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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 01 octobre 2020

Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche

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service public federal mobilite et transports
numac
2020042496
pub.
01/10/2020
prom.
26/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/26/2020042496/moniteur
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9 et 2.5.1.2. ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ;

Vu l'arrêté royal du 4 aout 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2019 ;

Vu l'avis n° 67.193/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Essai d'inclinaison et données de stabilité des navires de pêche § 1er. Par dérogation à l'article 13, en fin de construction et avant la mise en service, tout navire de pêche doit être soumis à un essai d'inclinaison et le déplacement réel du navire de pêche ainsi que la position de son centre de gravité doivent être déterminés pour le navire lège.

L'essai d'inclinaison et la détermination des caractéristiques visés à l'alinéa précédent ont lieu tous les dix ans.

Un navire de pêche souhaitant battre pavillon belge doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison conformément aux caractéristiques énoncées au présent article. § 2. La stabilité d'un navire de pêche doit, dans toutes les conditions d'exploitation, au moins satisfaire aux critères fixés par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.

Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données relatives à la stabilité et le calcul de la stabilité dans les conditions d'exploitation, tels que définis par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, doivent être communiqués pour approbation à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. § 3. Si un navire de pêche subit des modifications de nature à modifier son état opérationnel lège et/ou la position de son centre de gravité, le propriétaire du navire de pêche doit prévenir l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Si le contrôle de la navigation juge cette mesure nécessaire, compte tenu des marges de stabilité du navire de pêche, le navire doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison et les données de stabilité doivent être révisées. Toutefois, si l'état du navire de pêche lège modifié diffère de plus de 2% de l'état du navire de pêche lège d'origine et qu'il ne peut être démontré par calcul que le navire satisfait encore aux critères de stabilité, il doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison.

L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut dispenser un navire de pêche d'un essai d'inclinaison s'il dispose des éléments de base déduits de l'essai d'inclinaison d'un navire identique et s'il est établi que toutes les données de stabilité du navire de pêche à exempter peuvent être valablement utilisées. § 4. Des données de stabilité adéquates doivent être fournies par la compagnie pour permettre au patron de déterminer avec facilité et certitude la stabilité du navire de pêche dans diverses conditions d'exploitation. Ces données doivent comprendre des instructions précises destinées au patron, lui fournissant des informations indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire de pêche.

Les données de stabilité approuvées doivent être conservées à bord, être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées lors des visites périodiques du navire de pêche pour garantir qu'elles sont conformes aux conditions réelles d'exploitation. ».

Art. 2.Dans l'article 61, point 1, du même arrêté les mots « de chaque bord » sont insérés entre les mots « radeaux pneumatiques de sauvetages » et les mots « , suffisamment grands pour ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit : «

Art. 70bis.Tout navire de pêche doit être équipé d'un système d'alarme du quart à la passerelle approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément aux prescriptions techniques internationales de l'Organisation maritime internationale publiées sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports. ».

Art. 4.Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5, les mots « de moins de 221 kW » sont remplacés par les mots « jusqu'à 221 kW » ;2° dans le point 6, les mots « égale ou supérieure à » sont remplacés par les mots « de plus de ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé comme suit : «

Art. 94bis.Le propriétaire ou patron d'un navire de pêche communique, au plus tard au moment du départ, chaque voyage maritime et l'équipage pour ce voyage à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit : «

Art. 117bis.Tout navire de pêche battant pavillon belge, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. ».

Art. 7.Dans l'article 152, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 2009, la phrase « Ce journal doit être numéroté et paraphé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet » est abrogée.

Art. 8.Dans l'article 3, point 5, de l'annexe XII du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les mots « d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) qui doit : » sont remplacés par les mots « d'une ou plusieurs radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) de chaque bord, à moins que l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ne décide que cela n'est pas raisonnable et possible, qui doivent : ».

Art. 9.L'article 7octies de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal 10 septembre 2010, est remplacé comme suit : «

Art. 7octies.Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI : 1° exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique exclusive de la Belgique ;ou 2° débarquant ses captures dans un port du littoral belge. Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. ».

Art. 10.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « et des timoniers » sont remplacés par les mots « ,des timoniers et des matelots » ;2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4.Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est déterminé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. » ; 3° dans le paragraphe 5, la phrase « Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle figurant à l'annexe II.» est remplacée par la phrase suivante : « Le modèle de visa utilisé est déterminé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. ».

Art. 11.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « norme ISO 9001:2008 » sont remplacés deux fois par les mots « norme ISO 9001 ».

Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou timonier » sont remplacés par les mots « ,timonier ou matelot » ;2° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit : « 1/1.Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en matière de sécurité prévue à la règle 7 de l'annexe Ire tous les cinq ans. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Si un simulateur est utilisé pour la formation visée à l'annexe I, celui-ci doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. ».

Art. 14.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivant sont apportées : 1° dans le paragraphe 1 la phrase « Le Ministre reconnaît ou non les certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er » est abrogée ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « lettre recommandée » sont remplacés deux fois par les mots « envoi recommandé ».

Art. 15.Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. - Intoxication

Art. 12/1.Compétence de constatation Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 12/2, § 1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 12/3, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 12/4 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 12/5 aux gens de mer à bord de navires de pêche, indépendamment du pavillon, opérant dans la zone économique exclusive belge et les eaux territoriales belges conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 12/2.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. § 2. A la demande des personnes visées à l'article 12/1 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse.

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.

Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 5. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ;b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme. § 6. Le service actif sur des navires de pêche est interdit pour une durée de six heures à compter de la constatation : a) lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;b) lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ;c) en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire de pêche donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur navire de pêche.

Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui était en service actif sur un navire de pêche se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, d'être en service actif sur un navire de pêche. § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire de pêche, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.

Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.

Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction d'être en service actif sur un navire de pêche peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.

Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 12/5 ne sont pas d'application.

Art. 12/3.Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord : test salivaire et interdiction temporaire § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en : a) premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes : - Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) - Amphétamine - Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) - Morphine ou 6-acétylmorphine - Cocaïne ou benzoylecgonine au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière ;b) ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous a), il est procédé à un test salivaire. En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire ne sera pas pris en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

25

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

25

Amfetamine

50

Amphétamine

50

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

50

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

50

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

10

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

10

Cocaïne of Benzoylecgonine

20

Cocaïne ou Benzoylecgonine

20


§ 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.

Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est prouvé. § 3. Le service actif sur des navires de pêche est interdit à toute personne durant les douze heures qui suivent la constatation : a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe ;b) en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime ;c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b);d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre le service actif sur un navire de pêche, un nouveau test salivaire, visé au paragraphe 1er, b) lui sera imposé, sans passer par la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a).

L'interdiction visée au paragraphe 3, est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures : a) lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe ;b) en cas de refus de ce test salivaire ;c) s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b) ;d) au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 16/2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé.

L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 16/4, § 1er, est établie au moyen d'une analyse sanguine.

Art. 12/4.Analyse de salive § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'article 12/3, § 1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 12/3, § 1er, b).

En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

10

Amfetamine

25

Amphétamine

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

5

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

5

Cocaïne of Benzoylecgonine

10

Cocaïne ou Benzoylecgonine

10


§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 12/3, § 1er, b), est établie. § 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la circulation routière sont également d'application lors de l'exécution de ce règlement.

Art. 12/5.L'analyse sanguine § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent aux personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet : a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 12/2, § 7;c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 12/3, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive. § 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.

En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération :

Stof

Gehalte (ng/ml)

Substance

Taux (ng/ml)

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

1

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

1

Amfetamine

25

Amphétamine

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Morfine (vrij)

10

Morphine (libre)

10

Cocaïne of Benzoylecgonine

25

Cocaïne ou Benzoylecgonine

25


§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 12/2 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge de la personne examinée : a) si l'infraction prévue à l'article 12/2, § 6, a), est établie ;ou b) si l'infraction prévue à l'article 12/3, § 1er, b), est établie. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ».

Art. 16.Dans l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré une règle 6bis, rédigé comme suit : « Règle 6bis Prescriptions pour la délivrance du brevet de matelot 1. Tout matelot servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un brevet approprié; 2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit : 2.1. avoir 16 ans au moins, sauf disposition contraire de la loi ou de la réglementation belge ; 2.2. satisfaire à la règle 7. ».

Art. 17.La règle 8 de l'annexe I du même arrêté est remplacée comme suit : « Règle 8. Exigences pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b, chaque matelot doit avoir suivi, pendant la durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III et avoir réussi l'examen agréé correspondant.

Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle, visé à l'article 9, § 1er, b, tout patron, second, motoriste ou timonier satisfait aux prescriptions suivantes : 1. avoir accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire de pêche d'une durée d'au moins douze mois, avoir suivi, pendant la durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III et avoir réussi l'examen agréé correspondant ;2. avoir suivi la formation visée à l'article 9, § 2, et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois en tant que membre d'équipage à bord d'un navire de pêche immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est valable.».

Art. 18.Le point 1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé comme suit : « 1. module I Pour les patrons, seconds et timoniers : 1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail à bord ; 1.2. COLREG ; 1.3. sécurité individuelle ; 1.4. sécurité au travail ; 1.5. environnement ;

Pour les motoristes : 1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail à bord ; 1.2. sécurité individuelle ; 1.3. sécurité au travail ; 1.4. environnement ;

Pour les matelots : 1.1. procédures sécurité du travail à bord, systèmes de secours à bord ; 1.2. sécurité individuelle ; 1.3. sécurité au travail ; ».

Art. 19.L'annexe 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque membre d'équipage existant doit à nouveau suivre la formation de base en matière de sécurité visée à l'article 12, 2°.

L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte des durées de validité du brevet de navigation concerné, du certificat de formation de base en matière de sécurité du membre d'équipage et des disponibilités de la formation de base en matière de sécurité.

Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque navire de pêche existant battant pavillon belge doit être soumis à l'essai d'inclinaison visé à l'article 1er. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte du type de navire de pêche, de la longueur du navire de pêche, des données de stabilité existantes et des disponibilités pour effectuer un essai d'inclinaison.

Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque matelot doit disposer du brevet de matelot. Le certificat de formation de base en matière de sécurité est accepté jusqu'à ce que le matelot concerné se soit conformé au premier alinéa.

Art. 21.Cet arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2020.

Art. 22.Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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