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Arrêté Royal du 17 septembre 1997
publié le 25 octobre 1997

Arrêté royal portant exécution de l'article 92bis, § 4quater, alinéa 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

source
ministere des finances
numac
1997003569
pub.
25/10/1997
prom.
17/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/17/1997003569/moniteur
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17 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 92bis, § 4quater, alinéa 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles


RAPPORT AU ROI, Sire, L'article 92bis, § 4quater, alinéa 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a instauré une clause de garantie en matière de pension au profit des agents de l'ancienne province de Brabant qui ont été transférés suite à la scission de celle-ci.

Le présent arrêté exécute l'article 92bis, § 4quater, alinéa 6, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui confère à votre Majesté le pouvoir de fixer, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions, les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la clause de garantie.

Le présent arrêté ne concerne ni les pensions en cours au 31 décembre 1994, ni les pensions de retraite différées qui sont accordées à partir du 1er janvier 1995 à des agents non transférés. Il ne concerne pas non plus les pensions de survie accordées aux ayants droits d'agents non transférés. Conformément à l'article 45 de l'accord de coopération du 30 mai 1994, les droits à ces pensions sont garantis dans le cadre du contrat conclu entre l'ancienne province et la SMAP. Pour être complet, il faut encore signaler que cet arrêté n'est pas non plus applicable aux pensions du personnel de l'enseignement de l'ancienne province du Brabant qui au 1er janvier 1995, a été transféré à la Commission communautaire française ou flamande en vertu de l'article 79bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Pour ces membres du personnel, une clause de garantie équivalente et les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires qui en découlent seront fixées dans l'accord de coopération précité du 30 mai 1994.

Le principe général retenu pour les membres du personnel administratif de l'ancienne province de Brabant, consiste à mettre à charge de l'institution vers laquelle l'agent a été transféré tant le supplément de pension qui résulte de la clause de garantie que la partie de la pension afférente aux services rendus à l'ancienne province de Brabant.

Après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la situation en matière de pension de retraite des anciens agents transférés de la province se présentera de la façon suivante.

Les pensions des anciens agents administratifs transférés, qui prennent cours après le 1er janvier 1995 sont accordées par le régime de pension de l'institution dans laquelle l'agent termine sa carrière et calculées selon les dispositions de ce régime. La charge de la partie de la pension afférente aux services postérieurs au 31 décembre 1994 est supportée par le régime de pension de l'institution. La charge de la partie de la pension afférente aux services rendus à l'ancienne province de Brabant aurait dû, en application de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, être supportée par cette ancienne province. Toutefois, compte tenu du fait que conformément à l'article 42 de l'accord de coopération, les nouvelles institutions sont tenues de supporter chacune pour leur part les droits et obligations de l'ancienne province, la partie de la pension afférente aux services prestés à l'ancienne province sera mise à charge de l'institution vers laquelle l'agent a été transféré. En outre, c'est cette même institution qui, le cas échéant, supportera la charge du supplément de pension qui résulte de la clause de garantie.

Ainsi, par exemple, dans le cas d'un agent transféré à l' Etat fédéral, la pension de retraite est accordée par l'Administration des pensions sur la base du dossier de pension constitué par le département ministériel dans lequel l'agent termine sa carrière et comportant tous les éléments indispensables au calcul de la pension globale garantie. La partie de la pension afférente aux services postérieurs au 31 décembre 1994 est supportée par le Trésor public. En outre, conformément à l'article 42 de l'accord de coopération, ledit Trésor supporte également, en tant qu'institution ayant repris les droits et obligations de l'ancienne province, la partie de la pension afférente aux services prestés auprès de l'ancienne province de Brabant. Enfin, l'éventuel supplément de pension résultant de la clause de garantie est également supporté par ce Trésor.

De même, dans le cas d'un agent transféré à la Région de Bruxelles-Capitale ou à la Commission communautaire commune, la pension est accordée par l'Administration des pensions et la partie de la pension afférente aux services postérieurs au 31 décembre 1994 est supportée par le Trésor public. Par contre, la quote-part de pension afférente aux services prestés auprès de l'ancienne province de Brabant est, selon le cas, mise à charge de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Commission communautaire commune.

Celles-ci supportent également l'éventuel supplément de pension résultant de la clause de garantie.

Pour ce qui concerne les pensions de retraite des anciens membres du personnel de l'enseignement transférés vers les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand, qui prennent cours après le 1er janvier l995, celles-ci sont, conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, à charge du Trésor public et accordées par l'Administration des pensions de sorte qu'aucune quote-part de pension de retraite n'est réclamée pour les services prestés auprès de l'ancienne province de Brabant.

Toutefois, en vertu de l'article 85 de cette même loi et en vertu du présent arrêté, c'est l'institution vers laquelle l'agent a été transféré qui supporte la charge des suppléments de pension qui résultent de la clause de garantie prévue par la loi du 20 juillet 1991 et de celle reprise dans l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale du 8 août 1980.

Enfin, bien que la clause de garantie joue également pour les pensions de survie, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le présent arrêté des dispositions traitant de cette matière. En effet, tant l'ancienne province que les institutions qui lui ont succédé sont, en vertu de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tenues de respecter tant les dispositions relatives aux conditions d'ouverture du droit que les modalités de calcul des pensions de survie applicables aux ayants droit des agents de l'Etat. Les éventuelles différences qui pourraient exister quant au traitement à prendre en compte pour le calcul de la pension (par exemple d'éventuels suppléments de traitement) ne posent pas de problème en matière de pension de survie dans la mesure où l'article 4 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose que pour le calcul de la pension de survie, c'est le traitement qui servirait de base au calcul d'une pension de retraite, qui prendrait cours à la même date, qui doit être pris en compte.

Il a été tenu compte des observations du Conseil d' Etat en la matière.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, M. COLLA 17 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 92bis, § 4quater, alinéa 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 4quater, alinéa 6, y inséré par la loi spéciale du 28 décembre 1994;

Vu l'accord de coopération du 30 mai 1994 entre l'autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour le transfert obligatoire, sans indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers l'autorité fédérale, modifié les 23 décembre 1994 et 16 mars 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 1996;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "l'agent" : l'agent de la province de Brabant qui, en exécution de l'article 92bis, § 4quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a été transféré à la province du Brabant wallon, à la province du Brabant flamand, à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire française, à la Commission communautaire flamande, à la Commission communautaire commune ou à l'Etat fédéral et qui, après son transfert, ne s'est plus constitué de droit à pension dans un régime autre que celui de l'institution vers laquelle il a été transféré.Pour l'agent qui a fait l'objet d'un nouveau transfert en exécution de l'article 9bis de l'accord de coopération du 30 mai 1994, ce nouveau transfert est présumé être intervenu au 1er janvier 1995, le transfert précédent étant considéré comme n'ayant pas eu lieu; 2° "la Province" : la province de Brabant;3° "l'institution" : l'institution vers laquelle l'agent a été transféré suite à la scission de la province de Brabant;4° "l'Administration" : l'Administration des pensions du Ministère des Finances;5° "la pension globale garantie" : la pension à laquelle, en application de la garantie prévue par l'article 92bis, § 4quater, alinéa 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, l'agent aurait pu prétendre conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables à la date de son transfert mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu des mesures générales qui auraient été applicables à la province de Brabant.Cette pension comporte le cas échéant le supplément ajouté au taux nominal de la pension en vue de porter celle-ci au montant minimum garanti.

Le complément accordé à un ancien membre du personnel de l'enseignement de la province en application de l'article 85 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, est le cas échéant inclus dans le montant de la pension globale garantie; 6° "la pension" : la pension à laquelle l'agent peut prétendre en application des dispositions du régime de pension de l'institution. Cette pension comporte le cas échéant le supplément ajouté au taux nominal de la pension en vue de porter celle-ci au montant minimum garanti. CHAPITRE II. - Dispositions applicables en matière de pension Section 1re. - Dispositions applicables aux agents qui ne sont pas

membres du personnel de l'enseignement

Art. 2.La présente section est applicable aux agents qui au 31 décembre 1994 n'étaient pas membres du personnel de l'enseignement de la Province.

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à la province du Brabant wallon, à la province du Brabant flamand ou à la Commission communautaire française, l'institution calcule d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

L'institution liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge des montants liquidés en application de l'alinéa 2 est supportée par l'institution.

Art. 4.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à l'Etat fédéral, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par le département ministériel au sein des services duquel l'agent termine sa carrière, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge des montants liquidés en application de l'alinéa 2 est supportée par le Trésor public.

Art. 5.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à la Commission communautaire flamande, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par la Commission précitée, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge de la pension est supportée par le régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 1er, c), de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.

Lorsque le montant de la pension globale garantie est supérieur au montant de la pension, la différence entre ces deux montants est supportée par la Commission communautaire flamande.

La Commission communautaire flamande est également tenue de supporter la quote-part de pension afférente aux services accomplis à la province. Cette quote-part est établie selon les modalités prévues par l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

Art. 6.Pour les agents visés à l'article 2 transférés à la Région de Bruxelles-Capitale ou à la Commission communautaire commune, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées, selon le cas, soit par la Région précitée, soit par la Commission précitée, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge de la pension est supportée par le Trésor public.

Lorsque le montant de la pension globale garantie est supérieur au montant de la pension, la différence entre ces deux montants est, selon le cas, supportée soit par la Région de Bruxelles-Capitale, soit par la Commission communautaire commune.

Selon le cas, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune est également tenue de supporter la quote-part de pension afférente aux services accomplis à la province. Cette quote-part est établie selon les modalités prévues par l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel de

l'enseignement

Art. 7.La présente section est applicable aux agents qui au 31 décembre 1994 étaient membres du personnel de l'enseignement de la Province, à l'exception de ceux qui en application de l'article 79bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ont été transférés le 1er janvier 1995 à la Commission communautaire française ou à la Commission communautaire flamande.

Art. 8.Pour les agents visés à l'article 7, l'Administration calcule, sur la base des données qui lui sont communiquées par l'institution, d'une part, le montant de la pension globale garantie et, d'autre part, le montant de la pension.

Le Service central des dépenses fixes du Ministère des Finances liquide mensuellement à l'agent soit le montant de la pension globale garantie, soit le montant de la pension si celui-ci est supérieur au montant de la pension globale garantie.

La charge de la pension est supportée par le Trésor public.

Lorsque le montant de la pension globale garantie est supérieur au montant de la pension, la différence entre ces deux montants est supportée par l'institution. Section 3. - Dispositions communes

Art. 9.En cas d'application des articles 5, alinéa 4, 6, alinéa 4 ou 8, alinéa 4, l'Administration communique à l'institution qui supporte la différence entre le montant de la pension globale garantie et le montant de la pension, les données suivantes : 1° le montant de la pension globale garantie;2° le montant de la pension;3° la différence entre les montants visés au 1° et au 2°;4° le pourcentage que la différence visée au 3° représente par rapport au montant de la pension globale garantie. Le montant à charge de l'institution est obtenu en multipliant la somme des paiements réellement effectués au titre de pension globale garantie à chaque agent au cours d'une année déterminée par le pourcentage établi pour cet agent conformément au 4° de l'alinéa 1er.

Cette somme est établie après déduction des quotes-parts dues pour cette même année en application des dispositions de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 10.En cas d'application de l'article 9, l'institution est tenue de verser au Trésor public des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par l'Administration et qui sont établies sur la base d'une estimation des dépenses qui seront mises à sa charge pour l'année considérée. Ces provisions doivent parvenir à ce Trésor au plus tard le dernier jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent.

Chaque année civile, l'Administration adresse à l'institution un relevé récapitulatif mentionnant d'une part les provisions versées au cours de l'année qui précède, et, d'autre part, le total des sommes dues pour chaque agent pour cette même année. Les sommes restant dues pour l'année qui précède doivent parvenir au Trésor public au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Les sommes excédentaires sont quant à elles prises en compte pour établir le montant des provisions visées à l'alinéa 1er ainsi que le relevé récapitulatif afférents à l'année suivante.

Art. 11.Si l'institution reste en défaut d'effectuer dans les délais fixés les versements prévus à l'article 10, alinéas 1er et 2, elle est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour du mois qui suit la date à laquelle le versement aurait dû être effectué.

Art. 12.Pour l'application des règles en matière de cumul et de péréquation, il est tenu compte du montant de la pension globale garantie si le montant de celle-ci est supérieur au montant de la pension.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 à l'exception des articles 10 et 11 qui entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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