publié le 29 décembre 2006
Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts
18 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 64;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 64;
Vu la consultation des associations professionnelles;
Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Arrête : CAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;2° « la loi du 4 décembre 1990 » : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;3° « l'arrêté royal du 4 mars 2005 » : l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics;4° « l'arrêté royal du 10 novembre 2006 » : arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;5° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances;6° « date de radiation » : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article 120 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge et à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;7° « marché réglementé » : un marché visé aux articles 32, § 1er, 1°, à 4° et 45, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005;8° « garantie financière » : une garantie visée aux articles 35, § 1er et 48, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 2005.
Art. 2.Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement les organismes de placement collectif de droit belge publics qui ont opté pour les catégories de placements autorisés prévues à l'article 7, 1° ou 2° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 4 décembre 1990, ainsi que les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de droit étranger, qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE, et dont les parts sont offertes publiquement en Belgique.
Art. 3.§ 1. Le présent règlement définit le contenu et la forme des états statistiques que les organismes de placement collectif visés à l'article 2 sont tenus de communiquer à la CBFA et en précise les modalités de transmission.
Les états statistiques contiennent des informations relatives à l'évolution du capital de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, à la composition de son portefeuille, à sa position en instruments financiers dérivés, à l'évolution de sa valeur nette d'inventaire et à la formation de son résultat.
La transmission des données s'effectue au moyen d'une série de tableaux, les états statistiques. Le schéma des états statistiques est indiqué à l'annexe 6 du présent règlement. § 2. Si un organisme de placement collectif comporte plusieurs compartiments, les états statistiques doivent être établis séparément pour chaque compartiment commercialisé. Toutes les données relatives à un compartiment doivent être groupées dans un état unique, même s'il existe au sein de ce compartiment plusieurs classes d'actions.
Art. 4.L'obligation de transmettre les états statistiques à la CBFA est à charge des organismes de placement collectif eux-mêmes ou de leur société de gestion désignée. L'établissement des états statistiques est considéré comme une tâche d'administration des organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 9°, b), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Sans que leur responsabilité en la matière ne s'en trouve diminuée et dans le respect des conditions prévues aux articles 41 et 153 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, les organismes de placement collectif ou leur société de gestion désignée peuvent déléguer l'exercice de cette tâche à un intermédiaire tiers. CHAPITRE 2. - Transfert des données et période de rapport. Section 1re.- Période de référence, fréquence de transfert.
Art. 5.Les états statistiques portent sur l'année civile qui constitue la période de référence pour les états statistiques. Les organismes de placement collectif dont l'exercice comptable n'est pas clôturé au 31 décembre doivent être en mesure d'assurer une mise en concordance de leurs données comptables avec les données cumulées de flux des états statistiques.
Art. 6.Les états statistiques sont établis selon une fréquence trimestrielle et correspondent à chacun des trimestres de l'année civile.
Par exception à l'alinéa 1er, les organismes de placement collectif ou les compartiments qualifiés de monétaires doivent communiquer des états statistiques sur une base mensuelle.
Sont considérés comme monétaires les organismes de placement collectif ou les compartiments dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens financiers dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à 397 jours.
Art. 7.Les états statistiques sont arrêtés au dernier jour de réception des ordres de la période à laquelle ils se rapportent. Par exception à ce principe, les états statistiques qui portent sur un trimestre dont le dernier jour correspond à une clôture comptable annuelle ou semestrielle pour l'organisme de placement collectif sont arrêtés le dernier jour calendrier de ce trimestre. Section 2. - Période d'assujettissement à l'obligation de faire
rapport
Art. 8.Pour un nouvel organisme de placement collectif ou un nouveau compartiment, les premiers états statistiques à transmettre portent sur la période commençant à la clôture de la période de souscription initiale jusqu'à la fin du trimestre en cours.
Art. 9.Pour un organisme de placement collectif de droit étranger ou un compartiment d'un tel organisme, qui est déjà commercialisé dans son pays d'origine lors de son inscription en Belgique, les premiers états statistiques portent sur la période commençant à la date d'inscription de l'organisme de placement collectif ou du compartiment à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer jusqu'à la fin du trimestre en cours.
Art. 10.Les derniers états statistiques à communiquer sont ceux arrêtés à la date de rapport statistique qui précède la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Section 3. - Méthode à suivre en cas de fusion
Sous-section 1re. - Fusion par absorption
Art. 11.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment absorbé, les derniers états statistiques sont ceux relatifs à la date de rapport statistique qui précède sa date de radiation.
Art. 12.Pour l'organisme de placement collectif ou le compartiment absorbant, le nombre de parts émises, et le montant correspondant, suite à la fusion par absorption sont indiqués dans le tableau 0010 respectivement sous les postes 1.2.1. « Dont parts émises suite à la fusion par absorption d'organismes de placement collectif ou de compartiments » et 2.3.1. « Dont montants correspondant aux parts émises suite à la fusion par absorption d'organismes de placement collectif ou de compartiments » lors du rapport statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé.
Art. 13.Les données du portefeuille et du compte de résultats mentionnées dans les états statistiques sont les données reprises dans la comptabilité du compartiment absorbant à la date de rapport statistique qui suit la date de radiation de l'organisme de placement collectif ou du compartiment absorbé.
Sous-section 2. - Fusion d'organismes de placement collectif ou de compartiments par la création d'un nouvel organisme de placement collectif ou d'un nouveau compartiment
Art. 14.Pour les organismes de placement collectif ou les compartiments absorbés, l'article 11 est d'application.
Art. 15.Le nouvel organisme de placement collectif ou le nouveau compartiment communique ses premiers états statistiques à l'échéance du trimestre qui suit la date de radiation des organismes de placement collectif ou des compartiments absorbés et indique dans le tableau 0010 le nombre de parts émises, et le montant correspondant, suite à l'échange des actions des organismes ou des compartiments absorbés respectivement sous les postes 1.2.1. « Dont parts émises suite à la fusion par absorption d'organismes de placement collectif ou de compartiments » et 2.3.1. « Dont montants correspondant aux parts émises suite à la fusion par absorption d'organismes de placement collectif ou de compartiments ».
Art. 16.Les données du portefeuille et du compte de résultats mentionnées dans les états statistiques du nouvel organisme de placement collectif ou du nouveau compartiment sont les données reprises dans sa comptabilité à la date de rapport statistique qui suit la date de radiation des organismes de placement collectif ou des compartiments absorbés. Section 4. - Délai de transmission et corrections
Art. 17.Les états statistiques sont communiqués à la CBFA dans les 15 jours ouvrables qui suivent le dernier jour calendrier de la période à laquelle ils se rapportent.
Art. 18.Les états ne répondant pas aux exigences de cohérence visées à la section 7 ne sont pas acceptés et doivent être remplacés au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication par la CBFA du manquement constaté.
Les états qui ne satisfont pas aux contrôles décrits au point 2 de l'annexe 1re ou au point 5 de l'annexe 2 ne sont pas acceptés et doivent être corrigés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication par la CBFA du contrôle auquel il n'a pas été satisfait.
Si l'ampleur de la correction le justifie, la CBFA peut accorder un délai supplémentaire pour la transmission des états corrigés. Section 5. - Modalités de la transmission
Art. 19.Les organismes de placement collectif peuvent choisir d'établir les états statistiques, dont les schémas de tableaux sont décrits à l'annexe 6, selon le protocole technique mentionné en annexe 1re ou sous la forme de tableaux EXCEL, selon les modalités de transmission mentionnées à l'annexe 2.
Le modèle des tableaux EXCEL est communiqué, à la demande de l'organisme de placement collectif, par la CBFA préalablement à l'envoi des premiers états statistiques. Aucune modification, ajout de lignes ou de colonnes, ne peut être apportée à ces tableaux. Seuls les tableaux sous leur forme originale sont acceptés.
Art. 20.Les organismes de placement collectif et leurs compartiments, ainsi que les intermédiaires qui sont chargés d'envoyer les états statistiques, sont identifiés par un code unique communiqué par la CBFA. Chaque état statistique mentionne ces codes.
Art. 21.Les états statistiques d'un même compartiment d'organisme de placement collectif ou d'un même organisme de placement collectif sans compartiment ne peuvent être répartis sur plusieurs fichiers informatiques. Un fichier informatique ne comprend que les données statistiques d'un même compartiment d'organisme de placement collectif ou d'un même organisme de placement collectif si celui-ci ne comprend pas de compartiment.
Par exception à l'alinéa 1er, il est possible de grouper dans un seul fichier informatique conforme au protocole technique les données relatives à différents organismes de placement collectif ou compartiments.
Art. 22.Les états statistiques sont communiqués à la CBFA par voie informatique sous la forme d'un fichier informatique joint à un courriel (e-mail). Les états statistiques sont envoyés à l'adresse stat.cis@cbfa.be accompagnés des informations et documents mentionnés aux annexes 3 et 4.
Art. 23.Il est loisible aux organismes de placement collectif de sécuriser leurs fichiers informatiques. Dans ce cas, ils en informent préalablement la CBFA et lui communiquent la procédure à suivre pour assurer une lecture correcte desdits fichiers informatiques.
Art. 24.Un organisme de placement collectif peut choisir de transmettre ses états statistiques par l'intermédiaire du réseau ISABEL. Dans cette hypothèse, l'organisme de placement collectif en informe préalablement la CBFA qui lui communique les modalités de transmission et l'adresse propres à ce mode de communication. Section 6. - Monnaie dans laquelle les états statistiques sont établis
Art. 25.Les états statistiques sont entièrement établis dans la monnaie de référence de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, à savoir dans la monnaie dans laquelle la valeur nette d'inventaire est calculée.
Art. 26.L'unité d'établissement des états statistiques à utiliser dans les tableaux est l'unité de la monnaie de référence du compartiment. Les données sont rapportées avec deux décimales. Un point sépare le nombre entier des décimales.
Par exception à l'alinéa 1er, les données du poste 1. « Evolution du nombre de parts » du tableau 0010 sont rapportées avec quatre décimales. Section 7. - Exigences de cohérence
Art. 27.Lorsque des tableaux comportent, dans des colonnes distinctes, des données relatives à la période en cours et des données relatives à l'année civile, a) les chiffres relatifs à l'année civile sont les chiffres cumulatifs des trimestres écoulés depuis le début de l'année civile jusqu'à la date de clôture de la période sur laquelle portent les états statistiques;b) les chiffres de « la période en cours », qu'ils concernent des éléments de flux ou des éléments de stocks, donnent des informations limitées à la période trimestrielle en cours.Par exception, les chiffres mentionnés aux postes 1.1 « Volume au début de la période en cours/ au début de l'année civile encours » et 1.5 « Volume en fin de période » de la colonne 005 du tableau 0010 sont présentés de manière cumulée respectivement au début et à la fin de la période sur laquelle portent les états.
Art. 28.Les chiffres fournis dans les colonnes des tableaux ont une valeur algébrique positive. Par exception, lorsque le descriptif textuel de la ligne concernée se termine par (+/-), la donnée correspondante peut avoir un signe tant positif que négatif. En outre, lorsque le descriptif textuel de la ligne concernée se termine par (-), la donnée correspondante doit avoir un signe négatif.
Les signes indiqués dans la deuxième colonne des tableaux ne donnent aucune indication quant au signe sous lequel la donnée doit être rapportée.
Les chiffres qui ont une valeur positive sont fournis avec leur signe en protocole technique et sans leur signe en Excel.
Les chiffres qui ont une valeur négative sont dotés du signe « - ».
Art. 29.Sous réserve de l'article 44, toutes les cellules de l'ensemble des tableaux, y compris celles relatives aux totaux et sous totaux, doivent être complétées par les données correspondantes relatives à l'organisme de placement collectif ou au compartiment, ou par un zéro si aucune donnée n'existe pour une cellule concernée.
Art. 30.Préalablement à l'envoi des états statistiques à la CBFA, l'organisme de placement collectif vérifie que ces états respectent les tests de cohérence figurant en annexe 5. Section 8. - Confirmation des états statistiques
par le commissaire de l'organisme de placement collectif
Art. 31.§ 1er. En application de l'article 88, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le commissaire de l'organisme de placement collectif de droit belge confirme que les états statistiques qui portent sur le dernier trimestre de l'année civile sont complets, corrects, et établis selon les règles qui s'y appliquent.
Si l'organisme de placement collectif comporte plusieurs compartiments, le commissaire établit une confirmation distincte pour chaque compartiment.
Le commissaire mentionne dans sa confirmation la version des statistiques sur laquelle il effectue les vérifications énoncées à l'article 32. § 2. Les organismes de placement de droit étranger peuvent faire confirmer leurs états statistiques par une personne équivalente au commissaire visé au § 1er. Les autres dispositions du § 1er ainsi que l'article 32 restent d'application.
Art. 32.La confirmation visée à l'article 31 implique notamment que soient vérifiés que : a) les chiffres transmis, qui ont trait aux données comptables, correspondent, sans addition ni omission, à ceux qui figurent dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;b) cette comptabilité est tenue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2006;c) les données non comptables de l'organisme de placement collectif ou du compartiment qui figurent dans les états statistiques ne présentent pas d'inconsistances manifestes;d) la monnaie de référence rapportée dans les états statistiques est la monnaie de calcul de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif ou du compartiment;e) la date à laquelle les états statistiques sont arrêtés est conforme au prescrit de l'article 7;f) l'organisme de placement collectif a mis en oeuvre les tests de cohérence mentionnés à l'annexe 5 et que le résultat de ces tests est positif;g) la mise en concordance visée à l'article 5 est adéquatement effectuée. CHAPITRE 3. - Commentaires des tableaux Section 1re. - Tableau 0010
Art. 33.Le poste 1 du tableau 0010 reproduit l'évolution du nombre de parts. Au poste 1.1. « Volume au début de la période en cours/au début de l'année civile en cours », les colonnes 005 et 010 mentionnent respectivement le nombre de parts au début du trimestre et au début de l'année civile. Pour le rapport statistique qui porte sur le premier trimestre de l'année civile, les chiffres mentionnés à ce poste doivent être identiques dans les colonnes 005 et 010.
Les chiffres de flux sont respectivement ceux des mouvements relevés au cours du trimestre du rapport statistique et des mouvements cumulés sur la partie écoulée de l'année civile.
Art. 34.Les chiffres du poste 1. « Evolution du nombre de parts » correspondant à l'ensemble des parts émises et remboursées sont communiqués sans distinction du lieu géographique (Belgique ou étranger) de la souscription ou du remboursement. Si plusieurs classes d'actions existent dans l'organisme de placement collectif ou dans le compartiment, les parts émises et remboursées pour l'ensemble des classes existantes sont mentionnées, conformément à l'article 3, § 2.
Art. 35.Le poste 1.2.1. « Dont parts émises suite à la fusion par absorption d'organismes de placement collectifs ou de compartiments » est complété conformément à la section 3 du Chapitre 2, lorsque des opérations de fusion ou d'apport d'actifs ont eu lieu.
Art. 36.Les chiffres de flux des postes 2. « Souscriptions (en montants) » et 3. « Rachats (en montants) » reproduisent la constitution et la ventilation des moyens financiers nets recueillis au cours de la période de rapport statistique et depuis le début de l'année civile. La valeur nette d'inventaire du total des souscriptions, tant en Belgique qu'à l'étranger, majorée des indemnités d'entrée, donne le montant brut à concurrence duquel l'épargne a été sollicitée.
Art. 37.§ 1. Seuls les montants destinés à couvrir les frais d'acquisition des actifs perçus au bénéfice de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tels que visés à l'article 60, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, sont mentionnés au poste 2.2 « Total des indemnités d'entrée ». § 2. Les chargements de sortie visés au poste 3.2 « Total des indemnités de sortie » reprennent exclusivement les montants destinés à couvrir les frais de réalisation des actifs perçus au profit de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, tels que visés à l'article 60, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 et les montants destinés à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée, tels que visés à l'article 60, § 3, 3°, de l'arrêté royal précité.
Art. 38.En cas de changement d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment vers un autre organisme de placement collectif ou compartiment, l'opération est mentionnée comme un remboursement et une souscription équivalente dans les états statistiques des organismes de placement collectif ou des compartiments concernés. Section 2. - Tableaux 0020 à 0023
Art. 39.Le total des chiffres figurant dans les tableaux 0020, 0021 et 0022 correspond à l'actif net total de l'organisme de placement collectif ou du compartiment indiqué dans le tableau 0023. Le total général de l'actif net est la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif ou du compartiment à la fin de la période de rapport statistique et correspond au montant mentionné au poste 1.8 « Valeur d'inventaire nette en fin de période » du tableau 0030.
Art. 40.Dans les tableaux 0020, 0021, 0022 et 0023, les chiffres expriment la valeur des éléments respectifs du patrimoine à la fin de la période de rapport statistique, tels qu'établis sur la base des règles statutaires ou réglementaires de comptabilisation et d'évaluation.
Sous-section 1re. - Tableau 0020
Art. 41.Le tableau 0020 concerne les instruments financiers qui composent le portefeuille d'instruments financiers non dérivés de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Dans ce tableau, a) le poste 1.1 « Obligations » mentionne exclusivement les obligations qui n'incorporent pas d'instrument financier dérivé.
Celles qui en incorporent un sont mentionnées au poste 1.2.1. « Autres titres de créances avec instrument financier dérivé « embedded » »; b) un warrant est mentionné au poste 4.« Autres valeurs mobilières ».
Le nominal du warrant est également mentionné au tableau 0241 au sous-poste approprié du poste 1. « Options et warrants ». Le warrant est également pris en compte pour le calcul de l'exposition sur les instruments dérivés. Les sous-postes appropriés du poste 1. « options » des tableaux 0261 et 0262 ou 0271 et 0272 sont complétés selon que le warrant est coté ou non; c) les obligations assorties d'un warrant pouvant être dissocié de l'obligation et négocié séparément sont traitées comme des obligations ordinaires.Le warrant est traité comme indiqué au litera b) ; d) les obligations assorties d'un warrant ne pouvant pas être négocié séparément sont mentionnées au poste 1.2.1 « Autres titres de créances avec instrument financier dérivé embedded ». Le warrant incorporé est pris en compte pour les tableaux 0261, 0262, 0271 et 0272; e) la colonne intitulée « Cotés sur un marché réglementé » mentionne uniquement les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;f) les certificats immobiliers et les certificats liés à un indice sont mentionnés au poste 4.« Autres valeurs mobilières ».
Sous-section 2. - Tableau 0021
Art. 42.Les montants mentionnés aux sous-postes 1.1. à 1.5. du poste 1 « Dépôts » sont les montants des dépôts répertoriés en fonction de leur durée initiale.
Art. 43.Si l'organisme de placement collectif ou le compartiment bénéficie de garanties financières en vue de réduire son risque de contrepartie sur les dépôts, les montants correspondants à ces garanties sont indiqués dans la colonne 020. L'exposition nette indiquée dans la colonne 025 est le résultat de la différence entre le montant brut mentionné à la colonne 015 et le montant de la garantie financière indiqué dans la colonne 020.
Art. 44.Les cellules [0070, 020], [0080, 020], [0090, 020], [0100, 020], [0110, 020], [0120, 020], [0130, 020], [0140, 020], [0070, 025], [0080, 025], [0090, 025], [0100, 025], [0110, 025], [0120, 025], [0130, 025] et [0140, 025] ne sont jamais complétées par exception à l'article 29.
Art. 45.Conformément à l'article 28 tous les chiffres du poste 2. « Créances et dettes » ont une valeur positive.
Sous-section 3. - Tableau 0022
Art. 46.Les instruments financiers dérivés détenus en portefeuille sont rapportés à leur juste valeur.
Art. 47.Si les actifs sous-jacents d'un instrument financier dérivé représentent plus d'un risque, le risque le plus pertinent au regard de la finalité d'investissement du compartiment détermine la ligne à laquelle le chiffre est mentionné.
Sous-section 4. - Tableau 0023
Art. 48.Si plusieurs classes d'actions existent au sein d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment, il convient de rapporter le total de l'actif net de l'organisme de placement collectif ou du compartiment, toutes classes d'actions éventuelles confondues, conformément à l'article 3, § 2. Section 3. - Tableau 0241
Art. 49.Le tableau 0241 reprend les montants nominaux des instruments financiers dérivés détenus en portefeuille ainsi que les montants nominaux des warrants comme indiqué à l'article 41.
Les instruments financiers dérivés sont ventilés selon les mêmes catégories de sous-jacents que celles utilisées au tableau 0022. A la différence du tableau 0022, une distinction est faite entre les instruments financiers dérivés achetés ou vendus. En outre, les options sont ventilées, tant pour les options achetées que celles vendues, entre les options à la hausse et à la baisse. Section 4. - Tableau 0242
Art. 50.le poste 1. « Opérations de cession-rétrocession ou opérations assimilées » du tableau mentionne les engagements de rachat et de revente résultant d'opérations de cession-rétrocession et d'opérations assimilées.
Une opération d'acquisition de titres au comptant avec engagement de les revendre à une date déterminée est indiquée au poste 1.1 « engagements de revente ».
Une opération de vente de titres au comptant avec engagement de les racheter à une date déterminée est indiquée au poste 1.2 « engagements de rachat ».
Art. 51.Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006, la créance née du prêt d'instrument financier est indiquée au poste 2 « Prêts de titres ».
Art. 52.Les garanties financières reçues et données et mentionnées au poste 3. « Collatéral et autres sûretés réelles » sont évaluées conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Les montants des garanties financières sont indiqués dans les cellules de la colonne 005 et ne sont pas ventilés entre les colonnes du tableau 0242.
Les cellules [0040, 010], [0050, 010], [0060, 010], [0070, 010], [0040, 015], [0050, 015], [0060, 015], [0070, 015], [0040, 020], [0050, 020], [0060, 020], [0070, 020], [0040, 025], [0050, 025], [0060, 025], [0070, 025] ne sont jamais complétées par exception à l'article 29. Section 5. - Tableau 0025
Art. 53.Le tableau 0025 reprend sur une base agrégée les montants d'achat et de vente d'instruments financiers en distinguant les opérations réalisées sur un marché réglementé ou non. L'organisme de placement collectif vérifie si le marché réglementé sur lequel il veut investir s'inscrit dans le cadre statutaire et réglementaire existant en la matière.
Art. 54.Toutes les opérations non reprises au poste 1. « Transactions effectuées sur un marché règlementé pendant la période (en montants) » sont mentionnées sous le poste 2. « Transactions hors marché réglementé pendant la période (en montants) ». Section 6. - Tableau 0261
Art. 55.Le tableau 0261 mentionne pour chaque instrument financier dérivé coté sur un marché réglementé la perte potentielle calculée conformément aux articles 33, § 2 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005.
Art. 56.Si la CBFA en fait la demande, l'organisme de placement collectif lui communique sans délai les méthodes utilisées pour le calcul des risques liés aux positions détenues en instruments financiers dérivés. Section 7. - Tableau 0262
Art. 57.Le tableau 0262 reprend de manière synthétique les pourcentages d'effet de levier induit par les différentes positions détenues en instruments financiers dérivés cotés. L'effet de levier s'interprète au sens des articles 33, § 1er et 46, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mars 2005.
Art. 58.La sensibilité de chaque position en instrument financier dérivé coté est calculée et pondérée par le poids relatif de la position concernée par rapport à l'actif net total de l'organisme de placement collectif ou du compartiment. Le résultat de ce calcul est reporté dans les catégories correspondantes du tableau 0262.
Art. 59.Si plusieurs positions en instruments financiers dérivés cotés appartiennent à une même catégorie du tableau 0262, le chiffre à rapporter pour cette catégorie correspond à la somme pondérée des sensibilités des positions concernées.
Art. 60.L'organisme de placement collectif doit être en mesure de communiquer à la CBFA les méthodes de calcul utilisées. Section 8. - Tableaux 0271 et 0272
Art. 61.Les positions détenues en instruments financiers dérivés de gré à gré sont rapportées dans les tableaux 0271 et 0272. Ces tableaux sont complétés conformément aux prescriptions prévues à la section 6 pour le tableau 0271 et à la section 7 pour le tableau 0272.
Art. 62.§ 1. Les instruments dérivés de gré à gré visés à l'article 61 sont les instruments financiers dérivés pour lesquels s'appliquent les limites de contrepartie prévues aux articles 34, § 1er, alinéa 3 et 47, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 mars 2005.
Art. 63.Les instruments financiers dérivés incorporés dans d'autres instruments financiers sont également rapportés aux tableaux 0271 et 0272. L'instrument financier « structuré » qui incorpore l'instrument financier dérivé est repris au poste 1.2.1 du tableau 0020 « Autres titres de créances avec instrument financier embedded » et sa composante « dérivé » est mentionnée dans les tableaux 0271 et 0272 comme instrument financier dérivé de gré à gré séparé. Section 9. - Tableaux 0281 et 0282
Art. 64.Les tableaux 0281 et 0282 reprennent la mesure du risque de contrepartie pour les instruments financiers dérivés de gré à gré exprimée en montant.
Les instruments financiers dérivés de gré à gré sont les instruments visés à l'article 62, § 1er.
Art. 65.Le risque de contrepartie est mesuré selon la méthode de l'évaluation au prix de marché prévue à l'annexe III de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.
Art. 66.Le risque de contrepartie est mentionné à sa valeur brute dans le tableau 0281 et à sa valeur nette dans le tableau 0282.
La valeur brute est la valeur du risque de contrepartie calculée conformément à l'article 65.
La valeur nette est la différence entre la valeur brute et la juste valeur des garanties financières reçues par l'organisme de placement collectif ou le compartiment. Section 10. - Tableau 0030
Art. 67.Le tableau 0030 reproduit l'évolution de la valeur nette d'inventaire totale sur la base de toutes les composantes qui influencent cette évolution. Toutes les données figurant dans ce tableau sont la synthèse des mouvements détaillés qui sont spécifiés dans d'autres tableaux. Section 11. - Tableau 0040
Art. 68.Le tableau 0040 suit le schéma du compte de résultats de l'organisme de placement collectif ou du compartiment tel qu'il est prévu par l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Art. 69.Les intérêts débiteurs sont mentionnés au poste 2.3. « Intérêts d'emprunts ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et période transitoire
Art. 70.Le Chapitre 1er à l'exception de l'article 1er, la section 1re du Chapitre 2 à l'exception des articles 5 et 7, les sections 2 à 7 du Chapitre 2 et le Chapitre 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 71.Les articles 1er, 5 et 7 et la section 8 du Chapitre 2 entrent en vigueur à la date de publication du présent règlement.
Art. 72.Les dispositions du présent règlement sont d'application au 1er janvier 2008 pour les organismes de placement collectif de droit étranger à nombre variable de parts, qui ne répondent pas aux Conditions de la Directive 85/611/CEE, et dont les parts sont offertes publiquement en Belgique.
Bruxelles, le 18 décembre 2006.
Le Président, E. WYMEERSCH
Annexes 1. Protocole de transmission 2.Transmission par Excel 3. Sommaire 4.Formulaire de dépôt 5. Tests de cohérence 6.Schéma des états statistiques Pour la consultation du tableau, voir image