publié le 10 octobre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
17 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, 2°, remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment les articles 4 et 6, alinéa 1er;
Vu l'avis n° 1243 du Conseil national du Travail du 17 juillet 1998;
Vu l'urgence;
Vu la demande d'examen en urgence motivée par le fait qu'il faut, sans délai et dans tous les cas avant la rentrée scolaire, porter à la connaissance des comités paritaires d'apprentissage, les dispositions relatives à l'indemnité d'apprentissage qui s'appliquent aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour permettre à ces comités de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation puisse être d'application dès la rentrée scolaire;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2000 en application de l'article alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « les pourcentages visés à l'article 3, a), doivent être appliqués » sont remplacés par les mots « le règlement d'apprentissage peut déterminer que les pourcentages visés à l'article 3, a), doivent être appliqués »;b) dans l'alinéa 2, les mots « Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont d'application » sont remplacés par les mots « La possibilité prévue à l'alinéa 1er n'est d'application ».
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « deuxième année scolaire » sont remplacés par les mots « troisième année scolaire ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983. Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.
Arrêté royal du 19 août 1998, Moniteur belge du 5 septembre 1998.