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Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 29 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200600
pub.
29/02/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 18 octobre 2023 Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183472/CO/128)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024.

Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Procédure § 1er. Avant de procéder au licenciement des ouvriers visés à l'article 3, l'employeur se concerte avec les ouvriers concernés et recueille l'avis des représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, des représentants des organisations représentatives des travailleurs. § 2. La notification du préavis s'effectue dans les sept jours civils suivant la date de la décision commune prise lors de la concertation précitée. § 3. Les employeurs s'engagent à ne pas s'opposer systématiquement aux demandes visant à appliquer le régime de chômage avec complément d'entreprise. Si des cas pareils se présentent, ceux-ci seront, à la demande de la partie la plus diligente, soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 5.Le complément d'entreprise Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Pour le calcul de la rémunération nette de référence qui détermine le montant de l'indemnité complémentaire : 1. la cotisation personnelle à la sécurité sociale est calculée sur la rémunération mensuelle brute de référence à 100 p.c. (au lieu de 108 p.c.); 2. il est tenu compte du "bonus à l'emploi". La rémunération brute est fixée comme suit : 1. Elle comporte les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations effectuées par les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. Elle comporte également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités qui sont octroyées en contrepartie des frais réels ne sont pas prises en considération; 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération gagnée au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe est considérée comme la rémunération brute;3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée sur la base de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales, effectuées au cours du mois de référence prévu au point 6 du présent paragraphe, par le nombre d'heures de travail normales, effectuées pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail hebdomadaire des ouvriers; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle; 4. La rémunération brute des ouvriers n'ayant pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.Si les ouvriers, en vertu des dispositions de leur contrat de travail, ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée sur la base du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat de travail; 5. A la rémunération brute gagnée par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou d'une autre façon, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles, en excluant la prime de fin d'année, et des rémunérations variables dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et qu'ils ont perçues distinctement au cours des douze mois précédant le licenciement;6. Lors de la concertation visée à l'article 4, on déterminera également le mois de référence à prendre en considération, qui sera mentionné dans la décision commune.Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération; 7. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 6.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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