publié le 07 juillet 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans en application des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du Conseil national du travail
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans en application des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans en application des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du Conseil national du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans en application des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127771/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est explicitement conclue en application de : - la convention collective de travail n° 111 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la convention collective de travail n° 112 du Conseil national du travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail; - la convention collective de travail n° 46 (enregistrée le 4 avril 1990 sous le numéro 25097/CO/300), et ses adaptations, conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit au RCC, mais définit les conditions auxquelles le travailleur doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par l'employeur. Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans le cadre du RCC. L'employeur considèrera néanmoins de manière positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans d'ancienneté sectorielle.
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivan-tes : - au moment de la cessation du contrat de travail, être âgé de 58 ans ou plus et - au moment de la cessation du contrat de travail, compter 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié, et - au moment de la cessation du contrat de travail, avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 ou avoir travaillé dans un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la cessation du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la cessation du contrat de travail.
Par "métier lourd", on entend : le contenu défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17.
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 décembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS