publié le 10 mars 2014
Arrêté royal organisant un Service social au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
18 AVRIL 2013. - Arrêté royal organisant un Service social au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1971 créant un Service Social au Ministère des Affaires économiques;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1975 portant agréation de l'A.S.B.L. « Service social du Ministère des Affaires Economiques »;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 14 mai 2012;
Vu le protocole n° 106 du 9 mai 2011 du comité de secteur IV;
Vu l'avis 51.767/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'un audit mené auprès du Service social du SPF Economie a recommandé l'adaptation de l'arrêté royal existant afin de garantir une gestion et un contrôle du Service social adaptés aux techniques modernes;
Considérant qu'il est important que le SPF Economie dispose d'un Service social qui peut prendre, de manière autonome, mais sous le contrôle de l'Autorité, des mesures en faveur du bien-être personnel et professionnel des membres de son personnel, actifs ou retraités, et de leurs proches;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est institué au sein du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après « SPF ») un Service social.
Sans préjudice de l'application de l'article 5, le Service social a son siège au sein du Service d'encadrement Personnel & Organisation du SPF.
Art. 2.§ 1er. Le Service social a pour objet de favoriser l'épanouissement tant personnel que professionnel des personnes visées à l'article 4, et ce par une aide adaptée à chaque cas.
Cette aide peut être pécuniaire, matérielle, psychologique, juridique ou administrative.
Le cas échéant, le Service social informe et oriente les personnes visées à l'article 4 vers d'autres instances et administrations. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;2° jours ouvrables : les jours ouvrables au sens de l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 3.Dans le cadre de son objet, le Service social a pour mission d'apporter une aide individuelle ou collective aux personnes visées à l'article 4, notamment : 1° aider financièrement les membres du personnel ou leur proche famille en cas de besoin, sur base d'une enquête sociale.Cette aide financière peut prendre la forme d'un prêt à tempérament ou d'une intervention à fonds perdus.
Les modalités d'octroi de cette aide sont fixées par un règlement approuvé par le Ministre ou, s'il est fait application de l'article 5, par le conseil d'administration de l'ASBL; 2° octroyer des primes, gratifications et interventions à fonds perdus, notamment lors de la mise à la pension, de naissances, de garderies scolaires, de l'achat de verres correcteurs ou d'appareils auditifs, ou encore dans le cadre de l'assurance hospitalisation, de la Saint-Nicolas, etc. Les modalités d'octroi de ces primes, gratifications et interventions à fonds perdus sont fixées par un règlement approuvé par le Ministre ou, s'il est fait application de l'article 5, par le conseil d'administration de l'ASBL; 3° favoriser l'accès à des consultations juridiques.L'éventuel avocat conseil ne peut toutefois pas intervenir en cas de conflit avec le SPF; 4° organiser des consultations psychosociales;5° favoriser l'accès des membres du personnel du SPF à des services médicaux et dentaires;6° promouvoir des activités à caractère culturel ou sportif;7° organiser toute autre activité à caractère social approuvée par le Ministre ou son délégué;8° organiser un service de distribution de boissons et de collations.
Art. 4.Les missions du Service social sont effectuées au bénéfice de tous les membres du personnel du SPF, statutaires, contractuels ou pensionnés.
Ces missions sont également effectuées au bénéfice des membres de la cellule stratégique du ou des ministres compétents pour le SPF. Ces missions peuvent par ailleurs être effectuées au bénéfice de membres de la famille des personnes précitées.
Art. 5.Le Ministre ou son délégué peut, sur proposition du Président du Comité de direction du SPF, confier tout ou partie des missions visées à l'article 3 à une association sans but lucratif agréée par lui, ci-après dénommée l'« ASBL ».
Art. 6.Pour se voir confier tout ou partie des missions visées à l'article 3, l'ASBL doit prévoir dans ses statuts les dispositions suivantes : 1° Quant aux membres adhérents : Les membres du personnel du SPF, statutaires, contractuels ou pensionnés, peuvent devenir membres adhérents de l'ASBL.2° Quant à l'objet poursuivi : L'objet de l'association doit être suffisamment étendu de manière à répondre aux missions qui lui sont confiées en vertu de l'article 5.3° Quant aux membres de l'assemblée générale : Les membres de l'assemblée générale de l'ASBL sont désignés paritairement par les organisations syndicales représentatives du SPF. La composition de l'assemblée générale tient compte dans la mesure du possible d'un équilibre linguistique et d'un équilibre entre les genres. 4° Quant à la composition du conseil d'administration : Le conseil d'administration est composé de membres du personnel du SPF, statutaires ou contractuels, émanant paritairement des organisations syndicales représentatives au sein de ce département. La composition du conseil d'administration tient compte, dans la mesure du possible, d'un équilibre linguistique et d'un équilibre entre les genres. 5° Quant au représentant du SPF : Le Président du Comité de direction du SPF, ou son délégué, exerce au sein du conseil d'administration de l'ASBL la fonction de représentant du SPF (ci-après « le représentant »). Ce représentant a pour mission de veiller à ce que l'ASBL respecte la réglementation, ses propres dispositions statutaires, et les intérêts du département ou celui des membres du personnel.
A cette fin, le représentant : a) est convié, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration;b) peut consulter, sans déplacement, tous les documents, comptables ou autres, émanant de l'ASBL. Après réception des notifications des décisions du conseil d'administration, le représentant peut, dans un délai de dix jours ouvrables, faire valoir ses observations.
Il en informe, par écrit, le président du conseil d'administration. Ce dernier en informe le conseil d'administration qui prend les mesures adéquates en découlant. 6° Quant aux procès-verbaux des réunions et aux notifications des décisions : a) Dans les sept jours ouvrables qui suivent une réunion du conseil d'administration, les notifications des décisions qui y ont été prises sont envoyées au représentant qui les tient à disposition du Ministre ou de son délégué.b) Dans les sept jours ouvrables qui suivent leur approbation, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale sont envoyés au représentant qui les tient à disposition du Ministre ou de son délégué.7° Quant à la désignation d'un délégué à la gestion journalière : Un délégué à la gestion journalière est nommé par le conseil d'administration parmi le personnel mis à disposition visé à l'article 7. Les missions et tâches du délégué à la gestion journalière sont celles prévues à l'article 13bis de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Un protocole entre le Président du Comité de direction du SPF et l'ASBL expose celles-ci de manière non-exhaustive. 8° Quant au rapport d'activité : Chaque année, l'ASBL soumet au Ministre et au Président du Comité de direction du SPF un rapport détaillé sur ses activités de l'année écoulée, en ce compris la gestion de son personnel et sa comptabilité. Ce rapport comprend également un plan d'activité pour l'année à venir.
Ce plan détaille au minimum les objectifs stratégiques poursuivis ainsi qu'un plan de personnel et une estimation du budget nécessaire.
Le Président du Comité de direction du SPF approuve, moyennant d'éventuelles réserves, le plan d'activité. Cette approbation est communiquée à l'assemblée générale.
Art. 7.Le personnel - en ce compris le délégué à la gestion journalière et les assistants sociaux du SPF et leur secrétariat, à l'exception de ceux dépendant organiquement du Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail - ainsi que les moyens matériels nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'activité de l'ASBL sont mis à disposition de celle-ci par le SPF. Le conseil d'administration de l'ASBL assume l'autorité hiérarchique et administrative sur le délégué à la gestion journalière.
Le conseil d'administration est assimilé à un chef d'administration pour le personnel mis à disposition.
A cette fin, le conseil d'administration est dûment représenté par le président en exercice, ou en cas d'empêchement, par un des deux vice-présidents.
La mise à disposition du personnel à l'ASBL par le SPF fait l'objet d'un protocole entre le Président du Comité de direction du SPF et l'ASBL. Les modalités de coopération entre les assistants sociaux mis à disposition de l'ASBL et le Service d'encadrement Personnel et Organisation font l'objet d'un protocole particulier entre le Président du Comité de direction du SPF et l'ASBL.
Art. 8.Le Ministre ou son délégué peut, sur proposition du Président du Comité de direction du SPF, retirer, en tout ou en partie, les activités qu'il a confiées à l'ASBL
Art. 9.Les dépenses afférentes à la mise à disposition de l'ASBL des moyens matériels nécessaires sont à charge du budget du SPF.
Art. 10.Le présent arrêté ne crée aucun droit subjectif dans le chef des personnes visées à l'article 4.
Art. 11.Sont abrogés : l'arrêté royal du 2 juin 1971 créant un Service Social au Ministère des Affaires économiques; l'arrêté ministériel du 24 décembre 1975 portant agréation de l'A.S.B.L. « Service social du Ministère des Affaires Economiques ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE