publié le 29 mai 2013
Arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant
18 AVRIL 2013. - Arrêté royal relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 21quinquiesdecies inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, l'article 21septiesdecies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 19 décembre 2008, l'article 21septiesdecies/1, § 3, inséré par la loi du 19 décembre 2008, et l'article 35sexies inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2009 et du 23 février 2011;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 avril 2012;
Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;
Considérant qu'en vertu de l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, cet arrêté est dispensé d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence;
Vu l'avis 51.415/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° « administration » : la Direction générale de Soins de Santé primaires et Gestion de crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° « agrément » : l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, s'il est satisfait à tous les critères d'agrément fixés par le Ministre;4° « titre professionnel particulier » : le titre professionnel particulier visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;5° « qualification professionnelle particulière » : la qualification professionnelle particulière visée à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;6° « enregistrement » : l'enregistrement visé à l'article 21quinquiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;7° « aide-soignant » : les personnes visées à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;8° « Commission d'agrément » : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, visée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE II. - Composition et organisation
Art. 2.La Commission d'agrément est composée de plusieurs sections réparties comme suit : 1° ) une section par titre professionnel particulier et une section par qualification professionnelle particulière, chargées de rendre un avis sur les demandes d'agrément relatives au titre professionnel particulier concerné ou à la qualification professionnelle particulière concernée; Une exception est faite lorsque, eu égard à l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, un titre professionnel particulier et une qualification professionnelle particulière concernent la même spécialité. En pareil cas, il est créé une seule section commune au titre et à la qualification concernés; 2° ) une section chargée de rendre un avis sur les demandes d'enregistrement comme aide-soignant.
Art. 3.§ 1er. Chacune des sections chargées de rendre un avis sur les demandes d'agrément pour un titre professionnel particulier ou pour une qualification professionnelle particulière, est composée de huit membres dont au moins quatre membres sont porteurs du titre professionnel particulier concerné ou sont autorisés à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière concernée, les autres membres devant être porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets visés à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Lorsque, par exception, il est créé une section commune à un titre professionnel particulier et à une qualification professionnelle particulière, cette section est composée de douze membres dont au moins quatre membres sont porteurs du titre professionnel particulier concerné et au moins quatre membres sont autorisés à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière concernée, le reste des membres devant être porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets visés à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. § 2. La section chargée de rendre un avis sur les demandes d'enregistrement comme aide-soignant, est composée de huit membres dont deux membres sont porteurs d'un enregistrement définitif en tant qu'aides-soignants et six membres sont porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets visés à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 4.§ 1er. Les membres des sections de la Commission d'agrément sont désignés sur base d'une liste double proposée par les associations et organisations professionnelles représentatives des infirmiers et des aides-soignants. § 2. Les membres des sections de la Commission d'agrément sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de six ans. Ils continuent à assumer leur fonction jusqu'à ce que le Ministre ait décidé du renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme, pour achever le mandat en cours, un nouveau membre selon la procédure fixée au § 1er. § 3. Le Ministre peut, après avis du collège des coordinateurs visé à l'article 6, mettre fin au mandat d'un membre de la Commission d'agrément qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour la mission qui lui a été confiée, ou qui ne répond plus aux conditions pour être membre de la Commission d'agrément. § 4. Un membre peut être membre de différentes sections en même temps.
Art. 5.§ 1er. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission d'agrément, chaque section désigne, parmi ses membres, un coordinateur qui a pour mission de présider les réunions de la section dont il relève, ainsi qu'un coordinateur-adjoint afin de remplacer celui-ci en son absence. § 2. Le secrétariat des différentes sections de la Commission d'agrément est assuré par un ou plusieurs fonctionnaire(s) désigné(s) par le Ministre.
Art. 6.§ 1er. L'ensemble des coordinateurs de chaque section forme le collège des coordinateurs.
Les coordinateurs désignent, parmi eux, un président du collège ainsi qu'un vice-président afin de remplacer celui-ci en son absence. § 2. Le collège des coordinateurs règle les activités de la Commission d'agrément. § 3. Le collège des coordinateurs a pour mission d'examiner les problèmes rencontrés régulièrement par les différentes sections lors du traitement des demandes d'agrément ou d'enregistrement.
Le collège des coordinateurs peut adresser au Ministre une note avec un avis et des remarques relatives à la procédure d'agrément des titres professionnels particuliers ou des qualifications professionnelles particulières ou à la procédure d'enregistrement comme aide-soignant, ou relatives au fonctionnement de la Commission d'agrément. § 4. Le Ministre peut demander, auprès du collège des coordinateurs, l'avis de la Commission d'agrément dans le cadre de la mission visée au § 3. Le collège des coordinateurs communique son avis dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis. Le Ministre peut, sur demande motivée, prolonger ce délai de deux mois supplémentaires.
Le résultat du vote est joint à cet avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire. § 5. Le secrétariat du collège des coordinateurs est assuré par un ou plusieurs fonctionnaire(s) désigné(s) par le Ministre. CHAPITRE III. - Fonctionnement Section Ire. - Réunions
Art. 7.Chaque section de la Commission d'agrément se réunit quatre fois par an ou plus selon les nécessités.
Art. 8.Le collège des coordinateurs se réunit deux fois par an.
Art. 9.La Commission d'agrément a son siège au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à Bruxelles.
Art. 10.Le collège des coordinateurs établit un réglement d'ordre intérieur de la Commission d'agrément et le soumet à l'approbation du Ministre, dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté de nomination des membres de la Commission d'agrément.
Art. 11.Les membres de la Commission d'agrément ont droit : 1° à un jeton de présence conformément à l'article 1er de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et des frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de l'Environnement.Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en-dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours conformément aux articles 8 et 17 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Section II. - Délibération et vote
Art. 12.§ 1er. Chacune des sections chargées de rendre un avis sur les demandes d'agrément pour un titre professionnel particulier ou pour une qualification professionnelle particulière, siège et délibère valablement lorsque sont présents trois membres qui sont le coordinateur ou, le cas échéant, le coordinateur adjoint, ainsi que, selon le cas, deux membres porteurs du titre professionnel particulier concerné ou deux membres autorisés à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière concernée.
Lorsque, par exception, il s'agit d'une section commune visée à l'article 2, 1°, alinéa 2, cette section siège et délibère valablement lorsque sont présents cinq membres qui sont le coordinateur, ou, le cas échéant, le coordinateur adjoint, ainsi que deux membres porteurs du titre professionnel particulier concerné et deux membres autorisés à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière concernée. § 2. La section chargée de rendre un avis sur les demandes d'enregistrement comme aide-soignant, siège et délibère valablement lorsque sont présents trois membres qui sont le coordinateur ou, le cas échéant, le coordinateur-adjoint, ainsi qu'un membre ayant un enregistrement définitif d'aide-soignant, et un membre porteur d'un des diplômes, titres ou brevets visés à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 13.Chaque section de la Commission d'agrément vote à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du coordinateur de la section, ou le cas échéant de du coordinateur adjoint, est prépondérante.
Les délibérations des sections de la Commission d'agrément sont confidentielles. Les avis sont motivés.
Art. 14.Le collège des coordinateurs décide à la majorité simple de voix des coordinateurs présents. En cas de parité des voix, la voix du président, ou le cas échéant du vice-président, est prépondérante. CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément et procédure d'enregistrement Section Ire. - L'agrément des titres professionnels particuliers et
qualifications professionnelles particulières
Art. 15.§ 1er. Les infirmiers qui souhaitent obtenir l'agrément leur permettant de porter un titre professionnel particulier ou de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière introduisent, dans les conditions mentionnées ci-après, leur demande d'agrément signée et datée auprès du Ministre, au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté en annexe.
La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant que le demandeur satisfait aux critères d'agrément fixés par le Ministre pour le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière que la personne souhaite obtenir. § 2. Comme alternative à la procédure de demande d'enregistrement par voie écrite, le Ministre peut prévoir une procédure de demande d'enregistrement par voie électronique qui se substituera dans ce cas à la procédure de demande d'enregistrement par voie postale. Le Ministre détermine la liste des documents à fournir ainsi que la manière dont ces documents doivent être communiqués par voie électronique.
Art. 16.§ 1er. A la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur une confirmation de la réception de sa demande d'agrément. § 2. L'administration transmet ensuite les demandes d'agrément qui sont considérées complètes, à la section de la Commission d'agrément compétente en la matière, aux fins d'avis.
Les demandes incomplètes font l'objet d'un courrier de l'administration adressé au demandeur lui signifiant que sa demande est incomplète et qui précise le document qui fait défaut. § 3. La section de la Commission d'agrément rend un avis après avoir contrôlé l'exactitude de la demande, c'est-à-dire après avoir contrôlé la recevabilité de la demande ainsi qu'après avoir apprécié le fondement de la demande (en ce notamment les conditions de qualification requises et les formations suivies). Elle statue sur pièces. § 4. En cas d'avis favorable, l'administration rédige une attestation d'agrément qui est transmise pour signature au Ministre ou à son délégué. Le Ministre a le droit d'en décider autrement moyennant motivation.
L'administration fait ensuite parvenir à l'intéressé l'attestation d'agrément signée, mentionnant la date à laquelle l'agrément prend cours. § 5. En cas d'avis défavorable, la Commission d'agrément envoie, dans les soixante jours suivant la réunion au cours de laquelle l'avis a été émis, son avis motivé au Ministre et à l'intéressé. L'envoi à l'intéressé se fait par courrier recommandé.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis défavorable, l'intéressé peut faire parvenir au Ministre, par l'intermédiaire de l'administration, une note avec ses observations motivées concernant l'avis.
Le Ministre prend ensuite une décision sur base de l'avis de la Commission d'agrément et, le cas échéant, de la note envoyée par l'intéressé. § 6. En cas de décision négative quant à la demande d'agrément, l'administration envoie à l'intéressé, par courrier recommandé, une lettre lui notifiant la décision négative.
Art. 17.L'agrément est accordé par le Ministre pour une durée indéterminée, pour autant que demeurent respectées les conditions fixées par le Ministre pour le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière.
Art. 18.L'infirmier qui ne désire plus bénéficier de l'agrément consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément. Section II. - L'enregistrement comme aide-soignant
Art. 19.§ 1er. Les personnes qui souhaitent obtenir l'enregistrement comme aide-soignant, introduisent, dans les conditions mentionnées ci-après, leur demande d'enregistrement signée et datée auprès du Ministre, au moyen du formulaire dont le modèle est arrêté en annexe.
La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant que le demandeur satisfait aux modalités d'enregistrement. § 2. Comme alternative à la procédure de demande d'enregistrement par voie écrite, le Ministre peut prévoir une procédure de demande d'enregistrement par voie électronique qui se substituera dans ce cas à la procédure de demande d'enregistrement par voie postale. Le Ministre détermine la liste des documents à fournir ainsi que la manière dont ces documents doivent être communiqués par voie électronique.
Art. 20.§ 1er. A la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur une confirmation de la réception de sa demande d'enregistrement. § 2. L'administration transmet ensuite les demandes d'enregistrement qui sont considérées complètes, à la section de la Commission d'agrément compétente en la matière, aux fins d'avis.
Les demandes incomplètes font l'objet d'un courrier de l'administration adressé au demandeur lui signifiant que sa demande est incomplète et qui précise le document qui fait défaut. § 3. La section de la Commission d'agrément rend un avis après avoir contrôlé l'exactitude de la demande, c'est-à-dire après avoir contrôlé la recevabilité de la demande ainsi qu'après avoir apprécié le fondement de la demande (en ce notamment les conditions de qualification requises et les formations suivies). Elle statue sur pièces. § 4. En cas d'avis favorable, l'administration rédige une attestation d'enregistrement qui est transmise pour signature au Ministre ou à son délégué. Le Ministre a le droit d'en décider autrement moyennant motivation.
L'administration fait ensuite parvenir à l'intéressé l'attestation d'enregistrement signée, mentionnant la date à laquelle l'enregistrement prend cours. § 5. En cas d'avis défavorable, la Commission d'agrément envoie, dans les soixante jours suivant la réunion au cours de laquelle l'avis a été émis, son avis motivé au Ministre et à l'intéressé. L'envoi à l'intéressé se fait par courrier recommandé.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis défavorable, l'intéressé peut faire parvenir au Ministre, par l'intermédiaire de l'administration, une note avec ses observations motivées concernant l'avis.
Le Ministre prend ensuite une décision sur base de l'avis de la Commission d'agrément et, le cas échéant, de la note envoyée par l'intéressé. § 6. En cas de décision négative quant à la demande d'enregistrement, l'administration envoie à l'intéressé, par courrier recommandé, une lettre lui notifiant la décision négative.
Art. 21.Lorsqu'il s'agit d'une demande d'enregistrement définitif, l'enregistrement est accordé par le Ministre pour une durée indéterminée, pour autant que demeurent respectées les conditions d'enregistrement fixées par le Roi.
Art. 22.L'aide-soignant qui ne désire plus bénéficier de l'enregistrement consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'enregistrement. CHAPITRE V. - Contrôle, sanction et recouvrement de l'agrément pour un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière
Art. 23.§ 1er. L'infirmier, qui porte un titre professionnel particulier ou qui se prévaut d'une qualification professionnelle particulière, est informé par écrit du contrôle en cours à son égard. § 2. L'infirmier communique à la Commission d'agrément, les documents attestant du respect des conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière concernés, endéans les trente jours à compter de la date d'envoi du courrier dont question au § 1er. En cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être motivées, la Commission d'agrément peut prolonger ce délai. § 3. Le contrôle ne peut porter que par période de quatre ans calculée à partir de la date d'agrément. § 4. La Commission d'agrément ne peut au plus tôt exercer de contrôle que quatre ans à dater de la date de l'agrément autorisant l'infirmier à porter le titre professionnel particulier ou à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière. § 5. La Commission d'agrément fournit annuellement au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions un rapport des contrôles effectués.
Art. 24.Après autorisation du Ministre ou de son délégué, une section de la Commission d'agrément peut charger un ou plusieurs membres ou experts d'établir des rapports ou d'effectuer des enquêtes.
Une indemnité par enquête est allouée à la personne chargée par la section de la Commission d'agrément d'effectuer des contrôles, comme stipulé à l'article 23. Le Ministre fixe le montant de ces indemnités.
Art. 25.En cas de contrôle, lorsqu'il est établi que les conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière ne sont pas remplies, l'agrément peut être suspendu par le Ministre jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies.
Art. 26.§ 1er. En cas de suspension de l'agrément du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière, une demande en recouvrement d'agrément peut être adressée au Ministre, qui est transmise à la Commission d'agrément, afin de recouvrer l'agrément pour le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière. L'infirmier envoie à cette fin, par courrier recommandé, le formulaire prévu à cet effet et dont le modèle est arrêté en annexe, à la Commission d'agrément et l'accompagne des documents attestant qu'il répond aux conditions de maintien et de recouvrement fixées par le Ministre pour le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière. § 2. A dater de la réception de la demande en recouvrement pour le titre professionnel particulier ou la qualification professionnelle particulière, la Commission d'agrément a trois mois, pour rendre un avis motivé et communiquer celui-ci au Ministre et à l'intéressé.
En cas d'avis défavorable, l'envoi à l'intéressé se fait par courrier recommandé.
Dans un délai de trente jours suivant la date de réception de l'avis défavorable, l'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note avec ses observations motivées concernant l'avis.
Le Ministre prend ensuite une décision sur base de l'avis de la Commission d'agrément et, le cas échéant, de l'éventuelle note envoyée par l'intéressé.
En cas de décision négative quant à la demande en recouvrement d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, l'administration envoie à l'intéressé, par courrier recommandé, une lettre lui notifiant la décision négative. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 27.Lorsque les critères d'agrément pour une discipline sont déterminés pour la première fois, le Ministre peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er, sur présentation des associations et organisations professionnelles représentatives des infirmiers et des aides-soignants, nommer des membres des sections de la Commission d'agrément, qui ne sont pas agréés dans la discipline concernée, mais qui sont notoirement compétents dans cette discipline. Le mandat de ces membres expire un an après leur nomination, sauf s'ils ont entre-temps été agréés dans cette discipline.
La durée du mandat des membres nommés lors de première mise en place de la section relative à la discipline pour laquelle des critères d'agrément sont déterminés pour la première fois, prend fin en même temps que les mandats des membres nommés dans les autres sections de la Commission d'agrément.
Art. 28.Le formulaire de demande d'agrément permettant de porter un titre professionnel particulier ou de se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, les formulaires de demande d'enregistrement comme aide-soignant et le formulaire de demande de recouvrement d'un agrément pour un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière pour les infirmiers, annexés au présent arrêté sous les annexes 1 à 5, sont approuvés.
Art. 29.L'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière est abrogé.
Les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, ont reçu un agrément pour porter un titre professionnel particulier ou pour se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, peuvent de plein droit le conserver pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par le Ministre pour le maintien du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière.
Art. 30.L'article 6 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant est abrogé.
Les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant ont reçu un enregistrement comme aide-soignant, peuvent de plein droit le conserver.
Art. 31.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 avril 2013 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier, et fixant la procédure d'agrément autorisant les infirmiers à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, et la procédure d'enregistrement comme aide-soignant ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX