publié le 12 février 2008
Arrêté royal relatif au service de médiation pour l'énergie
18 JANVIER 2008. - Arrêté royal relatif au service de médiation pour l'énergie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/16bis, modifié par la loi du 16 mars 2007;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 21ter, § 2, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et l'article 27, §§ 3, 6 et 12, modifié par la loi du 16 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 12 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2006;
Vu l'avis n° 43.077/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "loi" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° "service de médiation" : le service de médiation pour l'énergie visé à l'article 27 de la loi. CHAPITRE II. - Fonctionnement du service de médiation
Art. 2.Le client final qui souhaite formuler une plainte au sujet d'une entreprise d'électricité ou de gaz peut introduire, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique, une demande à cet effet auprès du service de médiation.
Les éléments suivants figurent dans la demande : 1° l'identité et l'adresse du plaignant;2° une description de la nature du différend;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.
Art. 3.Si le service de médiation ne traite pas ou ne poursuit pas le traitement d'une plainte, il en informe par écrit le plaignant en mentionnant les motifs dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour de la réception de la plainte.
Art. 4.Le service de médiation informe l'entreprise d'électricité ou de gaz qui fait l'objet de la plainte. Celle-ci a le droit de prendre connaissance du dossier établi par le service de médiation. Si ce dossier contient des informations confidentielles, celles-ci en sont retirées au préalable.
L'entreprise d'électricité ou de gaz peut faire valoir son point de vue par écrit.
Art. 5.Le service de médiation peut autoriser le plaignant à prendre connaissance du dossier qu'il a établi pour l'affaire le concernant.
Si ce dossier contient des informations confidentielles, telles que celles visées à l'article 27, § 2, de la loi, celles-ci sont préalablement retirées.
Art. 6.Le service de médiation peut convoquer et entendre le plaignant. Dans ce cas, celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 7.Après examen de la plainte, le service de médiation tente de trouver une solution à l'amiable entre les parties. A défaut d'y parvenir, il émet une recommandation à l'entreprise d'électricité ou de gaz et en adresse copie au plaignant.
Cette recommandation est donnée dans les quarante jours ouvrables à compter du jour de la réception de la plainte. Le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une même durée et à la condition que les parties en aient été informées avant l'expiration de ce délai.
Art. 8.Au cas où l'entreprise d'électricité ou de gaz ne suit pas la recommandation, elle dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour communiquer sa décision motivée au plaignant et au service de médiation. CHAPITRE III. - Règles applicables aux membres du service de médiation Section 1re. - Incompatibilité et conflits d'intérêts
Art. 9.Les membres du service de médiation ne peuvent pas délibérer d'une affaire dans laquelle ils ont eu ou ont encore un intérêt direct ou indirect. Section 2. - Principes de base relatifs à la rémunération
Art. 10.§ 1er. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers d'Etat, contenues dans la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, sont d'application aux membres du service de médiation.
Art. 11.§ 1er. Les membres du service de médiation bénéficient des mêmes majorations périodiques de rémunération que les conseillers d'Etat. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte : 1° du temps de l'inscription au barreau ainsi que de l'exercice de la charge de notaire à un docteur ou un licencié en droit;2° du temps consacré à la magistrature et au professorat dans l'enseignement supérieur;3° de la durée des services rendus qui, dans le statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau A et ce, selon les mêmes modalités.En ce qui concerne la valorisation des services rendus dans le secteur privé ou comme indépendant, la durée de l'ancienneté est fixée par le Ministre de l'Energie. § 3. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitements. § 4. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour le groupe auquel ils appartiennent.
Art. 12.Pour les membres du personnel qui sont mis à disposition de plein droit, une rémunération est accordée conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de l'engagement.
Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 13.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, est complété par la disposition suivante : « § 3. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie pour la première année de fonctionnement, qui a été financé par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur du gaz payé en 2005, correspond à 31 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. » « § 4. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie à partir de la deuxième année de fonctionnement, qui est à charge du secteur du gaz, correspond à 31 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer."
Art. 14.L'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2003 et du 26 septembre 2005, est complété par la disposition suivante : « § 6. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie pour la première année de fonctionnement, qui a été financé par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur d'électricité payé en 2005, correspond à 69 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. » « § 7. Le montant destiné à couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie à partir de la deuxième année de fonctionnement, qui est à charge du secteur d'électricité, correspond à 69 % des frais totaux de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, fixés conformément à l'article 27, § 8, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. »
Art. 15.Notre Ministre du Climat et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 18 janvier 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE