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Arrêté Royal du 18 juin 1997
publié le 30 juillet 1997

Arrêté royal relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014149
pub.
30/07/1997
prom.
18/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/18/1997014149/moniteur
moniteur
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18 JUIN 1997. Arrêté royal relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 9 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications, découlant des directives en vigueur de la Commission européenne, prévoit que le Roi fixe les conditions auxquelles l'Institut peut délivrer des licences en dérogation à l'article 92, 1er, alinéa 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermerportant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Ces conditions peuvent notamment concerner les droits à payer à l'Institut pour la gestion du dossier et l'utilisation éventuelle de fréquences.

L'article 9 de l'arrêté royal précité a été mis en oeuvre par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif aux conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Ce dernier arrêté royal prévoit à l'article 16 que le Roi fixe le montant des droits destinés à couvrir les frais d'examen et de gestion des dossiers.

Le présent arrêté royal fixe par conséquent les droits qui reviennent à l'Institut dans le cadre des licences en question.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO. 18 JUIN 1997. Arrêté royal relatif aux frais de dossiers liés à la demande et à la gestion d'une autorisation pour l'exploitation de liaisons dans le but d'offrir des services publics de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la directive de la Commission européenne du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés;

Vu la Directive de la Commission européenne du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne l'instauration de la concurrence dans les marchés de télécommunications;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92 2, modifié par l'article 93 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, et l'article 92bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications, découlant des directives en vigueur de la Commission européenne;

Vu l'arrêté royal de 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer;

Vu l'urgence Considérant la nécessité de se conformer sans tarder aux mesures découlant de la directive n° 95/51 de la Commission européenne du 18 octobre 1995 modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission en ce qui concerne la suppression des restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés, et de la directive n° 96/19 de la Commission européenne du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE de la Commission et concernant l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence;

Considérant que le présent arrêté n'apporte pas de modifications essentielles à l'arrêté royal du 28 octobre 1996 relatif aux conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, mais qu'il n'en est que le complément, de sorte qu'il est souhaitable que cet arrêté soit publié dans un délai le plus bref;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Autorisation : l'autorisation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Demandeur : toute personne souhaitant obtenir une autorisation;3° Détenteur d'autorisation : toute personne détenant une autorisation.

Art. 2.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un paiement unique et préalable à l'Institut d'un droit destiné à couvrir les frais d'examen du dossier. Le montant de ce droit est fixé à 275000 francs belges.

Art. 3.1er. Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, le détenteur d'autorisation verse annuellement à l'Institut un droit de 180000 francs belges. 2. Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir de la délivrance de la licence.Le montant est calculé à raison du nombre de mois restants de l'année pendant laquelle l'autorisation est délivrée. Le mois dans lequel l'autorisation est délivrée, est compté en tant que mois entier. Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et indivisible avant le 31 janvier.. 3. Les droits qui n'ont pas été payés à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal augmenté de 2 %. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard.

Art. 4.Les montants des droits mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

Le calcul de l'adaptation se fait à l'aide du coefficient obtenu par l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, divisé par l'indice du mois de novembre 1995. Ce coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millième atteint ou non les cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.

Art. 5.Aucune suspension ou aucun retrait de l'aurorisation ne donne lieu à un remboursement du tout ou d'une partie des droits visés par cet arrêté.

Art. 6.Les droits prévus par le présent arrêté sont dus sans préjudice de ceux applicables en vertu de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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