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Arrêté Royal du 09 décembre 2021
publié le 16 décembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2021022563
pub.
16/12/2021
prom.
09/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les articles 3, § 6, et 10, § 2, remplacés par la loi du 26 novembre 2021;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 24 mars 2021 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 6 avril 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 avril 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 69.743/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de six ou douze mois, selon qu'ils se rapportent respectivement à des cigarettes ou aux autres tabacs manufacturés.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits sous surveillance administrative. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date.".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : "

Art. 2/1.§ 1. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total des pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. § 2. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. § 3. A titre exceptionnel et en fonction de ses besoins économiques, l'opérateur économique peut introduire une demande afin d'obtenir une plus grande quantité de signes fiscaux et cela tant pour les cigarettes que pour le tabac à fumer.

La demande dûment motivée doit être introduite auprès de l'Administration générale des douanes et accises au moyen d'un formulaire de demande dont les modalités sont fixées par l'Administrateur général. § 4. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé sur la base des données afférentes à la production attendue et d'une estimation du volume des mises à la consommation à effectuer. § 5. Pour l'application du présent article, on entend par: - "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années civiles qui précèdent immédiatement le 1er avril de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé; - "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période du 1er avril au 31 mars inclus. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Le ministre des Finances publie chaque année, les prix moyens pondérés et les classes de prix les plus demandées d'application pour les différentes catégories de tabacs manufacturés. ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 4. Le ministre des Finances détermine : - les unités de conditionnement sur lesquelles les signes fiscaux doivent être apposés ; - les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer; - les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux. ".

Art. 5.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : "

Art. 6/1.Quiconque se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer auprès de l'Administration générale des douanes et accises selon les modalités fixées par l'Administrateur général. ".

Art. 6.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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