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Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 29 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200595
pub.
29/02/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (employés) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (employés).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise - carrière longue (employés) (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183394/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est fixée à 60 ans pour les employés qui sont licenciés pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail et en outre au moins 10 ans de service chez le dernier employeur.

La condition d'âge de 60 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2025 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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