publié le 01 août 2013
Arrêté royal modifiant les montants visés à l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
18 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant les montants visés à l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de réduire pour l'année 2013 le supplément d'âge annuel, aussi appelé « prime de rentrée scolaire ».
Pour soutenir le pouvoir d'achat des familles, un supplément, qui augmente en fonction de l'âge de l'enfant, est accordé chaque année au début de l'année scolaire. Depuis 2008, ce supplément est accordé pour tous les enfants bénéficiaires d'allocations familiales. Il remplace ainsi les mesures ciblées de 2006 et 2007, à savoir l'octroi d'une prime de rentrée scolaire pour les enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans. Le montant du supplément dépend de l'âge de l'enfant. Dans la catégorie d'âge de 18 à 25 ans, le supplément a par ailleurs été majoré en plusieurs phases en 2010, 2011 et 2012, en fonction de la marge budgétaire disponible.
Dans le cadre du contrôle budgétaire 2013, il a toutefois été constaté, le 30 juin 2013, que pour l'octroi de la prime de rentrée scolaire pour l'année scolaire 2013-2014, la marge budgétaire nécessaire pour payer la prime de rentrée scolaire à 100 % faisait défaut. C'est pourquoi le présent arrêté royal prévoit une économie sur la prime de rentrée scolaire pour la prochaine année scolaire. Il s'agit d'une mesure d'économie urgente et nécessaire, compte tenu de la situation économique précaire et pour répondre aux recommandations européennes.
Ce projet ne tient pas compte de la considération formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 53.665/1 du 10 juillet 2013 à propos de l'article 2 du projet d'arrêté royal.
Cet article dispose que l'arrêté royal produit ses effets à dater du 30 juin 2013, soit à la date de la décision budgétaire.
Attribuer un effet rétroactif à un arrêté est possible dans la mesure où la rétroactivité est nécessaire pour le bon fonctionnement des services et où il n'est porté préjudice à aucune situation acquise.
Afin que les familles puissent disposer de la prime de rentrée scolaire avant le début de la nouvelle année scolaire 2013-2014, à savoir en août comme chaque année, les organismes d'allocations familiales doivent pouvoir examiner à temps, au cours du mois de juillet, les conditions d'octroi du droit à la prime et établir le droit. Compte tenu des recommandations budgétaires européennes impératives, qui exigent que la mesure d'économie relative à la prime de rentrée scolaire entre en vigueur avant la prochaine année scolaire, la mesure d'économie devait entrer en vigueur le 30 juin 2013 afin de permettre aux organismes d'allocations familiales de tenir compte à temps de cette mesure dans leurs applications de paiement.
Dans cette optique, la disposition concernée vise au bon fonctionnement des organismes d'allocations familiales, afin de ne pas compromettre le paiement rapide et ponctuel de la prime de rentrée scolaire aux familles. De cette manière, il n'est toutefois nullement porté atteinte aux droits acquis. Bien que le droit à la prime de rentrée scolaire soit établi au mois de juillet, la disposition n'est en effet liée qu'à son paiement à temps au mois d'août. Alors que le droit aux allocations familiales pour le mois de juillet peut être considéré comme prenant cours le premier jour de ce mois, la prime de rentrée scolaire a le caractère d'une prime annuelle qui a pour but de soutenir financièrement le coût de la rentrée scolaire. C'est pourquoi le droit à la prime de rentrée scolaire est examiné par les organismes d'allocations familiales au mois de juillet et son paiement a lieu ensuite au mois d'août en même temps que les allocations familiales du mois de juillet, et ce, uniquement pour des raisons économiques de paiement.
La rétroactivité peut donc être considérée comme nécessaire pour le bon fonctionnement des services et aucun droit acquis ne subit un préjudice.
Enfin, nous soulignons que la remarque générale du Conseil d'Etat pour laquelle le Conseil renvoie à l'avis 53.658/1 du 10 juillet 2013 relatif aux amendements au projet de la loi « portant dispositions diverses » (Doc. parl., Chambre, 2012-13, n° 2891/003) n'est pas prise en considération dans ce rapport vu que cette remarque ne concerne qu'indirectement le présent projet d'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD
AVIS 53.665/1 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 5 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal modifiant les montants visés à l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 10 juillet 2013.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2013. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.En l'occurrence, l'urgence de la demande d'avis est motivée « door de noodzaak om zo snel mogelijk het geheel van budgettaire maatregelen uit te voeren die door de regering zijn genomen in de maand juni 2013 teneinde snel het overheidstekort te kunnen terugdringen en aldus de genomen verbintenissen, aangegaan door België ten aanzien van de instellingen van de Europese Unie, te respecteren.
De inhoud van het voorliggende ontwerp heeft betrekking op de jaarlijkse leeftijdsbijslag waarvan het recht ontstaat in de maand juli en het bedrag wordt betaald eind juli voor de overheidssector en op 8 augustus voor de privésector, terwijl de kinderbijslaginstellingen snel moeten beschikken over de vereiste reglementaire basis om de nieuwe bedragen toe te passen ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à réduire avec effet au 30 juin 2013 le montant du supplément d'âge annuel prévu par l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 'relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'. Selon le délégué, le projet doit s'analyser comme une étape intermédiaire pour pouvoir encore appliquer cette année la réduction visée du montant du supplément d'âge, dans l'attente de l'élaboration d'un nouveau régime légal. Ce nouveau régime légal figure à l'article 26 du projet de loi 'portant des dispositions diverses', tel que cet article est inséré dans ce projet par l'amendement n° 2, introduit par M. TERWINGEN et consorts (1). L'article 27 du même projet, inséré par le même amendement, prévoit en outre l'abrogation du projet d'arrêté royal à l'examen, avec effet au 30 juin 2013 (article 28 du même projet, inséré par le même amendement). 4. L'article 75, 2°, des lois coordonnées précitées procure un fondement juridique au projet à l'examen.Selon cette disposition, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres modifier l'article 44ter, quant aux montants des suppléments et aux catégories d'âge qui y sont prévus.
Examen du texte Observation générale 5. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le régime en projet doit être replacé dans le cadre du nouveau régime légal relatif au supplément d'âge annuel, prévu par l'amendement n° 2 précité.Dans son avis 53.658/1 du 10 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé l'observation suivante concernant ce nouveau régime légal : « Article 26 en projet 6. L'article 26, en projet, vise à remplacer l'article 44ter des lois coordonnées précitées.Cet article règle l'octroi d'un supplément d'âge annuel. Le régime actuellement en projet concernant ce supplément d'âge opère une distinction, en ce qui concerne son montant, selon que les enfants sont bénéficiaires ou non d'un supplément visé aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis des lois coordonnées précitées. En ce qui concerne les bénéficiaires d'un tel supplément ou taux, le nouveau montant correspond au montant du supplément d'âge actuel; en ce qui concerne les non-bénéficiaires, le montant actuel du supplément d'âge est réduit pour l'année 2013 et est une nouvelle fois diminué pour l'octroi de ce supplément à partir de l'année 2014. Conformément à l'article 28, en projet, le nouveau régime produit ses effets le 30 juin 2013, de sorte qu'il sera applicable à partir du paiement du supplément d'âge annuel pour l'année 2013, qui est payé en même temps que les allocations familiales dues pour le mois de juillet. 6.1. La justification de l'amendement ne permet pas de déterminer les motifs pour lesquels le régime, en projet, instaure une différence de traitement entre les deux catégories précitées d'enfants bénéficiaires, alors qu'aujourd'hui, ces catégories sont traitées sur un pied d'égalité dans le régime actuel. Les auteurs de l'amendement seraient bien avisés de préciser, au cours des travaux préparatoires, sur la base de quelle justification objective et raisonnablement admissible la distinction opérée peut être réputée conforme au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. 6.2. Le régime, en projet, produit ses effets le 30 juin 2013 et est dès lors applicable rétroactivement au supplément d'âge annuel payé en même temps que les allocations familiales dues pour le mois de juillet 2013.
Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique.
Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (2).
La question se pose de savoir si la rétroactivité des dispositions en projet remplit ces conditions. La section de législation n'a pas connaissance de l'ensemble des éléments qui lui permettraient d'apporter une réponse adéquate à cette question, si bien qu'elle émet des réserves sur ce point.
Article 27 en projet 7. L'article 27, en projet, vise à abroger l'arrêté royal du '... modifiant les montants visés à l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés'. En application de l'article 75, 2°, des lois coordonnées précitées, ce projet d'arrêté royal, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, donne ce jour l'avis 53.665/1, prévoit une diminution du montant du supplément d'âge visé à l'article 44ter précité, et ce également avec effet au 30 juin 2013. Cette diminution correspond à celle du montant du supplément d'âge prévue à l'article 26, en projet, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires visés dans cet article. La promulgation de cet arrêté royal doit être considérée comme une étape intermédiaire pour pouvoir encore appliquer cette année la réduction visée du montant du supplément d'âge, dans l'attente de l'élaboration des nouvelles dispositions légales inscrites dans l'article 26, en projet. Conformément à l'article 28, en projet, l'abrogation de cet arrêté royal produit ses effets le 30 juin 2013, date à laquelle il est entré en vigueur, et il devra par conséquent être réputé ne jamais avoir existé bien qu'il ait bel et bien été appliqué. 7.1. Il faut tout d'abord constater que le régime inscrit dans l'arrêté en projet précité ne correspond pas à celui qui figure dans l'article 26, en projet, dès lors que le premier régime cité prévoit une diminution du montant du supplément d'âge pour tous les enfants, alors que le régime cité en dernier ne prévoit une diminution que pour les enfants non bénéficiaires qui y sont visés. Dès lors que l'intention est manifestement d'appliquer le premier régime cité en attendant que le second régime s'y substitue rétroactivement, se pose la question de la mise en oeuvre pratique de l'application concomitante des deux régimes. 7.2. La question se pose en outre de savoir s'il est bien nécessaire d'abroger formellement cet arrêté, dès lors que les modifications qu'il apporte à l'actuel article 44ter sont également déjà neutralisées ab initio par l'entrée en vigueur rétroactive avec effet au 30 juin 2013 de l'article 26, en projet, qui remplace l'actuel article 44ter. Tout semble donc indiquer que l'abrogation formelle de cet arrêté avec effet à la date de son entrée en vigueur a notamment pour objectif de le soustraire au contrôle juridictionnel au cas où il serait entaché d'une irrégularité. Cet arrêté entrant en vigueur avec effet rétroactif au 30 juin 2013 et cette rétroactivité ne pouvant à première vue pas s'inscrire dans un des cas dans lesquels la rétroactivité est admissible (3), il n'est pas du tout exclu qu'il en soit effectivement ainsi. En ce qui concerne l'effet rétroactif de l'abrogation formelle de l'arrêté royal visé, on peut dès lors se reporter à l'observation qui a été formulée ci-dessus à propos de l'article 26, en projet (observation 3.2), en particulier en ce qui concerne l'attribution d'un effet rétroactif en vue d'écarter les garanties juridictionnelles ».
Ces observations doivent mutatis mutandis également s'appliquer au projet d'arrêté royal à l'examen.
Article 2 6. Selon l'article 2 du projet, l'arrêté à adopter produit ses effets le 30 juin 2013. Il y a lieu d'observer à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne sera admise que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
Le régime en projet visant à diminuer le montant du supplément d'âge annuel prévu par l'article 44ter des lois coordonnées précitées avec effet au 30 juin 2013, il y a lieu de constater que la rétroactivité porte atteinte à des droits acquis, dès lors que le supplément d'âge annuel est ajouté, conformément à l'article 44ter, § 2, précité, aux allocations familiales dues pour le mois de juillet, et que le droit à ces dernières allocations familiales prend cours le premier jour de ce mois. L'entrée en vigueur avec effet rétroactif de l'arrêté envisagé ne peut dès lors être maintenue.
Le greffier, W. Geurts.
Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) Doc.parl., 2012-13, n° 2891/003. (2) Note de bas de page 3 de l'avis cité : Voir, entre autres, Cour constitutionnelle, n° 26/2009, 18 février 2009, B.13. (3) Note de bas de page 4 de l'avis cité : Selon la jurisprudence de la section de législation du Conseil d'Etat, il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la rétroactivité a un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. 18 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant les montants visés à l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 44ter inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par l'arrêté royal du 21 août 2009 et l'article 75, remplacé par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés du 2 juillet 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre de Budget du 4 juillet 2013;
Vu l'urgence imposée par la nécessité d'exécuter le plus vite possible l'ensemble des mesures budgétaires décidé par le gouvernement au mois de juin 2013 afin de pouvoir rapidement réduire le déficit public et respecter ainsi les engagements pris par la Belgique à l'égard des institutions de l'Union européenne, Considérant que le droit au supplément d'âge annuel nait au mois de juillet et que le montant est payé fin juillet pour le secteur public et le 8 août pour le secteur privé et considérant que les caisses d'allocations familiales doivent rapidement disposer de la base réglementaire requise pour appliquer les nouveaux montants;
Vu l'avis n° 53.665/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales ainsi que de Notre Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par l'arrêté royal du 21 août 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) au a) les mots « 20,92 EUR » sont remplacés par les mots « 16,67 euros »;b) au b) les mots « 44,40 EUR » sont remplacés par les mots « 37,89 euros »;c) au c) les mots « 62,16 EUR » sont remplacés par les mots « 53,05 euros »;d) au d) les mots « 41,02 EUR » sont remplacés par les mots « 72 euros ».2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2013.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD