publié le 06 août 2013
Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
18 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), les articles 3, § 6, 10, § 2, 10ter et 11;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2);
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a notamment pour objet de porter exécution des compétences qui, par l'article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 9 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, appartiennent au Roi; que le présent arrêté a pour objet de garantir les recettes fiscales décidées par le Gouvernement lors du conclave budgétaire du mois de mars 2013 par le biais de la mise en oeuvre de mesures antiforestalling lors de l'entrée en vigueur de la modification de la fiscalité sur certaines catégories de tabacs manufacturés fixée au 1er juillet 2013 par l'arrêté royal du 18 juin 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.
Art. 2.Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'il détermine, le Ministre des Finances fixe la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Ministre des Finances fixe pour les catégories de tabacs manufacturés qu'il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.
Le Ministre des Finances oblige les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application de l'alinéa 1er qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application dudit alinéa.
Le Ministre des Finances fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 1er et 3.
Le Ministre des Finances oblige, aux conditions qu'il fixe, les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 3 en vue de leur destruction obligatoire.
Le Ministre des Finances oblige, aux conditions qu'il fixe, les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application de l'alinéa 1er qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application dudit alinéa.
Le Ministre des Finances fixe la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.
Art. 3.Le Ministre des Finances publie le 1er janvier de chaque année, les prix moyens pondérés et les classes de prix les plus demandées d'application pour les différents produits des tabacs manufacturés.
Art. 4.Le Ministre des Finances : - établit un tableau des signes fiscaux dont il détermine le contenu et les conditions de sa modification; - fixe les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer; - détermine les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux.
Art. 5.Le Ministre des Finances détermine la hauteur de la garantie pour la commande de signes fiscaux.
Art. 6.Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.
Art. 7.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; - l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 31 décembre 2010.(3) Moniteur belge du 12 janvier 2012.(4) Moniteur belge du 21 mars 1973.(5) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (6) Moniteur belge du 20 août 1996.