publié le 17 janvier 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois des 22 mars 1989, 9 février 1994, 10 décembre 1997, 12 août 2000, 4 avril 2001 et 19 juillet 2001;
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, notamment l'es articles 3 et 20;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
Vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il résulte d'observations formulées par la Commission européenne que l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants n'opère pas la transposition complète et adéquate de l'article 4 de la directive 1999/2/CE;
Considérant qu'il est impératif de se conformer sans retard ni délai aux dispositions de ladite directive dont le délai de transposition est, de surcroît, dépassé;
Sur la proposition de notre Ministre de la Protection des Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement consommateurs et de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 13, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété comme suit : « - le cas échéant une copie de l'autorisation déjà délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne pour ce produit. »
Art. 2.L'article 14, a) du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « a) si les denrées alimentaires sont vendues sous conditionnement individuel, la mention en néerlandais « doorstraald », « door straling behandeld » ou « met ioniserende straling behandeld » ou bien la mention en français « traité par rayonnements ionisants » ou « traité par ionisation » doit figurer dans l'étiquetage, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. »
Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 22, § 2 du même arrêté, les mots « de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument » sont remplacés par les mots « bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten ».
Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, les mots « article 64.1.b) » sont remplacés par les mots « article 64.1.c) ».
Art. 5.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Les autorisations délivrées en vertu de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1980 portant réglementation en matière de traitement des radiations ionisantes de denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale pour autant que le traitement par ionisation respecte les doses limites maximales visées à l'annexe II du présent arrêté, restent valables jusqu'au 14 mars 2004.
Conformément aux dispositions du présent arrêté, une nouvelle demande doit être introduite au plus tard le 14 juin 2003. »
Art. 6.L'intitulé de l'annexe Ire du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant : « Annexe I à l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. »
Art. 7.Le même arrêté est complété par une annexe II formulée comme suit : « Annexe II à l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Produit Dose d'irradiation absorbée moyenne totale maximale 1. pommes de terre 0,15 kGy 2.denrées alimentaires composées pour cobayes 10 à 30 kGy pour radicidation 30 à 60 kGy pour radappertisation 3. fraises 2 kGy 4.oignons 0,15 kGy 5. sortes d'ail 0,15 kGy 6.échalotes 0,15 kGy 7. paprika 10 kGy 8.poivre 10 kGy 9. gomme arabique 3 kGy 10.épices et aromates 10 kGy 11. légumes 1 kGy 12.produits destinés à la préparation d'infusions 0 kGy 13. crevettes, crustacea natantia cuites, épluchées, surgelées, n'ayant pas subi de traitement de décontamination ou de conservation préable par voie chimique ou par irradiation 3 kGy minimum et 5 kGy maximum 14.cuisses de grenouille congelées n'ayant pas subi de traitement de décontamination ou de conservation préable par voie chimique ou par irradiation 5 kGy 15. viande de volaille désossée mécaniquement et surgelée 5 kGy 16.blanc d'oeuf 3 kGy
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2002 à l'exception des articles 5 et 7 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Ministre de L'Intérieur, A. DUQUESNE