement et au règlement d'application, ne sont plus réunies;2° lorsque l'organisation de producteurs, l'union d'organisations de producteurs et l'organisation interprofessionnelle refusent de produire les renseignements ou justificatifs nécessaires à la demande du service compétent;3° lorsque l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions des articles 123, alinéa 3, 125 duodecies et 176 bis du règlement;4° lorsque les contrôles, visés au règlement et au règlement d'application, sont entravés ou empêchés.

Art. 53.§ 1er. Si le Ministre ne peut pas octroyer l'agrément ou veut retirer l'agrément en entier ou en partie, il communique ses motifs à l'organisation de producteurs, à l'union d'organisations de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle concernées.

Ces dernières disposent, sous peine de nullité, de quinze jours ouvrables suivant la notification de la mesure pour faire connaître leurs objections par lettre recommandée auprès du service compétent. § 2. La décision prise par le Ministre après examen des objections déposées, est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée dans un délai d'un mois après réception des objections.

Art. 54.Sans préjudice des sanctions, visées au règlement et au règlement d'application, au présent arrêté et à l'arrêté royal du 31 mai 1933 relatif aux déclarations à faire concernant les subsides, indemnités ou allocations, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être définitivement ou temporairement refusés, ou leur remboursement réclamé à une organisation de producteurs, affiliée ou non à une union d'organisations de producteurs ou à une organisation interprofessionnelle, qui, pour obtenir ces avantages, a transmis, délibérément ou par suite de négligence grave, des fausses déclarations.

Art. 55.Lorsque le programme opérationnel n'est pas exécuté ou n'est pas entièrement exécuté, les avantages de l'aide financière communautaire peuvent être refusés intégralement ou partiellement, tant pour le programme approuvé que pour d'éventuels futurs projets introduits pendant la durée du programme approuvé.

Art. 56.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, des dispositions prises en exécution du présent arrêté ou déclarées obligatoires en exécution du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 57.A la demande du service compétent les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs fournissent les données de production nécessaires.

Art. 58.A la demande du service compétent les organisations de producteurs n'ayant pas introduit de programme opérationnel déclarent chaque année au moins la liste des membres, la superficie de culture, les quantités récoltées et vendues et la valeur de la production vendue.

Art. 59.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière;2° l'arrêté royal du 18 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;

Art. 60.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 59, 2°, et 56.

Art. 61.L'article 59, 2° du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 62.L'article 56 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 63.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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