publié le 01 septembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al.
18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1 et 4 modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3 et 6, et 5, alinéa 2, 7°;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, b);
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 18 septembre 2009;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du 13 novembre 2009;
Vu l'avis 48.016/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est complété par les 36° et 37° rédigés comme suit : « 36° "unité de production" : l'ensemble des infrastructures de stockage ainsi que des terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes; 37° "année d'utilisation" : année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L.non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés. ».
Art. 2.L'article 13, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Seulement les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation : 1° ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;2° ils sont récoltés au cours de l'année 2011 ou au cours des années suivantes;3° ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;4° ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits.».
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, est inséré le paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés en vue de les replanter pour son utilisation propre, en fait la déclaration à l'Agence avant le 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation.
Cette déclaration comprend : 1° le nom de la variété faisant l'objet de la déclaration;2° la quantité de matériel de départ;3° l'origine de ce matériel de départ;4° l'identification de la parcelle où est planté le matériel de départ;5° l'adresse du lieu de stockage où le matériel non certifié ainsi produit sera conservé;6° l'identification de la parcelle où sont replantés les tubercules de Solanum tuberosum L.non certifiés.
Toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa précédent, 5° et 6°, est communiquée à l'Agence avant le 30 novembre de l'année précédant l'année d'utilisation.
Le présent paragraphe s'applique aux plantations effectuées à partir du 1er janvier 2011. »
Art. 4.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est abrogé.
Art. 5.L'article 4 entre en vigueur le 1er mars 2011.
Art. 6.Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE