publié le 27 septembre 2010
Arrêté royal relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière
17 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 61bis, § 2, 1°, remplacé par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation fermer;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis 48.257/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, pour la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de cette même loi, est conforme au modèle annexé.
Art. 2.La check-list est parcourue dans sa totalité et tous les signes qui sont constatés y sont indiqués.
L'indication sur la check-list d'au moins trois signes répartis entre au moins deux rubriques différentes est considérée comme une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Art. 4.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe à l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE