Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 septembre 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté royal portant modification des articles 137, 157 et 159 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000022716
pub.
27/09/2000
prom.
17/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/17/2000022716/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal portant modification des articles 137, 157 et 159 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 31, 6°, modifié par l'arrêté royal n° 416 du 16 juillet 1986, et 34, remplacé par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 29 février 1988;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 137, modifié par les arrêtés royaux du 20 février 1976, 20 septembre 1984 et 11 avril 1994, 157, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984 et 8 août 1986, et 159, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1978 et 8 août 1986;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de retraite, les pensions de survie, les pensions de conjoint divorcé et les avantages à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait à charge du régime des travailleurs indépendants sont payés par l'Office national des pensions, pour compte de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Considérant que l'arrêté royal du 21 janvier 2000 portant modification des articles 66, 67 et 72 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés apporte certaines modifications aux dispositions relatives au paiement des prestations à charge du régime de pensions des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne le paiement en cas de décès des arrérages échus et non payés;

Considérant qu'il convient dès lors d'apporter des modifications similaires dans le régime de pension des travailleurs indépendants;

Considérant que l'arrêté royal précité du 21 janvier 2000 est entré en vigueur le 1er mars 2000;

Considérant que les mesures nécessaires doivent d'urgence être prises afin de permettre à l'Office national des pensions d'appliquer les modifications relatives au régime de pension des travailleurs indépendants avec effet au 1er mars 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 137.Les pensions de retraite et de survie et la pension de conjoint divorcé sont acquises par douzième et payables par mois, avec les autres prestations qui y sont liées.

Le paiement de ces prestations se fait au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à la résidence principale, en mains du bénéficiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé à l'Office national des pensions.

Le paiement peut se faire suivant d'autres modalités déterminées par Nous. ».

Art. 2.L'article 157 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 157.Lors du décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite, d'une pension de survie, d'une pension de conjoint divorcé ou d'un avantage à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait, les arrérages échus et non payés au jour du décès sont liquidés d'office, selon le cas : 1° au conjoint survivant, à la condition que les conjoints ne soient ni séparés de corps, ni séparés de fait au sens de l'article 99 au moment du décès du bénéficiaire;2° à défaut du conjoint visé au 1°, aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès.Ces derniers ne peuvent prétendre aux arrérages du mois du décès que dans la mesure où le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à la date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation. » .

Art. 3.L'article 159, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au décès d'un bénéficiaire visé à l'article 157 et à défaut d'ayants droit visés par ce même article, les arrérages échus et non payés au jour du décès en ce compris les arrérages du mois du décès dans la mesure où le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou en cas de paiement sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à la date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont liquidés dans l'ordre ci après : 1° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;2° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;3° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles. Chaque personne visée au présent paragraphe ne peut prétendre aux arrérages qu'à défaut de demandeur ayant droit d'un ordre précédent. » .

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2000.

Art. 5.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS

^