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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2022
publié le 10 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

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2023010140
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10/03/2023
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18/11/2022
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18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5°, modifié par le décret du 30 juin 2017, articles 29, 30 et 74.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 octobre 2022. - Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ; - Vu l'urgence ; Considérant que, conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, à partir du 1er janvier 2023, les organisations de producteurs peuvent arrêter prématurément leurs programmes opérationnels en cours et peuvent commencer un nouveau programme opérationnel, et que, conformément à l'article 43 du présent arrêté, ils peuvent présenter ce nouveau programme opérationnel jusqu'au 15 octobre 2022. Considérant que ce délai sera prolongé jusqu'au 23 décembre 2022 par la mesure transitoire prévue à l'article 150 du présent arrêté, afin de donner aux organisations de producteurs suffisamment de temps pour se conformer aux exigences. Considérant que le plan stratégique relevant de la PAC n'a pas encore été approuvé, et ne sera pas encore approuvé au 15 octobre 2022. Considérant que l'arrêté contenant les nouvelles règles doit être disponible à temps pour permettre la présentation des nouveaux programmes opérationnels le 23 décembre 2022. Considérant que la demande de l'avis du Conseil d'Etat rendrait impossible le respect de ce délai, la possibilité de dispense de demande d'avis du Conseil d'Etat pour des raisons d'urgence est utilisée.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; - règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ; - règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; - règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle des : 1° règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;2° règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;3° règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;4° règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° action : une activité ou un instrument particuliers visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs du règlement relatif aux plans stratégiques ;2° fonds opérationnel d'une organisation de producteurs : un fonds qui est financé par les contributions financières versées par les membres de l'organisation de producteurs ou par l'organisation elle-même, ou par les deux, et avec l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée à l'organisation de producteurs si celle-ci présente un programme opérationnel ;3° fonds opérationnel d'une association d'organisations de producteurs : un fonds qui est financé par les contributions financières versées par les organisations de producteurs sous-jacentes de l'association, et avec l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée à l'association d'organisations de producteurs si cette organisation présente un programme opérationnel ;4° membres actifs : un membre actif est un producteur ou une personne morale constituée par des producteurs qui produit des fruits et/ou des légumes (le cas échéant dans le cadre d'un schéma de rotation de culture), qui dispose, le cas échéant, d'un numéro d'entreprise et qui, étant soumis à déclaration, est identifié dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGC).Un institut de recherche peut être un membre actif ; 5° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de la Communauté flamande, visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° sous-produit : les produits qui font partie intégrante d'un processus de production du produit principal, mais qui peuvent être mis à profit avec certitude et sans traitement supplémentaire, légalement et sans effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;7° sous-secteur : tout produit qui fait partie du secteur concerné ;8° le ministre : le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;9° filiale : une entreprise qui remplit l'exigence de 90 %, visée à l'article 31, paragraphe 7, du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques ;10° objectif : les objectifs visés à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques ;11° producteur invité : les membres autorisés par leur organisation de producteurs à commercialiser des produits eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée sur la base de l'article 12, 1 b), du règlement délégué.Chaque producteur invité doit être enregistré par l'entité compétente ; 12° règlement délégué : règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;13° règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques : le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;14° comptabilité OCM : la liste des dépenses et des recettes relatives au programme opérationnel ;15° intervention : un instrument d'aide avec un ensemble de conditions d'éligibilité générales et spécifiques spécifiées par l'entité compétente dans le présent arrêté sur la base d'un type d'intervention prévu dans le règlement relatif aux plans stratégiques à l'article 47. Chaque intervention est liée à un objectif et consiste en un certain nombre d'actions approuvées par l'entité compétente ; 16° membres : les membres actifs et inactifs d'une organisation de producteurs ;17° secteur : a) le secteur des fruits et légumes frais ;b) le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation ;c) le secteur des champignons ;18° règlement relatif aux plans stratégiques : règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;19° règlement : règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;20° année d'exécution : la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année dans laquelle le programme opérationnel approuvé est exécuté.

Art. 3.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Les matières visées à l'alinéa 1er comprennent : 1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance, d'extension des règles et des demandes des paiements obligatoires par des non-membres, et des pièces justificatives requises ;2° la coordination des contrôles ;3° la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;4° les contrôles des critères de reconnaissance et de la liste des membres des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;5° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes. L'entité compétente peut transférer l'exécution des contrôles à des tiers. CHAPITRE 2. - Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs Section 1re. - Conditions de reconnaissance

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.Le ministre reconnaît les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées aux articles 152, 153, 154 et 156 du règlement par secteur.

Une organisation de producteurs qui est reconnue pour les fruits et légumes destinés à la transformation doit pouvoir garantir, par le biais d'un système de contrats de livraison ou autrement, que les produits sont livrés pour la transformation.

Art. 5.Lors de la demande de reconnaissance, les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs doivent démontrer que le siège principal de l'association est établi en Région flamande et que la plupart de ses membres sont établis en Région flamande ou que la valeur de sa production est commercialisée en Région flamande.

Art. 6.La valeur ou le volume de la production commercialisable est calculé tel que fixé à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Si les données historiques sur la production commercialisée d'un membre sont insuffisantes pour l'application de la valeur calculée précitée de la production commercialisable, la valeur de la production commercialisable égale la valeur de fait de la production commercialisée sur une période de douze mois consécutifs. Ces douze mois se situent dans la période de trois ans précédant l'année d'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 7.Les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160 du règlement et assurer leurs fonctions essentielles, visées à l'article 7 du règlement délégué.

Pour l'application de l'article 154, paragraphe 1er, c), du règlement et de l'article 7, b), du règlement délégué, l'organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit, fournit un niveau adéquat de moyens techniques pour ce produit.

Art. 8.L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue, telle que décrite à l'article 11 du règlement délégué.

Art. 9.Une organisation de producteurs peut externaliser l'exécution des tâches visées à l'article 155 du règlement, selon les règles de l'article 13 du règlement délégué.

Toutes les activités qui sont exécutées par une entité juridique autre que l'organisation de producteurs elle-même, sont couvertes par un contrat d'externalisation. L'activité est considérée comme réalisée par l'organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d'organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l'organisation de producteurs est membre, ou par une filiale.

Les interventions externalisées ou mises en oeuvre par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs en dehors de l'Union, ne sont pas éligibles, à l'exception du type d'intervention pour la promotion, la communication et la commercialisation.

Les dépenses pour des mesures non éligibles pour l'organisation de producteurs ne sont pas non plus éligibles à l'aide par le biais de sous-traitance.

Les conditions d'admissibilité à la sous-traitance et les contrats y afférents sont joints en annexe 3 au présent arrêté.

Sous-section 2. - Statuts

Art. 10.Une organisation de producteurs ne peut être reconnue et conserver sa reconnaissance que si elle a la forme juridique d'une société coopérative (SC), qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° les statuts répondent aux conditions visées à l'article 153 du règlement ;2° la société coopérative est agréée par le Conseil national de la Coopération. Une association d'organisations de producteurs peut être reconnue si elle a la forme juridique d'une société coopérative. Si l'association d'organisations de producteurs n'a pas de structure juridique imposant l'obligation démocratique de rendre des comptes, le pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou de capital par membre est inférieur à 50 % du total des droits de vote et à 50 % des parts ou du capital, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 2, du règlement délégué.

Dans des cas dûment justifiés, l'entité compétente peut fixer un pourcentage maximal plus élevé que l'organisation de producteurs peut détenir dans l'association d'organisations de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par l'organisation de producteurs.

Les organisations de producteurs déterminent dans leurs statuts le droit de vote des membres. En aucun cas, un membre d'une organisation de producteurs ne peut disposer de plus de 10 % du total des droits de vote, y compris les procurations, pour le vote.

Les personnes physiques ou morales peuvent détenir cumulativement un maximum de 25 % des parts ou du capital de l'organisation de producteurs.

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des maraîchers ou des fruiticulteurs lors de leur affiliation, ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % des parts ou du capital de l'organisation de producteurs et ne peuvent disposer de plus de 25 % des droits de vote.

Dans des cas dûment justifiés, le ministre peut fixer un pourcentage maximal de parts plus élevé, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir.

Dans le cas de personnes morales qui sont actionnaires d'une organisation de producteurs, le pourcentage de droits de vote et de parts ou de capital est fixé au niveau des actionnaires individuels de ces personnes morales.

Art. 11.Toute modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur est notifiée sans délai à l'entité compétente.

Sous-section 3. - Membres

Art. 12.Le ministre établit des conditions de reconnaissance supplémentaires pour les organisations de producteurs par secteur quant au nombre minimal de membres actifs et à une valeur minimale de la production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre un programme opérationnel.

En cas de personnes morales composées ou de parties clairement définies de personnes morales, le nombre minimal de membres actifs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs actifs affiliés à chaque personne morale ou à chaque partie clairement définie d'une personne morale.

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des maraîchers ou des fruiticulteurs, ne peuvent être ou rester membre d'une organisation de producteurs que si elles : 1° figurent sur une liste séparée des membres non producteurs et ne sont pas prises en compte pour les critères de reconnaissance ;2° n'utilisent pas les mesures financées par la communauté ;3° ne participent pas aux votes qui concernent spécifiquement le fonds opérationnel et le programme opérationnel.

Art. 13.Pour être reconnues et conserver leur reconnaissance, les associations d'organisations de producteurs doivent être constituées par et se composer uniquement d'organisations de producteurs reconnues ou d'associations d'organisations de producteurs reconnues. Les objectifs de l'association et les dispositions y afférentes dans les statuts de l'association doivent correspondre à ceux du règlement, du règlement délégué et des dispositions du présent arrêté.

Sur la base d'une demande motivée, le ministre peut autoriser qu'une personne physique ou morale qui n'est pas une organisation de producteurs reconnue ou une association reconnue d'organisations de producteurs, peut être membre d'une association d'organisations de producteurs.

Art. 14.Chaque année avant le 15 février, les organisations de producteurs communiquent toute modification de la liste des membres à l'entité compétente. Par « modification », on entend : toutes les affiliations et désaffiliations applicables au 1er janvier de l'année concernée.

Les associations d'organisations de producteurs communiquent sans délai toute modification de la composition à l'entité compétente.

Art. 15.L'organisation de producteurs tient un registre d'autorisations pour des producteurs invités.

Les producteurs affiliés peuvent obtenir de leur organisation de producteurs autorisation de vendre au maximum 25 % de leurs produits dans et en dehors de leur exploitation directement aux consommateurs pour usage personnel. Le ministre peut fixer un pourcentage plus faible pour les ventes directes.

Le ministre peut toutefois porter ce pourcentage à 40 % au maximum, conformément à l'article 12 du règlement délégué, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée ou lorsqu'ils relèvent du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

Art. 16.Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs définissent dans les statuts et les règlements d'ordre intérieur des règles concernant la durée de l'affiliation pendant les programmes opérationnels en cours d'exécution et les conditions d'affiliation, les règles de renvoi et les obligations financières éventuelles conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement. Ces règles sont mises à la disposition des producteurs au moment de leur affiliation.

La durée minimale de l'affiliation d'un producteur est d'un an au minimum.

L'organisation de producteurs prévoit dans ses statuts une clause permettant au producteur de communiquer sa désaffiliation par écrit à l'organisation de producteurs au plus tard le 30 juin.

En cas de désaffiliation volontaire d'un producteur conformément à l'alinéa 1er, le producteur doit pouvoir quitter l'organisation de producteurs au plus tard le 31 décembre de la même année.

Lorsque des indemnités de sortie sont en vigueur, celles-ci sont calculées d'une manière transparente et objective et motivées selon les dispositions visées aux statuts ou au règlement d'ordre intérieur. Section 2. - Demande de reconnaissance

Art. 17.La demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs est introduite par voie électronique auprès de l'entité compétente.

Art. 18.Conformément à l'application des articles 152, 153, 154 et 160 du règlement, une demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs comprend les éléments suivants : 1° une demande de reconnaissance, signée par le président.Celle-ci comprend les raisons et objectifs de la demande de reconnaissance ; 2° la dénomination et la personnalité juridique ;3° l'acte constitutif les statuts, qui répondent aux conditions visées à l'article 153 du règlement ;4° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur ;5° en cas d'une organisation de producteurs : la reconnaissance par le Conseil national de la Coopération ou une demande de reconnaissance de toutes les organisations de producteurs, si d'application, concernées par la reconnaissance et dont le siège social est situé en Région flamande ;6° une liste des membres actualisée ;7° en cas d'une association d'organisations de producteurs : la reconnaissance des organisations de producteurs sous-jacentes ;8° en cas de personnes morales ou de personnes morales composées : également la liste des membres individuelle de la personne morale ;9° l'argumentation du choix du secteur pour lequel une reconnaissance est demandée ;10° la production commercialisée de tous les producteurs, telle que déterminée au chapitre 5 du présent arrêté pour les produits pour lesquels une reconnaissance est demandée ;11° un rapport signé démontrant que la décision sur la demande de reconnaissance a été prise de manière démocratique ;12° la communication relative à la reconnaissance à tous les membres ;13° une explication que la production totale de l'organisation commune des marchés des membres est commercialisée par le biais de l'organisation de producteurs ;14° la structure de l'organisation ;15° une déclaration signée par les producteurs des organisations de producteurs, confirmant qu'ils commercialisent l'ensemble de leur production des produits ou les groupes de produits en question par le biais de cette organisation de producteurs, tel que fixé aux statuts de l'organisation de producteurs. Il convient de soumettre une procédure dans laquelle l'OP indique de manière détaillée comment elle contrôlera et enregistrera l'obligation de commercialiser l'ensemble de la production OCM des membres par le biais de l'OP et comment elle assurera le suivi des constats, y compris les sanctions ; 16° la preuve que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est en mesure de mener à bien sa mission, du point de vue de la durée, de l'efficacité, de l'appui humain, matériel et technique à ses membres, et de la concentration de l'offre.

Art. 19.Dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète, le ministre décide de la reconnaissance. CHAPITRE 3. - Organisations interprofessionnelles

Art. 20.Le ministre peut reconnaître des organisations interprofessionnelles dont le siège est établi en Région flamande et qui exercent leurs activités dans la Région flamande, conformément à l'article 158, paragraphe 1er, du règlement.

Art. 21.L'organisation interprofessionnelle qui introduit une demande de reconnaissance, soumet un dossier de justification à l'entité compétente qui comprend : 1° une demande de reconnaissance, signée par le président.Celle-ci comprend la raison et l'objectif ou les objectifs de la demande de reconnaissance comme organisation interprofessionnelle ; 2° une identification claire des partenaires : nom, adresse et description de l'activité des partenaires ;3° le champ d'application de la coopération ;4° une description des objectifs de la coopération ;5° les statuts ;6° la justification que l'organisation interprofessionnelle représente une part significative des activités économiques ;7° la preuve d'une représentation équilibrée des organisations de la chaîne d'approvisionnement.

Art. 22.La demande de reconnaissance et toutes les justifications visées à l'article 158, paragraphe 1er, du règlement sont introduites auprès de l'entité compétente par voie électronique.

Art. 23.Dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète, le ministre décide de la reconnaissance. CHAPITRE 4. - Extension des règles et paiements obligatoires des non-membres Section 1re. - Extension des règles

Art. 24.Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans la Région flamande, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région wallonne, demande une extension des règles, le Gouvernement flamand peut rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords ou décisions de cette organisation ou association pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la Région flamande dans le secteur ou sous-secteur concerné et non membres de cette organisation ou association.

Le Gouvernement flamand ne peut rendre les règles généralement obligatoires que si les conditions, visées à l'article 164 du règlement et à l'article 68 du règlement délégué sont remplies.

Le Gouvernement flamand peut, d'initiative ou sur la demande des intéressés, abroger une décision telle que visée à l'alinéa 1er, plus rapidement que mentionnée à ladite décision, lorsque l'organisation de producteurs reconnue, l'association d'organisations de producteurs reconnue ou l'organisation interprofessionnelle reconnue qui a conclu les accords, les décisions ou les pratiques concertées, n'est plus représentative, a perdu la reconnaissance ou lorsque l'article 71 du règlement délégué s'applique.

La circonscription économique telle que visée à l'article 164 du règlement et à l'article 69 du règlement délégué est la Région flamande.

Art. 25.L'organisation demandeuse introduit une demande auprès du ministre, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification de l'organisation ;2° une preuve d'activité en Région flamande, visée à l'article 24 ;3° une preuve de représentativité, visée à l'article 164 du règlement et à l'article 69 du règlement délégué ;4° les règles qu'elle souhaite rendre obligatoires, et sa motivation ;5° la période d'application souhaitée et sa motivation. Le Ministre présente la demande aux membres du Gouvernement flamand en vue de l'extension des règles et de la déclaration de caractère obligatoire.

Art. 26.Dans les quatre mois de la réception de la demande telle que visée à l'article 25, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission des règles déclarées généralement obligatoires et spécifie au moins les éléments suivants : 1° le secteur ou, le cas échéant, le sous-secteur, et le champ d'application ;2° la période applicable ;3° la liste des accords, décisions ou pratiques concertées qui doivent être déclarés généralement obligatoires. Les accords ou décisions qui sont déclarés généralement obligatoires, sont joints en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand déclarant généralement obligatoires les accords ou décisions. Section 2. - Contributions financières des non-membres

Art. 27.Lorsque les règles d'une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle qui opère dans la Région flamande et est reconnue en Région flamande, ou en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, sont étendues aux non-membres, en application de la section 1re, et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les personnes dont les activités sont liées aux produits concernés, le Gouvernement flamand peut, sur demande de l'organisation concernée qui demande l'extension des règles pour les non-membres et après consultation de tous les acteurs intéressés, décider que les personnes ou groupes non membres de l'organisation ou de l'association qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation ou à l'association de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées.

Art. 28.L'organisation concernée soumet une demande au ministre, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification de l'organisation ;2° la preuve de l'intérêt économique général et l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres de l'organisation en application de la section 1re ;3° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une justification de ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres ;4° la période d'application souhaitée et sa motivation. Le Ministre présente le dossier aux membres du Gouvernement flamand.

Art. 29.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que visée à l'article 28, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission de l'exigence de contributions financières des non-membres et spécifie les éléments suivants : 1° le secteur ou sous-secteur et le champ d'application ;2° la période applicable ;3° l'importance de la contribution financière et le mode de perception. La décision visée à l'alinéa 1er peut être prise simultanément avec la décision visée à l'article 26 qui déclare les règles généralement obligatoires et à laquelle la contribution financière obligatoire des non-membres a trait.

Sans préjudice de l'application de l'article 24, alinéa 3, une décision telle que visée au présent article peut être suspendue si l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est plus applicable.

Art. 30.Sur la demande de l'entité compétente, l'organisation qui reçoit des contributions des non-membres en vertu d'une décision telle que visée à l'article 29, présente la comptabilité pour contrôle.

L'entité compétente peut demander des pièces supplémentaires afin de contrôler le respect des conditions visées à l'article 28.

Le ministre peut déterminer les aspects procéduraux du contrôle. CHAPITRE 5. - Valeur de la production commercialisée, fonds opérationnel, programme opérationnel et aide Section 1re. - Valeur de la production commercialisée

Sous-section 1re. - Base du calcul

Art. 31.La valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs, qui comprend la valeur de la production commercialisée sur le marché par l'organisation de producteurs, est calculée comme décrit dans le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques et dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

La valeur de la production commercialisée d'une association d'organisations de producteurs, qui comprend la valeur de la production commercialisée sur le marché par l'association d'organisations de producteurs, est calculée comme décrit dans le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques et dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Sous-section 2. - Période de référence et maximum de l'aide financière de l'Union

Art. 32.La période de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année n-2 par rapport à l'année d'exécution n.

Une période de référence dérogatoire de l'année n-1 ou de l'année n-3 par rapport à l'année d'exécution n peut être autorisée exceptionnellement par l'entité compétente, sur la base d'une demande dûment motivée.

Une moyenne sur plusieurs années ne peut être prise comme référence.

Art. 33.Le maximum de l'aide financière de l'Union, visée à l'article 52 du règlement relatif aux plans stratégiques, est calculé annuellement pour une organisation de producteurs (transnationale) sur la base de la production commercialisée pendant la période de référence des membres actifs affiliés à l'organisation de producteurs (transnationale) au 1er janvier de l'année d'exécution.

Le maximum de l'aide financière de l'Union, visée à l'article 52 du règlement relatif aux plans stratégiques, est calculé annuellement pour une association (transnationale) d'organisations de producteurs sur la base de la production commercialisée pendant la période de référence des membres actifs des organisations de producteurs affiliées à l'association (transnationale) d'organisations de producteurs au 1er janvier de l'année d'exécution.

Sous-section 3. - Introduction de la valeur de la production commercialisée et pièces justificatives

Art. 34.Au plus tard le 15 septembre de l'année d'exécution, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs ayant leur propre fonds opérationnel et leur propre programme opérationnel introduisent la valeur de la production commercialisée et les pièces justificatives, visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, auprès de l'entité compétente par voie électronique.

L'entité compétente peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 35.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs veillent à ce que, pour le calcul de la valeur de la production commercialisée et pour la gestion du fonds opérationnel, il soit possible d'identifier toutes les dépenses et les recettes dans un système de comptabilité centralisée basé sur les coûts et un système de facturation centralisé conformes aux normes nationales.

Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs désignent un réviseur d'entreprise chargé d'identifier, de contrôler et de certifier la comptabilité OCM, et qui remet le rapport de ses constatations à l'entité compétente au plus tard le 15 août de l'année suivant l'année d'exécution. Section 2. - Le fonds opérationnel

Sous-section 1. - Généralités

Art. 36.Chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue avec une valeur de la production commercialisée qui souhaite présenter un programme opérationnel, constitue un fonds opérationnel.

Les fonds opérationnels ne sont utilisés que pour financer des programmes opérationnels approuvés par l'entité compétente.

Les associations d'organisations de producteurs reconnues sans valeur de la production commercialisée ne peuvent pas constituer de fonds opérationnel.

Sous-section 2. - Financement des fonds opérationnels

Art. 37.Les contributions financières au fonds opérationnel, visées à l'article 51, paragraphe 1er, a), du règlement relatif aux plans stratégiques, sont déterminées par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.

Tous les producteurs affiliés ou organisations de producteurs affiliées ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation du fonds opérationnel de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs et les contributions financières aux fonds opérationnels.

Les statuts d'une organisation de producteurs ou les règles associatives d'une association d'organisations de producteurs obligent ses producteurs affiliés ou ses organisations affiliées à régler leurs contributions financières conformément à ses statuts ou règles pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel, visées à l'article 51 du règlement relatif aux plans stratégiques.

Sous-section 3. - Notification du montant prévisionnel

Art. 38.Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'entité compétente, au plus tard le 15 octobre et en même temps que les programmes opérationnels ou les demandes d'approbation de modifications de ces derniers, les montants prévisionnels de l'aide financière de l'Union et des contributions de ses membres et de l'organisation de producteurs aux fonds opérationnels pour l'année suivante.

L'entité compétente peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er jusqu'au 15 novembre au plus tard.

Le cas échéant, l'utilisation éventuelle des propres moyens de l'organisation de producteurs est mentionnée explicitement.

Lorsque des cotisations de producteurs différenciées sont levées, elles sont justifiées sur la base de critères objectifs et le caractère collectif du programme opérationnel ne peut pas être affecté.

Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels et sur la valeur de la production commercialisée. Le calcul est ventilé en dépenses par objectif. Section 3. - Le programme opérationnel

Sous-section 1. - Généralités

Art. 39.Les objectifs et les interventions dans le secteur des fruits et légumes qui sont établis à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques et à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, sont réalisés au moyen de programmes opérationnels approuvés d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs.

Seules les interventions visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, peuvent être reprises dans un programme opérationnel.

Art. 40.Les programmes opérationnels ont une durée de sept ans.

Art. 41.Les programmes opérationnels sont exécutés dans des années d'exécution qui courent du 1er janvier au 31 décembre.

Sous-section 2. - Présentation des programmes opérationnels

Art. 42.Seules les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui sont reconnues en Belgique sur la base du règlement pour le secteur des fruits et légumes, peuvent présenter un programme opérationnel auprès de l'entité compétente par voie électronique.

Seules les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs avec une valeur de la production commercialisée peuvent présenter un programme opérationnel.

Art. 43.Un programme opérationnel est soumis à l'approbation de l'entité compétente par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année d'exécution de ce programme.

Le délai limite de présentation de 15 octobre peut être prolongé jusqu'au 15 novembre.

Art. 44.Les associations d'organisations de producteurs reconnues sans valeur de la production commercialisée peuvent présenter un programme opérationnel complet ou partiel qui se compose d'interventions ou d'actions qui sont établies par les organisations de producteurs affiliées dans le cadre de leurs programmes opérationnels, mais qui ne sont pas exécutées par elles. Il est supposé que de telles interventions ou actions sont exécutées par l'organisation de producteurs si elles sont exécutées par une association d'organisations de producteurs.

Les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs, visés à l'alinéa 1er, sont dénommés programmes partiels des programmes opérationnels des organisations de producteurs.

Les interventions et actions visées à l'alinéa 1er sont financées par les fonds opérationnels des organisations de producteurs affiliées.

Les organisations de producteurs mentionnent dans leur programme opérationnel les interventions ou actions qui sont exécutées pour elles par l'association d'organisations de producteurs.

Art. 45.Un programme opérationnel ne peut être présenté que si au moins les conditions suivantes sont remplies : 1° les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objectifs visés à l'article 46, b), e) et f), du règlement relatif aux plans stratégiques ;2° au moins 15 % des dépenses du programme opérationnel concernent des interventions relatives aux objectifs visés à l'article 46, e) et f), du règlement relatif aux plans stratégiques ;3° le programme opérationnel comprend trois actions ou plus qui ont trait aux objectifs visés à l'article 46, e) et f), du règlement relatif aux plans stratégiques ;4° au moins 2 % des dépenses du programme opérationnel concernent des interventions relatives à l'objectif visé à l'article 46, d), du règlement relatif aux plans stratégiques ;5° les dépenses pour des interventions dans le cadre des types d'intervention visés à l'article 47, alinéa 2, f), g) et h) du règlement relatif aux plans stratégiques, ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses totales du programme opérationnel.

Art. 46.Si le programme opérationnel est présenté ou modifié par une organisation de producteurs, le montant total des dépenses budgétisées pour l'année d'exécution concernée ne doit pas dépasser 110 % de 9,2 % de la valeur de la production commercialisée.

Si le programme opérationnel est présenté ou modifié par une association d'organisations de producteurs, le montant total des dépenses budgétisées pour l'année d'exécution concernée ne doit pas dépasser 110 % de 10 % de la valeur de la production commercialisée.

Si le programme opérationnel est présenté ou modifié par une organisation de producteurs transnationale ou par une association transnationale d'organisations de producteurs, le montant total des dépenses budgétisées pour l'année d'exécution concernée ne doit pas dépasser 110 % de 11 % de la valeur de la production commercialisée.

Sous-section 3. - Contenu des programmes opérationnels

Art. 47.Un programme opérationnel est établi sur le plan du contenu autour des objectifs visés à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques.

Seules les interventions visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, peuvent être reprises dans un programme opérationnel.

Art. 48.Un programme opérationnel est établi de manière cohérente et équilibrée. Cet équilibre est évalué par l'entité compétente pendant la durée du programme.

Art. 49.Par objectif et par année d'activité, les dépenses ne dépassent pas 50 % du fonds opérationnel approuvé total.

L'entité compétente peut modifier ce pourcentage.

Art. 50.Les programmes opérationnels comprennent les informations suivantes : 1° une description de la situation de départ ;2° les objectifs du programme, en tenant compte des perspectives quant à la production et les débouchés, avec une explication de la manière dont le programme doit contribuer et correspond aux objectifs et aux interventions fixés à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques et à l'annexe 3 au présent arrêté, entre autres en ce qui concerne l'équilibre entre les activités.La description des objectifs indique des valeurs cibles mesurables pour faciliter la surveillance de l'avancement progressif lors de l'exécution du programme ; 3° les interventions et actions proposées ;4° la durée du programme ;5° les aspects financiers, notamment : a) le mode de calcul et le niveau des contributions financières ;b) le mode de financement du fonds opérationnel ;c) la justification nécessaire de la différentiation de la contribution ;d) pour chaque année d'exécution du programme : le budget et le calendrier pour les interventions et actions concrètes.

Art. 51.Les programmes opérationnels indiquent : 1° la mesure dans laquelle les différentes interventions et actions complètent et correspondent à d'autres interventions et actions ;2° la mesure dans laquelle des interventions et actions sont financées à partir d'une assistance provenant d'autres fonds de l'Union, ou y sont éligibles ;3° le cas échéant, référence est également faite aux interventions et actions réalisées dans le cadre de programmes opérationnels précédents, en indiquant qu'elles ne comportent aucun risque de double financement par des fonds de l'Union.

Art. 52.Les programmes opérationnels sont accompagnés de tous les engagements suivants : 1° un engagement écrit de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs indiquent qu'elle respecte le règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué, et le présent arrêté et ses annexes ;2° un engagement écrit de l'organisation de producteurs indiquant qu'elle n'a pas reçu ou ne recevra pas, directement ou indirectement, d'autres financements de l'Union ou nationaux pour des interventions et des actions éligibles à une aide sur la base du règlement relatif aux plans stratégiques dans le secteur des fruits et légumes. Sous-section 4. - Approbation de programmes opérationnels

Art. 53.L'entité compétente peut prendre les décisions suivantes : 1° approuver les programmes opérationnels qui répondent aux exigences du règlement relatif aux plans stratégiques, au présent arrêté et à ses annexes ;2° approuver les programmes opérationnels à condition que les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs concernées consentent à certaines modifications ;3° rejeter tout ou partie des programmes opérationnels. L'entité compétente prend sa décision sur les programmes opérationnels au plus tard le 20 janvier après l'année de leur présentation, et communique cette décision aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs concernées.

La date limite de communication de la décision peut être prolongée par l'entité compétente jusqu'au 28 janvier après l'année de présentation.

L'entité compétente communique le montant d'aide initialement approuvé aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs, au plus tard le 28 janvier de l'année d'exécution.

Art. 54.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs exécutent les programmes opérationnels approuvés.

Sous-section 5. - Modifications de programmes opérationnels

Art. 55.Les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs peuvent introduire une demande de modification des programmes opérationnels auprès de l'entité compétente par voie électronique.

Les demandes de modification d'un programme opérationnel doivent être introduites au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exécution de la modification.

L'entité compétente peut prolonger ce délai jusqu'au 15 novembre au plus tard.

Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 20 janvier après l'année de leur introduction.

L'entité compétente peut évaluer des modifications introduites après le 20 janvier, mais en tout cas au plus tard le 28 janvier de l'année suivant la date d'introduction. L'approbation peut stipuler que la modification s'applique à partir du 1er janvier après la date d'introduction de la demande.

Art. 56.§ 1er. Les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs peuvent introduire des modifications auprès de l'entité compétente par voie électronique, pendant trois périodes au cours de l'année d'exécution du programme opérationnel. § 2. La première période pour introduire des modifications court du 29 janvier au 28 février. Dans une année bissextile, la première période est prolongée jusqu'au 29 février.

Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 30 avril.

Les interventions et actions approuvées sont subventionnables à partir du 1er janvier de l'année d'exécution. § 3. La deuxième période pour introduire des modifications court du 1er mai au 15 mai.

Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 15 août.

Les interventions et actions approuvées sont subventionnables à partir du 1er mars de l'année d'exécution. § 4. La troisième période pour introduire des modifications court du 16 août au 15 septembre.

Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 15 décembre.

Les interventions et actions approuvées sont subventionnables à partir du 16 mai de l'année d'exécution.

Art. 57.L'entité compétente peut demander des pièces justificatives et des explications supplémentaires pour vérifier si toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies. Un programme ou des interventions et actions ou actions partielles d'un programme peuvent être refusés, ou il peut être demandé d'apporter des modifications aux projets soumis.

Art. 58.L'approbation des modifications n'est pas requise si les dépenses réelles dans le programme approuvé dépassent par objectif au maximum 5 % du budget de cet objectif, et s'il n'y a pas de modifications de fond. Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'aide demandée totale ne peut toutefois pas dépasser l'aide approuvée totale.

Une modification de plus de 5 % du budget d'objectifs modifiés et toute modification de fond n'est éligible à l'aide que moyennant une demande et une approbation explicites.

Art. 59.Les modifications ne peuvent ni modifier l'objectif général du programme opérationnel, ni dépasser de plus de 25 % le budget approuvé total du programme opérationnel présenté et le montant d'aide initialement approuvé correspondant, visé à l'article 53, alinéa 4.

Art. 60.L'entité compétente peut déterminer des dates limites d'introduction ultérieures.

Les modifications introduites peuvent être évaluées par l'entité compétente après les dates limites précitées, mais au plus tard le 28 janvier de l'année suivant la date d'introduction.

Sous-section 6. - Obligations particulières

Art. 61.Pour le maintien de l'approbation des programmes opérationnels les obligations particulières suivantes sont imposées aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs : 1° la désignation d'un réviseur d'entreprise chargé d'identifier, de contrôler et de certifier la comptabilité OCM, et qui remet le rapport de ses constatations à l'entité compétente au plus tard le 15 août après l'année d'exécution ;2° les rapports, visés aux règlements européens, dans les délais imposés. Section 4. - L'aide

Sous-section 1. - Demande d'aide

Art. 62.§ 1er. Seules les dépenses nécessaires à l'exécution du programme opérationnel approuvé, effectuées par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à ou après la date de début effective, et avant l'expiration de l'année d'exécution, sont éligibles à l'aide et au financement par le fonds opérationnel. Les dépenses sont conformes aux dispositions du règlement, du règlement relatif aux plans stratégiques, au règlement délégué, au présent arrêté et à ses annexes, et sont directement liées aux interventions et actions approuvées.

Les dépenses introduites sont limitées aux frais réellement exposés.

Des taux forfaitaires standard, des barèmes de coûts unitaires et des montants fixes ne sont possibles que s'ils sont explicitement autorisés par le règlement, le règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué, le présent arrêté et ses annexes. § 2. Pour chaque programme opérationnel qui fait l'objet d'une demande d'aide, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs introduit une demande d'octroi de l'aide ou du solde de l'aide auprès de l'entité compétente par voie électronique, au plus tard le 15 février après l'année d'exécution.

Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, l'entité compétente peut accepter des demandes d'aide introduites après le 15 février, si les contrôles nécessaires sont effectués et si la date limite de paiement, visée à l'article 65, est respectée. Si la demande est introduite après le 15 février, l'aide est diminuée de 1 % pour chaque jour de dépassement de la date limite d'introduction de la demande. § 3. Le montant total des dépenses introduites lors de la demande d'aide d'une organisation de producteurs est limité à 105 % de 9,2 % de la valeur de la production commercialisée.

Le montant total des dépenses introduites lors de la demande d'aide d'une association d'organisations de producteurs est limité à 105 % de 10 % de la valeur de la production commercialisée.

Le montant total des dépenses introduites lors de la demande d'aide d'une organisation de producteurs transnationale et d'une association transnationale d'organisations de producteurs est limité à 105 % de 11 % de la valeur de la production commercialisée. § 4. Les organisations de producteurs et les organisations de producteurs transnationales introduisent une demande d'aide concernant des actions qui sont exécutées au niveau de ces organisations de producteurs, dans l'état membre où elles sont reconnues. Si des organisations de producteurs et des organisations de producteurs transnationales sont affiliées à une association transnationale d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs et les organisations de producteurs transnationales transmettent une copie de la demande à l'état membre où l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège principal. § 5. Les associations d'organisations de producteurs ne peuvent introduire une demande d'aide au nom d'organisations de producteurs affiliées que si ces dernières sont reconnues dans le même état membre qui a reconnu l'association d'organisations de producteurs, et si les pièces justificatives sont soumises pour chaque organisation affiliée.

Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.

Les associations et associations transnationales d'organisations de producteurs ayant leur propre VPC introduisent une demande d'aide concernant les actions qui sont exécutées au niveau de l'association ou de l'association transnationale, dans l'état membre où cette association ou association transnationale a son siège principal. § 6. Les associations transnationales d'organisations de producteurs introduisent une demande d'aide concernant les actions qui sont exécutées au niveau de l'association transnationale, dans l'état membre où cette association a son siège principal.

Sous-section 2. - Pièces justificatives accompagnant la demande d'aide

Art. 63.Pour chaque programme opérationnel faisant l'objet d'une demande d'aide, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs transmet, conjointement avec la demande d'aide, des pièces justificatives à l'entité compétente, par voie électronique, et au plus tard le 15 février après l'année d'exécution.

Ces pièces justificatives concernent : 1° l'aide demandée ;2° les contributions financières reçues des membres et les contributions de l'organisation de producteurs elle-même ;3° les dépenses effectuées pour le programme opérationnel, ventilées en interventions, actions et lignes budgétaires ;4° le respect des articles 50, 51 et 52 du règlement relatif aux plans stratégiques ;5° un engagement écrit indiquant qu'aucun double financement de l'Union ou national n'a été reçu pour des mesures ou des actions concrètes éligibles à l'aide sur la base du règlement relatif aux plans stratégiques dans le secteur des fruits et légumes ;6° les rapports, visés à l'article 61, 2°. Les pièces justificatives à transmettre sont reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Sous-section 3. - Dépenses non réellement effectuées pour des interventions et actions et date limite de paiement

Art. 64.Toutes les dépenses d'une année d'exécution doivent en principe être facturées dans l'année d'exécution et doivent être payées avant la date limite d'introduction de la demande d'aide.

Les factures établies dans l'année précédant ou suivant l'année d'exécution ne peuvent être acceptées que dans la mesure où la facture comprend une référence claire que les biens fournis ou les services rendus concernent l'année d'exécution en question et une action du programme opérationnel.

Les factures ou dépenses d'une année d'exécution qui ne sont pas encore payées au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année d'exécution ne peuvent être acceptées pour l'aide que s'il est démontré que le paiement tardif est dû à des raisons indépendantes de la volonté et du contrôle de l'organisation de producteurs et à condition que le paiement soit effectué avant le 30 avril de l'année suivant l'année d'exécution.

Les factures encore à recevoir ou les paiements non réglés sont identifiés en tant que tels dans la comptabilité OCM lors de l'introduction de la demande d'aide, avec mention de la raison et de la justification que le paiement tardif est dû à des raisons indépendantes de la volonté et du contrôle de l'organisation de producteurs.

Les factures et paiements datant d'après le 30 avril de l'année suivant l'année d'exécution ne sont pas acceptés.

L'entité compétente peut prolonger la date du 30 avril.

Toutes les dépenses reprises dans la comptabilité OCM et la demande d'aide doivent être payées complètement par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs au fournisseur ou, le cas échéant, aux producteurs affiliés respectifs.

Sous-section 4. - Paiement de l'aide

Art. 65.L'entité compétente paie l'aide demandée au plus tard le 15 octobre après l'année d'exécution.

En application de l'article 5 du Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro, l'entité compétente peut également effectuer des paiements après le 15 octobre.

Sous-section 5. - Avances et constitution d'une garantie

Art. 66.§ 1er. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent introduire une demande de paiement d'une avance à concurrence d'une partie de l'aide. Cette avance correspond aux dépenses prévues pour le programme opérationnel dans la période de trois mois qui prend cours au mois auquel la demande de l'avance est introduite.

Les demandes d'avances peuvent être introduites par voie électronique sur une base trimestrielle en janvier, en avril, en juillet et en octobre.

L'avance ne peut être payée que si les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs fournissent la preuve que les avances antérieures ont été effectivement dépensées.

Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs soumettent un aperçu des dépenses réelles à l'entité compétente à l'issue du trimestre. La liste des dépenses justifiant l'affectation effective des avances antérieures ne peut comprendre que les dépenses payées liées aux interventions, actions et lignes budgétaires approuvées. La date de paiement est mentionnée pour chaque dépense distincte. Si des amortissements sont déclarés comme des dépenses, seul un quart des amortissements sur une base annuelle peut être repris dans cette liste par trimestre.

Les avances excédentaires obtenues sont récupérées ou compensées par le paiement de l'avance suivante.

Le montant total des avances pour une année d'exécution donnée ne dépasse pas 80 % du montant d'aide initialement approuvé, tel que fixé à l'article 53, alinéa 4, pour l'année d'exécution correspondante du programme opérationnel. § 2. Les associations d'organisations de producteurs peuvent introduire une demande d'avance au nom de leurs membres reconnus en Belgique et à condition que les pièces justificatives requises soient présentées pour tous les membres. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'avance. § 3. L'entité compétente peut fixer un montant minimum pour les avances.

Art. 67.Les avances sont payées après la constitution d'une garantie équivalente à 110 % du montant de l'avance.

Seules les garanties provenant d'établissements de crédit reconnus sont prises en considération.

La garantie est une sûreté payable à première demande conformément au modèle arrêté dans le Moniteur belge et est transmise de préférence en même temps que la demande d'avance. Elle doit parvenir à l'entité compétente au plus tard avant l'introduction de la demande d'aide.

Sous-section 6. - Libération et acquisition de la garantie

Art. 68.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent introduire une demande de libération d'une garantie pendant l'année d'exécution par voie électronique.

La demande de libération de la garantie est accompagnée des documents suivants : 1° une description succincte de l'état général de l'exécution du programme opérationnel ;2° la comptabilité OCM dans laquelle sont comptabilisées les dépenses du programme opérationnel approuvé. Les dépenses sont prouvées par des factures et des documents attestant que les paiements ont été effectués. Toutes les factures sont indiquées avec mention de la date, du numéro de facture et du montant.

Les dépenses de l'organisation de producteurs, qui sont imputées au budget du programme opérationnel, telles que les frais de personnel et certains frais forfaitaires, sont également prouvées.

L'entité compétente peut demander de manière aléatoire certaines factures à titre de contrôle, ou demander aux organisations de producteurs ou aux associations d'organisations de producteurs de clarifier ou de justifier certaines dépenses.

Une fois le contrôle effectué sur la base des documents soumis, la garantie est libérée à concurrence de 80 % au maximum de la valeur de l'avance.

La libération partielle ne peut être demandée que pour les premier, deuxième et troisième trimestres.

Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent introduire une demande de libération d'une garantie du premier, deuxième et troisième trimestre à l'issue de l'année d'exécution, conjointement avec la demande d'aide. Les dépenses sont prouvées par la demande d'aide introduite. La soumission de pièces justificatives supplémentaires n'est pas applicable dans ce contexte.

Le montant restant de la garantie sera libéré en même temps que le paiement du solde de l'aide financière communautaire.

Art. 69.En cas de non-respect des programmes opérationnels ou de manquement grave aux obligations visées à l'article 52, paragraphes 1er et 2, la garantie reste acquise, sans préjudice de l'application des autres sanctions administratives prévues par le présent arrêté.

Si d'autres exigences ne sont pas remplies, la garantie reste acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée. CHAPITRE 6. - Prévention de crise et gestion de crise Section 1re. - Dispositions générales

Art. 70.L'inclusion dans le programme opérationnel des mesures de prévention et de gestion des crises mentionnées à l'article 47, paragraphe 2, a), b), d), f), g), h), i), j), k) et l) du règlement relatif aux plans stratégiques, et mentionnées aux articles 13, 15, 16, 17, 18 et 19 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, est autorisée.

Art. 71.Pour chaque programme opérationnel, les dépenses pour des interventions dans le cadre des types d'intervention visés à l'article 47, paragraphe 2, f), g) et h), du règlement relatif aux plans stratégiques ne dépassent pas un tiers des dépenses totales. Section 2. - Fonds de mutualisation des organisations de producteurs

et des associations d'organisations de producteurs

Art. 72.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à la constitution de fonds de mutualisation conformément à l'article 15 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques ont les obligations suivantes : 1° elles l'inscrivent préalablement dans leur programme opérationnel et la font approuver par l'entité compétente ;2° elles tiennent une comptabilité distincte et transparente en ce qui concerne les fonds de mutualisation.Cette comptabilité peut toujours être consultée par l'entité compétente, et le rapport indique comment le fonds est constitué et maintenu, quelles ont été les interventions et qui en ont été les bénéficiaires.

Art. 73.Il est possible de recevoir une aide pour les coûts administratifs liés à la constitution, à l'approvisionnement et au réapprovisionnement des fonds de mutualisation.

Art. 74.Comme mentionné à l'article 15, paragraphe 2, du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, le montant des dépenses admissibles relatives aux coûts administratifs de la mise en place du fonds de mutualisation est limité, et cette contribution de l'organisation de producteurs au capital du fonds de mutualisation est limitée respectivement à la première, la deuxième et la troisième année du fonds de mutualisation.

Les pourcentages sont calculés sur la base des contributions respectives pour l'année en question. Les fonds déjà existants ne sont pas éligibles à l'aide. Section 3. - Investissements permettant de mieux gérer les volumes mis

sur le marché

Art. 75.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à des investissements dans des actifs corporels et incorporels conformément à l'article 47, paragraphe 2, b), du règlement relatif aux plans stratégiques ont les obligations suivantes : 1° elles les inscrivent préalablement dans leur programme opérationnel ou elles demandent une modification de ce programme opérationnel et la font approuver par l'entité compétente ;2° elles démontrent que ces investissements contribuent à une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché afin d'éviter que des quantités excessives ne perturbent le marché. Section 4. - Replantation de vergers après arrachage

Art. 76.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à la replantation de vergers conformément à l'article 47, paragraphe 2, d), du règlement relatif aux plans stratégiques et à l'article 16 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques ont les obligations suivantes : 1° elles l'inscrivent dans leur programme opérationnel et la font approuver par l'entité compétente ;2° elles répondent au Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;3° elles tiennent compte des éventuelles instructions de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire lors de l'arrachage ;4° elles notifient par voie électronique à l'entité compétente chaque producteur affecté par l'arrachage obligatoire en vue de la replantation, en indiquant l'identification des parcelles concernées, le nombre d'arbres et la ou les variétés ;5° elles demandent et reçoivent l'autorisation des entités compétentes de combiner les coûts d'investissement avec d'autres coûts d'investissement.

Art. 77.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent également procéder à la replantation des vergers après l'arrachage pour s'adapter au changement climatique. Ce faisant, elles ont les obligations suivantes : 1° elles notifient par voie électronique à l'entité compétente chaque producteur affecté par l'arrachage obligatoire en vue de la replantation, en indiquant l'identification des parcelles concernées, le nombre d'arbres et la ou les variétés ;2° elles choisissent de replanter des espèces dont on peut prouver qu'elles sont adaptées au changement climatique ;3° elles demandent et reçoivent l'autorisation des entités compétentes de combiner les coûts d'investissement avec d'autres coûts d'investissement. Section 5. - Le retrait du marché de produits

Sous-section 1re. - Obligations des organisations de producteurs

Art. 78.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui retirent des produits du marché conformément à l'article 47, paragraphe 2, f), du règlement relatif aux plans stratégiques ont les obligations suivantes : 1° elles incluent ladite mesure de crise dans le programme opérationnel ;2° elles transmettent par voie électronique un planning hebdomadaire à l'entité compétente au plus tard le jeudi à midi.Ce planning hebdomadaire comprend les jours, les heures et l'endroit où le retrait de marché aura lieu pendant la semaine suivante ; 3° elles respectent les obligations imposées par le ministre ou l'entité compétente afin de permettre le contrôle et l'organisation du retrait du marché ainsi que le contrôle de la destination ;4° elles mettent à disposition, le jour du contrôle sur place, une liste d'approvisionnement indiquant tous les produits retirés du marché ce jour-là ;5° elles règlent le paiement par le fonds opérationnel des produits retirés du marché selon les conditions fixées par l'entité compétente.

Art. 79.Les produits éliminés vers d'autres destinations telles que visées à l'article 85, alinéa 3, ne doivent plus être propres à la consommation humaine. L'organisation de producteurs dénature ces produits de manière mécanique.

Art. 80.Les indemnités pour les produits retirés du marché des membres sont celles visées à l'annexe V du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques.

Pour les produits retirés du marché pour lesquels aucune compensation n'est fixée dans le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, l'entité compétente fixe les indemnités conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 2, du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques.

L'indemnité visée à l'alinéa 2 peut être révisée annuellement par le ministre.

Art. 81.Les coûts de tri et d'emballage des produits retirés pour distribution gratuite sont éligibles au remboursement selon les montants maximaux fixés à l'annexe VII du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques. Le ministre peut fixer des indemnités moins élevées.

L'indemnité de triage et d'emballage ne s'applique qu'aux produits en emballages de moins de 25 kg de poids net.

Art. 82.Les frais de transport des produits retirés pour distribution gratuite sont éligibles à un remboursement dans le cadre du programme opérationnel conformément aux dispositions de l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Sous-section 2. - Obligations des destinataires

Art. 83.Les produits retirés du marché peuvent être collectés par des destinations autorisées pour distribution gratuite ou en vue d'une élimination vers d'autres destinations.

Dans l'alinéa 1er, on entend par destinations autorisées : 1° organisations caritatives, centres publics d'action sociale ;2° hôpitaux, maisons de repos, établissements pénitentiaires, crèches, établissements psychiatriques, établissements d'enseignement et camps de vacances pour enfants ;3° fourniture pour alimentation animale, transformation en compost ou processus de biodégradation autorisés (biogaz).

Art. 84.Le destinataire demande une carte d'accès à l'entité compétente pour recevoir les produits retirés du marché.

Ce faisant, le destinataire qui est une entreprise ou une unité d'établissement se fait également identifier auprès de l'entité compétente. Si le destinataire est une entreprise ou une unité d'établissement, l'identification se fait à l'aide des données connues dans la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Les associations de fait ou autres associations qui ne sont pas tenues de s'inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises communiquent elles-mêmes leur nom et leur adresse à l'entité compétente.

Si la carte d'accès est demandée par une personne sans numéro d'entreprise, celle-ci transmettra son numéro de registre national à l'entité compétente.

Art. 85.Les organisations caritatives peuvent être autorisées à collecter des fruits et légumes auprès des organisations de producteurs si elles remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elles démontrent une coopération structurelle avec une administration publique, un organisme public ou une banque alimentaire membre de la Fédération belge des banques alimentaires ;2° elles sont actives dans le secteur caritatif et poursuivent effectivement le but caritatif indiqué dans les statuts de l'organisation ;3° elles définissent clairement les bénéficiaires sur la base de critères établis, déclarent correctement leur nombre et tiennent une liste des membres à la disposition de l'entité compétente. Les hôpitaux, les maisons de repos, les établissements pénitentiaires, les crèches, les établissements psychiatriques, les établissements d'enseignement et les camps de vacances pour enfants utilisent les produits en plus des quantités normalement achetées.

Les entreprises qui collectent des fruits et légumes pour l'alimentation animale ou les processus de biodégradation ont les obligations suivantes : 1° elles exercent effectivement les activités mentionnées dans la demande ;2° elles utilisent les produits exclusivement pour l'activité pour laquelle la carte d'accès a été délivrée et ne vendent pas les produits ;3° elles respectent les réglementations nationales et régionales en matière de transport, d'environnement, de déchets et de fertilisation ;4° elles veillent à ce que l'élimination de ces produits ne fausse pas la concurrence pour d'autres produits. Les destinataires mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont enregistrés auprès de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Les destinataires mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 ont les obligations suivantes : 1° ils sont assurés en tant que collecteur pour d'éventuels dommages à des tiers ;2° ils permettent un contrôle par l'entité compétente à tout moment. Si la demande révèle que le destinataire fait l'objet d'une enquête judiciaire ou d'une procédure judiciaire, la carte d'accès sera refusée pendant toute la durée de l'enquête judiciaire ou de la procédure judiciaire.

Art. 86.Les destinataires sont en possession d'une carte d'accès valide pour collecter des produits auprès des organisations de producteurs.

Art. 87.Les destinataires se conforment aux obligations visées à l'article 28 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques.

Art. 88.Les destinataires peuvent collecter une quantité maximale de fruits et légumes par année civile, comme indiqué à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 89.Les collecteurs signent le reçu lors de la collecte des produits et le conservent pendant trois ans.

Art. 90.Les destinataires mentionnés à l'article 85, alinéas 1er et 2, peuvent recevoir les frais de transport liés à la collecte des produits conformément à l'article 25 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques. Ils soumettent à cet effet une créance à l'organisation de producteurs concernée.

Les frais de transport sont déterminés sur la base de la formule visée à l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté. Section 6. - Récolte en vert et non-récolte

Art. 91.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui souhaitent appliquer la mesure de récolte en vert ou de non-récolte sur les produits mentionnés à l'article 47, paragraphe 2, g) et h), du règlement relatif aux plans stratégiques et à l'article 17 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, doivent demander préalablement l'autorisation du ministre par une demande motivée.

Art. 92.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à la récolte en vert ou à la non-récolte en vertu des dispositions du règlement relatif aux plans stratégiques, telles que visées à l'article 17 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, ont les obligations suivantes : 1° elles incluent lesdites mesures de crise dans le programme opérationnel ;2° elles informent préalablement l'entité compétente par voie électronique de l'intention de procéder à la récolte en vert ou à la non-récolte ;3° elles respectent les conditions et obligations imposées par le ministre ou l'entité compétente en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'action et pour permettre le contrôle de la récolte verte ou de la non-récolte ;4° elles règlent le paiement par le fonds opérationnel des produits récoltés en vert ou non récoltés selon les conditions fixées par l'entité compétente ;5° elles permettent à tout moment à l'autorité compétente le contrôle de leur comptabilité de la récolte en vert ou de la non-récolte et de leur comptabilité financière, l'accès aux parcelles concernées, le contrôle de la dénaturation des produits récoltés en vert ou non-récoltés. La notification visée à l'alinéa 1er, 2°, contient les données personnelles, composées du nom, du prénom et de l'adresse, des producteurs concernés, des zones concernées y compris la superficie, des produits éligibles et de la méthode de dénaturation. L'entité compétente fournit le modèle dans lequel ces informations sont reprises et transmises.

Art. 93.L'organisation de producteurs tient un registre relatif à la récolte en vert ou à la non-récolte, comprenant les données suivantes : 1° la date de la récolte en vert ou de la non-récolte ;2° le type de produit ;3° la liste des producteurs participants et l'identification des parcelles concernées ;4° le nombre total d'hectares par produit, selon le cas ;5° le montant total des indemnités du fonds opérationnel.

Art. 94.Tous les produits de l'organisation commune des marchés sont éligibles à la récolte en vert ou à la non-récolte, en fonction de la situation du marché.

Art. 95.Les produits récoltés en vert ou non récoltés des membres dans le secteur des fruits et légumes par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent être indemnisés par le fonds opérationnel.

Le ministre détermine l'indemnité par hectare au plus tard au moment de l'autorisation de la mesure, selon les dispositions, visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Section 7. - Assurance récolte et production en faveur des producteurs

Art. 96.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à des interventions conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 2, i), du règlement relatif aux plans stratégiques et de l'article 18 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques ont les obligations suivantes : 1° elles l'inscrivent préalablement dans leur programme opérationnel et la font approuver par l'entité compétente ;2° elles ouvrent l'assurance à tous les producteurs pour les cultures pour lesquelles l'assurance est contractée ;3° elles tiennent un registre qu'ils fournissent à l'entité compétente et dans lequel figurent les producteurs, les superficies et les cultures assurées et les indemnités d'assurance ;4° elles établissent une clé de répartition objective et transparente pour l'attribution des interventions dans l'assurance récolte.Ces règles sont établies démocratiquement ; 5° elles fixent les règles régissant la manière dont le producteur peut récupérer l'intervention ;6° elles font inclure dans les contrats d'assurance une disposition selon laquelle la ou les personnes concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires de prévention des risques et selon laquelle l'assureur peut divulguer à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs des informations considérées comme sensibles sur le plan de la vie privée.

Art. 97.Les polices peuvent être souscrites collectivement ou individuellement entre le producteur et la compagnie d'assurance.

Si les polices sont souscrites individuellement, les conditions suivantes s'appliquent : 1° le producteur est lui-même responsable de la souscription de la police et du paiement de la prime ;2° le producteur détermine lui-même la valeur assurée et le niveau de prime correspondant ;3° le producteur paie lui-même la totalité de la prime à la compagnie d'assurance.L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs verse la totalité de la prime au producteur et récupère la contribution convenue du producteur, le cas échéant ; 4° le producteur autorise l'assureur à transmettre des informations sensibles sur le plan de la vie privée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs.

Art. 98.Pour les polices souscrites individuellement pour des risques qui ne sont pas subventionnables, la part d'assurance acceptable est clairement prouvée.

Si l'assurance récolte fait partie d'une police globale qui couvre tous les risques non subventionnables, la part d'assurance acceptable dans la police et la prime doivent pouvoir être prouvées par une attestation de la compagnie d'assurance.

Art. 99.Les assurances récolte contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques et, le cas échéant, de maladies ou d'infestations parasitaires. L'assurance ne couvre que la perte de récolte, et non les éventuels dommages aux bâtiments et/ou installations.

Art. 100.L'assurance récolte est payée par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année d'exécution. Section 8. - Accompagnement d'autres organisations de producteurs,

d'associations d'organisations de producteurs ou de producteurs individuels

Art. 101.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à des interventions d'accompagnement conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 2, j), du règlement relatif aux plans stratégiques et de l'article 13 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques ont les obligations suivantes : 1° elles signalent l'intervention par voie électronique à l'entité compétente dans le délai d'une semaine.L'exécution des interventions se fait à leurs propres risques jusqu'à ce qu'elles soient acceptées par l'entité compétente lors des contrôles ; 2° elles démontrent que l'intervention a un lien clair avec la crise alléguée et qu'elle comporte des actions complémentaires au paquet normal de formation.

Art. 102.Chaque action ou formation est justifiée par un rapport ou un enregistrement indiquant qui a fourni l'action ou la formation. Section 9. - Mise en oeuvre et gestion des exigences (phyto)sanitaires

des pays tiers

Art. 103.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à cette intervention conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 2, k), du règlement relatif aux plans stratégiques : 1° l'inscrivent dans leur programme opérationnel et la font approuver par l'entité compétente ;2° ne peuvent porter en compte les frais liés à la négociation, à la mise en oeuvre et à la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l'Union européenne que s'ils sont supportés par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs dans le cadre des mesures de prévention et de gestion des crises. Les coûts des dépenses de pays tiers ne sont pas subventionnables, sauf s'ils sont portés en compte par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs elle-même. Section 10. - Actions de communication aux consommateurs

Art. 104.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui procèdent à cette intervention conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 2, l), du règlement relatif aux plans stratégiques et de l'article 14 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques ont les obligations suivantes : 1° elles signalent les actions à l'entité compétente dans le délai d'une semaine.L'exécution des actions se fait à leurs propres risques jusqu'à ce qu'elles soient acceptées par l'entité compétente ; 2° elles se conforment à toutes les obligations de rapport et de justification et démontrent par le rapport dans quelle mesure l'action complète les actions normales de promotion et de communication. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs démontre également l'effet de prévention ou de gestion de crise.

Art. 105.Les frais suivants sont subventionnables : 1° les frais liés à l'organisation et à la participation à des événements de promotion et d'information.Cela comprend les activités de relations publiques, les campagnes de promotion et d'information, qui peuvent prendre la forme d'une participation à des événements, des foires et des expositions d'importance nationale, européenne et internationale ; 2° les frais liés aux services de conseil technique s'ils sont nécessaires à l'organisation ou à la participation à ces événements ou à des campagnes de promotion et d'information.

Art. 106.Les mesures mentionnées dans la présente section peuvent, si nécessaire, être externalisées en dehors de l'Union européenne. CHAPITRE 7. - Contrôles Section 1re. - Dispositions générales

Art. 107.L'entité compétente est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre des contrôles mentionnés dans le règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques et ses actes délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent les contrôles administratifs, le suivi par la surveillance et des contrôles sur place.

L'entité compétente peut prendre en compte les constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des fonctions qui leur sont légalement attribuées.

Art. 108.Les contrôles sur place peuvent être annoncés, à condition que cela ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité.

Art. 109.Pendant les contrôles, l'organisation de producteurs doit fournir l'assistance d'un personnel dûment qualifié et expérimenté.

Art. 110.L'organisation de producteurs tient tous les documents et pièces justificatives à disposition à des fins de contrôle pendant au moins 10 ans.

Art. 111.L'organisation de producteurs tient une comptabilité basée sur les coûts, qui répond aux normes nationales et qui permet à l'entité compétente de déterminer, contrôler et certifier rapidement les recettes et les dépenses de l'organisation. Cette comptabilité est certifiée par un réviseur d'entreprise agréé qui soumet son rapport à l'entité compétente au plus tard le 15 août de l'année suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Section 2. - Contrôles relatifs à la reconnaissance

Art. 112.Avant de reconnaître une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs dans le cadre de l'article 154, paragraphe 4, a), ou de l'article 156, paragraphe 1er, du règlement, l'entité compétente soumet l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à des contrôles administratifs et à des contrôles sur place pour vérifier le respect des critères de reconnaissance.

Art. 113.L'entité compétente effectue des contrôles administratifs et sur place au moins tous les cinq ans pour vérifier le respect des critères de reconnaissance pour toutes les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues qui ne mettent pas en oeuvre un programme opérationnel. Section 3. - Approbation des programmes opérationnels et de leurs

modifications

Art. 114.Avant d'approuver un programme opérationnel, l'entité compétente vérifie par tous les moyens appropriés, y compris des contrôles sur place, le programme opérationnel soumis pour approbation et, le cas échéant, la demande de modification.

Art. 115.Les contrôles mentionnés à l'article 114 concernent, entre autres : 1° l'exactitude des informations mentionnées aux articles 50, 51 et 52 à inclure dans le projet de programme opérationnel ;2° la conformité du programme avec les annexes ;3° l'admissibilité des interventions, des actions et des dépenses proposées ;4° la cohérence et la qualité technique du programme, la conformité au marché des estimations et du programme d'aide, et la planification de sa mise en oeuvre. Les contrôles visés à l'alinéa 1er permettent de vérifier si : 1° les objectifs sont mesurables et peuvent être suivis et atteints par les actions proposées ;2° les actions concrètes pour lesquelles l'aide est demandée sont compatibles avec le droit national et le droit de l'Union applicables, en particulier dans les domaines des aides d'Etat, du développement rural et des programmes de promotion, ainsi qu'avec les normes contraignantes établies dans la législation nationale et à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Section 4. - Contrôles relatifs à la demande d'aide

Sous-section 1re. - Contrôles administratifs

Art. 116.Chaque année, avant d'accorder une aide, l'entité compétente effectue des contrôles administratifs sur toutes les demandes d'aide.

Les contrôles administratifs comprennent : 1° un contrôle financier des dépenses effectuées, de la valeur de la production commercialisée et des contributions au fonds opérationnel ;2° un contrôle de fond des dépenses, du rapport annuel, de la conformité des interventions et des actions entreprises avec celles incluses dans le programme opérationnel approuvé ;3° un contrôle des limites et plafonds financiers ou autres imposés ;4° un contrôle du double financement irrégulier dans le cadre d'autres régimes de l'Union ou nationaux. La valeur de la production commercialisée est vérifiée sur la base du système de comptabilité financière audité et certifié conformément au droit national.

Art. 117.En ce qui concerne les dépenses réellement faites dans le cadre du programme opérationnel, les documents pertinents, tels que les factures et les preuves de paiement, sont présentés.

Les factures présentées sont au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de la filiale, ou, avec l'accord de l'entité compétente, d'un ou plusieurs producteurs affiliés.

Toutefois, les factures ou pièces justificatives similaires relatives aux frais de personnel, visés au point 2 de l'annexe III du règlement délégué, sont établies au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de la filiale ou, avec l'accord de l'entité compétente, des coopératives affiliées à l'organisation de producteurs.

Sous-section 2. - Contrôles sur place

Art. 118.L'entité compétente effectue des contrôles sur place sur le site des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et de leurs filiales au moins tous les trois ans.

Le ministre peut accorder une dérogation par rapport à cette période dans des circonstances exceptionnelles.

Ces contrôles complètent les contrôles administratifs.

Les contrôles sur place peuvent également avoir lieu chez les donneurs d'ordre, les membres producteurs et les tiers pertinents.

Art. 119.Les contrôles sur place portent sur tous les engagements et obligations qui peuvent être contrôlés lors de la visite sur place et qui ne peuvent pas être contrôlés lors des contrôles administratifs visés aux articles 116 et 117.

Les contrôles sur place concernent, entre autres : 1° le respect des critères de reconnaissance pour l'année en question ;2° la mise en oeuvre des interventions, des actions et leur conformité avec le programme opérationnel approuvé et le respect des délais qui y sont fixés ;3° la véracité des dépenses pour lesquelles une demande a été introduite ;4° la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses déclarées, justifiées par des documents comptables ou équivalents ;5° la livraison complète des produits par les membres. L'entité compétente peut décider que les contrôles sur place sont remplacés par d'autres types de contrôles, tels que des photographies géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par drone, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

Art. 120.Si le contrôle sur place révèle des irrégularités importantes au niveau d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs particulière ou de membres d'organisations de producteurs, l'entité compétente effectue des contrôles supplémentaires.

Sous-section 3. - Contrôles relatifs au retrait du marché de produits

Art. 121.Conformément aux procédures visées au titre II, chapitre II, du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, l'entité compétente effectue sur place des contrôles de premier niveau sur le retrait du marché de produits, consistant en un contrôle documentaire et d'identité, appuyé par un contrôle physique, du poids ou de la quantité des produits retirés du marché et en un contrôle du respect de l'article 29 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques. Le contrôle a lieu après réception de la notification visée à l'article 78, 2°.

Les contrôles de premier niveau couvrent 100 % du volume des produits retirés. Après ce contrôle, les produits retirés, à l'exception de ceux destinés à la distribution gratuite, sont dénaturés sous le contrôle des autorités compétentes.

Si les produits sont destinés à la distribution gratuite, l'entité compétente peut contrôler un pourcentage inférieur à celui visé à l'alinéa 2, à condition qu'au moins 10 % des quantités concernées soient contrôlées par campagne de commercialisation et par organisation de producteurs. Les contrôles sont effectués sur le site de l'organisation de producteurs ou à ceux des destinataires des produits. Si les contrôles révèlent des irrégularités, l'entité compétente effectue des contrôles supplémentaires.

Les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 29 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques seront refusés par l'entité compétente.

Par emballage offert, 2 % du produit peut s'écarter de la norme de commercialisation classe 2. Si plus de 2 % ne répondent pas à la norme de commercialisation de la classe 2, le contrôleur le refusera. Les limites suivantes s'appliquent dans ce cadre : 1° si plus de 2 % du produit offert ne répond pas à la norme par emballage offert, mais que le nombre d'emballages est limité à 10 % du lot offert, le contrôleur ne refuse que les emballages concernés ;2° si plus de 2 % du produit offert ne répond pas à la norme par emballage offert, et que le nombre d'emballages est supérieur à 10 % du lot offert, le contrôleur refuse le lot entier.

Art. 122.L'entité compétente effectue des contrôles de second niveau sur place auprès de l'organisation de producteurs et des destinataires de produits retirés sur le retrait du marché de produits, sur la base d'une analyse des risques.

Les contrôles de second niveau, visés à l'alinéa 1er, concernent : 1° la comptabilité-matières et la comptabilité financière spécifiques à tenir par chaque organisation de producteurs retirant des produits du marché pendant la campagne de commercialisation en question ;2° les quantités commercialisées déclarées dans les demandes d'aide, en contrôlant notamment la comptabilité-matières et les factures et en vérifiant la concordance de ces déclarations avec les données comptables et fiscales des organisations de producteurs concernées ;3° les comptes, et notamment la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs telles que déclarées dans leurs demandes de paiement, et la proportionnalité des coûts portés en compte pour les produits retirés du marché ;4° la destination des produits retirés tels que déclarés dans la demande de paiement, et leur dénaturation. Chaque contrôle comprend un échantillon d'au moins 5 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs au cours de la campagne de commercialisation.

La comptabilité-matières et la comptabilité financière spécifiques visées à l'alinéa 2, 1°, mentionnent les flux suivants, exprimés en tonnes, pour chaque produit retiré du marché : 1° la production livrée par les membres de l'organisation de producteurs et les membres d'autres organisations de producteurs, conformément à l'article 12, paragraphe 1, b) et c), du règlement délégué (UE) 2017/891 ;2° la vente par l'organisation de producteurs, de produits destinés au marché des produits frais et de produits destinés à la transformation ;3° les produits retirés du marché. Les contrôles sur la destination des produits retirés du marché comprennent tous les contrôles suivants : 1° un contrôle par échantillonnage de la comptabilité-matières à tenir par les destinataires, et de la comptabilité financière des oeuvres de bienfaisance et fondations caritatives concernées, si l'article 27, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques s'applique ;2° un contrôle du respect des conditions mentionnées aux articles 85 à 90 ;3° le contrôle du respect des exigences environnementales pertinentes. Si les contrôles de second niveau révèlent des irrégularités, l'entité compétente effectue des contrôles de second niveau plus approfondis pour l'année concernée et augmente la fréquence des contrôles de second niveau sur le site des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs concernées l'année suivante.

Art. 123.La comptabilité-matières et la comptable financière spécifiques, visées à l'article 122, alinéa 2, 1°, contient, outre les données visées à l'article 122, alinéa 4, les données suivantes : 1° la date à laquelle le produit a été retiré du marché ;2° le type de produit ;3° le poids total ou la quantité d'unités du produit selon le cas ;4° le montant total des indemnités du fonds opérationnel ;5° les documents mentionnés au règlement d'exécution par producteur, ou le numéro de bloc en cas de vente en bloc.En cas de vente en bloc l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs doit tenir à disposition de l'autorité compétente une répartition par jour et par producteur.

Art. 124.L'organisation de producteurs fournit à l'entité compétente les documents suivants après le contrôle sur place des retraits du marché : 1° la situation journalière ;2° les preuves de réception ;3° la liste d'approvisionnement.

Art. 125.L'entité compétente peut décider que les contrôles sur place sont remplacés par d'autres types de contrôles, tels que des photographies géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par drone, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires.

Sous-section 4. - Contrôles relatifs à la récolte en vert et à la non-récolte

Art. 126.Avant de procéder à la récolte en vert conformément aux articles 91 à 95, l'entité compétente vérifie par un contrôle sur place que les produits concernés ne sont pas endommagés et que la superficie concernée est bien entretenue.

Après la récolte en vert, l'entité compétente vérifie que les cultures de la superficie concernée ont été entièrement récoltées et que le produit récolté a été dénaturé.

Avant de procéder à la non-récolte conformément aux dispositions des articles 91 à 95, l'entité compétente vérifie par un contrôle sur place que la superficie concernée est bien entretenue, que les cultures n'ont pas déjà été partiellement récoltées, que le produit est bien développé et qu'il serait généralement de qualité loyale et marchande.

L'entité compétente doit s'assurer que la production a été dénaturée.

Si cela n'est pas possible, elle s'assure, lors de visites sur place ou pendant la saison de récolte, qu'aucune récolte n'a lieu.

Si l'article 17, paragraphe 8, e) du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques s'applique : 1° l'alinéa 3 du présent article, qui stipule qu'aucune récolte partielle ne peut avoir eu lieu, n'est pas applicable ;2° l'entité compétente veille à ce que les plantes fruitières et plants de légumes auxquelles des mesures de non-récolte et de récolte en vert ont été appliquées ne soient pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation. L'article 122, paragraphes 1er, 2, 3 et 6, s'applique mutatis mutandis.

Art. 127.Avant de procéder à la non-récolte conformément aux dispositions des articles 91 à 95, l'entité compétente vérifie par un contrôle sur place que la superficie concernée est bien entretenue, que les cultures n'ont pas déjà été partiellement récoltées, que le produit est bien développé et qu'il serait généralement de qualité loyale et marchande.

L'entité compétente doit s'assurer que la production a été dénaturée.

Si cela n'est pas possible, elle s'assure, lors de visites sur place ou pendant la saison de récolte, qu'aucune récolte n'a lieu.

Art. 128.Si l'article 17, paragraphe 8, e) du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques s'applique : 1° l'article 126, qui stipule qu'aucune récolte partielle ne peut avoir eu lieu, n'est pas applicable ;2° l'entité compétente veille à ce que les plantes fruitières et plants de légumes auxquelles des mesures de non-récolte et de récolte en vert ont été appliquées ne soient pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même période de végétation.

Art. 129.L'article 122, paragraphes 1er, 2, 3 et 6, s'applique mutatis mutandis.

Art. 130.L'entité compétente peut décider que les contrôles sur place sont remplacés par d'autres types de contrôles, tels que des photographies géolocalisées, des photographies datées, des rapports datés de surveillance par drone, des contrôles administratifs ou des vidéoconférences avec les bénéficiaires. CHAPITRE 8. - Sanctions Section 1. - Dispositions générales

Art. 131.§ 1er. L'entité compétente est chargée de déterminer et d'imposer les sanctions administratives mentionnées dans le règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques et ses actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives, visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles la subvention ou la reconnaissance a été octroyée, ne sont pas respectées ;2° la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle est empêché ;4° l'organisation de producteurs, l'organisation interprofessionnelle ou l'association d'organisations de producteurs a fourni de fausses informations afin de bénéficier de l'aide ;5° fraude ;6° l'organisation de producteurs, l'organisation interprofessionnelle ou l'association d'organisations de producteurs n'a pas fourni les informations nécessaires. § 3. Les sanctions administratives, mentionnées au paragraphe 1er, peuvent prendre l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant d'aide ou de soutien à verser en rapport avec la demande d'aide ou de paiement à laquelle s'applique le non-respect, soit avec des demandes ultérieures ;2° le paiement d'un montant calculé en fonction de l'ampleur ou de la durée du non-respect ;3° la suspension ou le retrait d'une approbation, d'une reconnaissance ou d'une autorisation ;4° l'exclusion du droit de participer au régime d'aide ou à la mesure d'aide ou autre mesure en question ou d'en bénéficier. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide et que l'aide a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés seront payés dans un délai maximum de 60 jours.

Le délai de paiement sera inclus dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants visés à l'alinéa 1er sont calculés pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de paiement dans la lettre de recouvrement, visée à l'alinéa 2, et la date de remboursement.

Pour le calcul des intérêts visés à l'alinéa 3, il est fait application du taux d'intérêt légal mentionné à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont efficaces, proportionnées, dissuasives et proportionnelles à la gravité, à l'étendue, au caractère permanent et à la répétition du non-respect constaté, dans les limites suivantes : 1° le montant de la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 200 % du montant de la demande d'aide ou de paiement ;2° la suspension, le retrait ou l'exclusion, visés au paragraphe 3, 3° et 4°, couvrent une période maximale de trois années consécutives, qui peut être prolongée en cas d'un nouveau non-respect.

Art. 132.Les paiements de l'aide sont calculés sur la base des montants jugés subventionnables lors de contrôles administratifs, de fond et sur place.

L'entité compétente examine la demande d'aide reçue du bénéficiaire et détermine les montants subventionnables. Elle détermine : 1° quel montant doit être versé au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement ;2° quel montant doit être versé au bénéficiaire après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement. Si le montant visé l'alinéa 2, 1°, dépasse le montant visé à l'alinéa 2, 2°, de plus de 3 %, une sanction administrative est appliquée à ce dernier montant. Le montant de la sanction est égal à la différence entre ces deux montants, mais ne va pas au-delà du retrait total de l'aide.

Art. 133.L'entité compétente peut imposer des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche si elle constate qu'une ou plusieurs obligations mentionnées dans le présent arrêté ne sont pas ou pas entièrement respectées. Section 2. - Non-respect des conditions de reconnaissance

Art. 134.§ 1er. Lorsqu'une organisation de producteurs ne respecte pas l'un des critères de reconnaissance en rapport avec les exigences des articles 5 et 7, de l'article 11, paragraphes 1er et 2, et de l'article 17 du règlement délégué, l'entité compétente adresse au contrevenant un avertissement lui demandant de mettre fin à l'infraction, en précisant les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, avec un délai maximum de quatre mois.

Tous les paiements d'aide seront suspendus par l'entité compétente jusqu'à ce que les mesures correctives soient prises. § 2. Si les mesures correctives mentionnées au paragraphe 1er ne sont pas prises dans le délai fixé par l'entité compétente, la reconnaissance de l'organisation de producteurs est suspendue.

L'entité compétente notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui commence immédiatement après l'expiration du délai pour prendre ces mesures correctives et ne dépasse pas 12 mois à compter de la date à laquelle l'organisation de producteurs a reçu la lettre d'avertissement. Ceci ne porte pas préjudice à l'application de la législation nationale horizontale qui peut prévoir la suspension de la reconnaissance après l'engagement d'une procédure judiciaire.

Pendant la période de suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre ses activités, mais les paiements des aides seront retenus jusqu'à la levée de la suspension de la reconnaissance. Le montant d'aide annuel est réduit de 2 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil pendant lequel la reconnaissance a été suspendue. La suspension prend fin le jour du contrôle qui confirme que les critères de reconnaissance concernés sont à nouveau respectés. § 3. Si les critères ne sont toujours pas respectés à la fin de la période de suspension fixée par l'entité compétente, cette dernière retire la reconnaissance à partir de la date à laquelle les conditions de reconnaissance n'étaient plus remplies, ou à partir de la date à laquelle le non-respect a été constaté. Ceci ne porte pas préjudice à l'application de la législation nationale horizontale qui peut prévoir la suspension de la reconnaissance après l'engagement d'une procédure judiciaire.

Les aides encore dues pour la période pour laquelle l'infraction a été constatée ne sont pas versées et les aides indûment versées sont récupérées.

Art. 135.En cas de non-respect par une organisation de producteurs de l'un des critères de reconnaissance visés à l'article 154 du règlement et qui ne relèvent pas de l'application de l'article 134, l'entité compétente adresse au contrevenant un avertissement lui demandant de mettre fin à l'infraction, en précisant les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, avec un délai maximum de quatre mois.

Si les mesures correctives visées à l'alinéa 1er ne sont pas prises dans le délai fixé par l'entité compétente, le paiement de l'aide est suspendu et le montant d'aide annuel est réduit de 1 % pour chaque mois civil ou partie de mois civil après l'expiration de ce délai.

Ceci ne porte pas préjudice à l'application de la législation nationale horizontale qui peut prévoir la suspension de la reconnaissance après l'engagement d'une procédure judiciaire.

Art. 136.Si une organisation de producteurs n'a pas respecté les critères de volume minimal ou de valeur minimale de la production commercialisée en vertu de l'article 154, paragraphe 1er, b), du règlement et n'a pas prouvé le respect de ces critères au plus tard le 15 octobre de la deuxième année suivant l'année de non-respect, l'entité compétente retire sa reconnaissance.

Le retrait prend effet à partir de la date à laquelle les conditions de reconnaissance n'étaient plus remplies, ou à partir de la date à laquelle le non-respect a été constaté.

Les aides encore dues pour la période pour laquelle l'infraction a été constatée ne sont pas versées et les aides indûment versées sont récupérées.

Toutefois, si une organisation de producteurs prouve à l'entité compétente que, à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, elle ne peut satisfaire aux critères fixés à l'article 154, paragraphe 1er, b), du règlement concernant le volume minimal ou la valeur minimale de la production commercialisable tels que déterminés par le ministre, l'entité compétente peut déroger au volume minimal ou à la valeur minimale de la production commercialisable de l'organisation de producteurs pour l'année en question.

Art. 137.En application de l'article 134, §§ 1er et 2, et de l'article 135, l'entité compétente peut effectuer des paiements après le délai du 15 octobre mentionné à l'article 65. Ces paiements ne peuvent être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant l'année d'exécution du programme.

Art. 138.Les articles 134 et 135 s'appliquent mutatis mutandis si une organisation de producteurs ne fournit pas à l'entité compétente les informations requises dans le cadre de la réglementation européenne. Section 3. - Non-exécution du programme opérationnel conformément aux

conditions

Art. 139.A l'issue du programme opérationnel de sept ans, le respect des conditions de l'article 45, § 2, § 3 et § 4, est vérifié : 1° si l'objectif de 15 % n'est pas atteint à la fin du programme opérationnel, le montant total de l'aide pour la dernière année du programme opérationnel est réduit proportionnellement au montant d'aide correspondant aux dépenses non encourues sur les actions en faveur de l'environnement ;2° si l'objectif de 2 % n'est pas atteint à la fin du programme opérationnel, le montant total de l'aide pour la dernière année du programme opérationnel est réduit proportionnellement au montant d'aide correspondant aux dépenses non encourues sur les actions de recherche ;3° si, au terme du programme opérationnel, l'objectif de trois actions environnementales et climatiques liées aux objectifs e et f n'est pas atteint, le montant total de l'aide pour la dernière année du programme opérationnel sera réduit de 1 % de l'aide totale accordée sur les sept ans du programme opérationnel pour chaque action non réalisée.

Art. 140.Si, à l'arrêt d'un programme opérationnel ou à la fin de la reconnaissance de l'organisation de producteurs, les objectifs et conditions à long terme visés dans la réglementation européenne et nationale ne peuvent être atteints en raison de l'interruption de la mesure, l'aide financière de l'Union sera récupérée. Section 4. - Retrait du marché

Art. 141.§ 1er. Si les contrôles visés à l'article 121, alinéa 4, révèlent un non-respect des normes de commercialisation ou des exigences minimales visées à l'article 29 du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, dépassant les tolérances fixées, l'organisation de producteurs concernée est tenue de payer un montant de sanction calculé au prorata des produits non conformes retirés du marché : 1° si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités effectivement retirées, la sanction est égale à l'aide financière accordée par l'Union, calculée sur la base des quantités de produits non conformes retirés du marché ;2° si ces quantités sont comprises entre 10 % et 25 % des quantités effectivement retirées, la sanction est égale au double de l'aide financière accordée par l'Union, calculée sur la base des quantités de produits non conformes retirés du marché ;3° si ces quantités dépassent 25 % de la quantité effectivement retirée, la sanction est égale au montant de l'aide financière accordée par l'Union pour la totalité de la quantité retirée du marché. § 2. Les sanctions visées au paragraphe 1er s'appliquent sans préjudice des sanctions appliquées sur la base du présent arrêté.

Art. 142.Si les contrôles visés à l'article 122, alinéa 5, révèlent des irrégularités imputables aux destinataires des produits retirés du marché, ces destinataires sont exclus du droit de recevoir les produits retirés du marché.

L'exclusion précitée prend effet immédiatement et est valable pendant au moins un an avec une possibilité de prolongation. Section 5. - Récolte en vert et non-récolte

Art. 143.§ 1er. Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la récolte en vert, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque : 1° la superficie notifiée en vue d'une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une récolte en vert ;2° la superficie n'a pas fait l'objet d'une récolte complète ou la production n'a pas été dénaturée ;3° des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater. § 2. Si l'organisation de producteurs n'a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la non-récolte, elle paie, à titre de sanction, le montant de la compensation relative aux superficies pour lesquelles l'obligation n'a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque : 1° la superficie notifiée en vue d'une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour une telle opération ;2° une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée ;3° des effets négatifs sur l'environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l'organisation de producteurs sont à constater. Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux plantes dont la période de récolte est supérieure à un mois, telles que visées aux conditions d'admissibilité de l'annexe 3, jointe au présent arrêté. § 3. Les mesures de récolte en vert ne sont pas prises à l'égard des fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, et les mesures de non-récolte ne sont pas prises si la superficie concernée a déjà donné une production commerciale au cours du cycle de production normal. CHAPITRE 9. - Protestation contre une décision sur l'éligibilité des actions et des lignes budgétaires lors de la soumission ou de la modification des programmes opérationnels

Art. 144.§ 1er. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs peuvent protester contre une décision négative sur l'éligibilité et/ou le budget des actions lors de la soumission ou de la modification des programmes opérationnels.

La réfutation de la décision n'est possible que si de nouvelles informations sont fournies avant la date à laquelle la mise en oeuvre de l'intervention ou de l'action ou de la ligne budgétaire commence, ou dans le mois qui suit la notification de la décision par l'entité compétente à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs. § 2. Si les exigences reprises au paragraphe précédent ne sont pas remplies, la protestation est déclarée irrecevable. § 3. La décision prise par l'entité compétente sera notifiée au protestataire. CHAPITRE 1 0. - Procédure d'opposition

Art. 145.§ 1er. L'entité compétente est chargée de traiter les objections aux décisions produisant des effets juridiques dans le cadre de la mise en oeuvre du présent arrêté, de ses actes d'exécution, du règlement relatif aux plans stratégiques et du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 et ses actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection est soumise dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui prend une décision sur l'objection. L'objection remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle doit être présentée par écrit ;2° elle indique le nom et le domicile de l'auteur de l'opposition.Si le choix du domicile est fait auprès d'un conseiller, l'objection doit le mentionner ; 3° elle est signée par l'auteur de l'opposition ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si les exigences visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, l'objection sera déclarée irrecevable. § 4. La décision prise par l'entité compétente est notifiée à l'auteur de l'opposition ou à son représentant dans un délai de cent vingt jours. Ce délai est compté à partir du jour suivant celui de l'expiration du délai de présentation de l'opposition. Cette décision n'est pas susceptible d'un nouveau recours.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de cent vingt jours, à compter du jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente notifie l'auteur de l'opposition ou son représentant avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et indique le ou les motifs de la prolongation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves à l'auteur de l'opposition ou par l'intermédiaire de tiers, le délai de cent vingt jours est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie à l'auteur de l'opposition ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et indique le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 1. - Echange de messages

Art. 146.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait, sauf disposition contraire explicite, par voie électronique.

L'entité compétente choisit et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.

Le moment de la transmission et de la réception des messages échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une certaine date, les messages échangés par voie électronique doivent être reçus par l'entité compétente avant cette date. Les messages échangés par voie analogique doivent avoir été envoyés à l'entité compétente à cette date. A cette fin, la date du cachet de la poste compte comme le moment où un message a été envoyé.

Pour les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les recouvrements peuvent également être envoyés par voie analogique par l'entité compétente. Dans ce cas, le troisième jour ouvrable après le jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 145 peuvent également être déposées par voie analogique. CHAPITRE 1 2. - Traitement des données

Art. 147.L'entité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel sont traitées en fonction de la base de justification visée à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement général sur la protection des données, à savoir « le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ».

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes et le contrôle du respect des dispositions mentionnées dans le présent arrêté.

L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 148.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011, 19 décembre 2014, 9 octobre 2015 et 1er décembre 2017, est abrogé.

Art. 149.Les programmes opérationnels en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, tel qu'il était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 150.Par dérogation à l'article 43, pour l'introduction des programmes opérationnels 2023-2029, ainsi que de l'année d'exécution 2023, la date limite d'introduction est le 23 décembre 2022.

Par dérogation à l'article 43, pour les organisations de producteurs qui modifient un programme opérationnel conformément à l'article 5, point 6 (a) du règlement 2021/2117, la date limite d'introduction est le 23 décembre 2022 pour les modifications du programme opérationnel et l'année d'exécution 2023.

Art. 151.Par dérogation à l'article 53, pour le programme opérationnel 2023-2029, ainsi que pour l'année d'exécution 2023, la date limite de notification de la décision est le 31 mars 2023.

Par dérogation à l'article 53, pour les modifications du programme opérationnel et de l'année d'exécution 2023 soumises conformément à l'article 5, point 6 (a) du règlement 2021/2117, la date limite de notification de la décision est le 31 mars 2023.

Art. 152.Les membres des organisations de producteurs qui, en application de l'article 5, point 6 b). du règlement (UE) 2021/2117 arrêtent prématurément leur programme opérationnel en cours et le remplacent par un nouveau programme opérationnel approuvé en vertu du règlement (UE) 2021/2115, doivent pouvoir se retirer au cours de la première année d'exécution 2023 de ce nouveau programme opérationnel aux mêmes conditions statutaires que celles qui s'appliquent lors du retrait au cours de la dernière année d'exécution d'un programme opérationnel.

Art. 153.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2022.

Art. 154.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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