Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 octobre 2011
publié le 08 novembre 2011

Arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire

source
service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2011205534
pub.
08/11/2011
prom.
17/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/17/2011205534/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire. Cet arrêté vise en premier lieu l'exécution des articles 17bis, deuxième tiret, et 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Il est impérieux que la Belgique se dote dans les plus brefs délais d'un régime de protection physique des matières et installations nucléaires afin de répondre aux besoins de sa population en matière de sécurité et à ses engagements internationaux en matière de protection physique et de sécurité nucléaire.

En effet, le constat de la persistance des actes de terrorisme partout dans le monde, et la crainte des risques de sabotage, de vol, ou d'autres atteintes malveillantes contre les matières et installations nucléaires ont conduit à des exigences accrues en matière de protection physique des Etats fournisseurs de matières nucléaires.

En outre, la constitution d'un tel régime de protection physique s'inscrit dans le cadre de notre engagement en faveur du régime multilatéral de non-prolifération nucléaire.

Conscient de ces nécessités, le législateur du 2 avril 2003 a mis en place les fondements d'un régime de protection physique, permettant que des arrêtés d'exécution en spécifient les modalités.

Le présent projet d'arrêté, qui permet essentiellement de définir les zones de sécurité des installations et des entreprises de transport (véhicules inclus) et les conditions pour y accéder, constitue un ensemble avec les trois projets d'arrêtés suivants : - le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières; - le projet d'arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires; - le projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

Ce dernier projet d'arrêté a principalement pour objet de fixer les niveaux minima de protection, les obligations des exploitants, les procédures d'agrément des systèmes de protection physique mis en place et les mesures relatives à la perte de matières nucléaires.

Le présent projet d'arrêté tend à répondre à un double besoin : primo, prévenir les risques d'actes malveillants pouvant porter atteinte aux matières et installations nucléaires; secundo, rencontrer plus adéquatement les exigences de la communauté internationale en matière de non prolifération et de sécurité nucléaires.

Suite à la persistance des actes de terrorisme dans le monde, la nécessité de renforcer le régime de protection physique de nos matières et installations nucléaires afin de les protéger plus efficacement des risques de sabotage, de vol, ou d'autres atteintes malveillantes, s'impose. En effet, un acte de sabotage dirigé contre une installation nucléaire ou contre des matières nucléaires en cours d'utilisation, de production, d'entreposage ou de transport peut provoquer une exposition radiologique dépassant les normes acceptables ou un relâchement de substances radioactives susceptible de causer, tant sur notre territoire que dans les pays frontaliers, des dommages importants à la santé de la population et des travailleurs ainsi qu'à l'environnement.

Par ailleurs, le vol ou toute autre détention illicite de matières nucléaires peuvent contribuer également à la fabrication d'armes nucléaires explosives ou non ou d'un dispositif nucléaire explosif.

Nos engagements en faveur de la non prolifération des armes nucléaires nous obligent à prévenir ces risques.

La définition au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire de « zones de sécurité » (c'est-à-dire d'endroits où se trouvent des matières et/ou des documents auxquels un échelon de sécurité a été attribué, ou d'endroits auxquels un échelon de sécurité a été attribué pour des raisons de protection physique) ainsi que des conditions pour y accéder, constituent avec la catégorisation des matières et l'évaluation de la menace, la base de tout régime de protection physique.

C'est sur cette base que pourront être définis ensuite les niveaux de protection applicables aux matières, aux installations et aux transports nucléaires ainsi que les normes de catégorisation des documents nucléaires.La catégorie des matières détermine la catégorisation des zones de sécurité dans lesquelles elles sont utilisées, produites ou entreposées. Il existe quatre types de zone pouvant contenir des matières : la zone sécurisée (catégorie III), la zone protégée (catégorie II), la zone hautement protégée (catégorie Ire), la zone très hautement protégée (catégorie I avec attribution de l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC »). A cela s'ajoute une cinquième zone : la zone vitale où sont situés les équipements, les dispositifs, les systèmes ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques inacceptables pour les travailleurs, la population ou l'environnement (article 2, §§ 2 à 6).

De manière générale, le public n'a pas accès à une installation nucléaire, celle-ci doit d'ailleurs être entourée d'une barrière physique dotée d'un poste de contrôle d'accès (périmètre extérieur).

De plus, il convient de s'assurer de la fiabilité des personnes qui ont accès aux matières nucléaires et aux locaux qui les contiennent.

Les assurances de fiabilité à apporter par ces personnes doivent être d'autant plus importantes que le caractère proliférant de la matière est élevé. C'est pourquoi, au sein d'une installation nucléaire, il est indispensable d'avoir des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité délivrée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Toute personne qui pénètre à l'intérieur du périmètre intérieur de l'installation (barrière physique ou bâtiment situé(e) à l'intérieur du périmètre extérieur et entourant une ou plusieurs des zones de sécurité) doit au moins être titulaire d'un niveau d'habilitation « CONFIDENTIEL ». Si l'installation n'est pas dotée d'un périmètre intérieur, seules les personnes titulaires au moins d'un niveau d'habilitation « CONFIDENTIEL » peuvent pénétrer à l'intérieur du périmètre extérieur (article 2, § 7).

Comme le rappelle l'article 4 du présent projet d'arrêté, les exceptions à ces dispositions sont expressément et limitativement prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la loi du la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et son arrêté royal d'exécution.

Les niveaux minima d'habilitation pour accéder aux zones sont les suivants : zone sécurisée, niveau « CONFIDENTIEL »; zone protégée, zone hautement protégée, zone vitale, niveau « SECRET »; zone très hautement protégée, niveau « TRES SECRET ».

En outre les zones les plus sensibles de l'installation (zone hautement protégée, zone très hautement protégée et zone vitale) ne sont accessibles qu'à un nombre restreint de personnes habilitées (article 2, §§ 4 à 6).

Les transports de matières nucléaires nationaux ou internationaux sont répartis en deux groupes.

Le groupe A est composé des transports de matières nucléaires de catégorie I, y compris celles auxquelles l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » aurait été attribué, et de matières nucléaires de la catégorie II non irradiées. Le groupe B est composé des transports de matières nucléaires irradiées de catégorie II et des matières de la catégorie III. Les diverses phases de la préparation et de l'organisation d'un transport pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires (à distinguer du simple accès aux colis) est requis ainsi que le transport par route sont réalisés par des personnes habilitées possédant le niveau « CONFIDENTIEL » pour le groupe B, le niveau « SECRET » pour le groupe A (sauf pour les matières nucléaires de catégorie Ire auxquelles l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » aurait été attribué, pour lesquelles le niveau « TRES SECRET » est requis).

Quelques explications doivent être apportées à propos de l'habilitation de sécurité qui est exigée par les §§ 1er à 8, de l'article 3, pour certaines catégories de personnes qui concourent à l'organisation, à la préparation ou à l'accompagnement des transports nucléaires, ou qui effectuent certains transports nucléaires. Cette exigence porte plus précisément sur : - les personnes qui participent aux diverses phases de la préparation et de l'organisation d'un transport pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis (§§ 2 à 4); il en découle que l'habilitation de sécurité n'est pas exigée à ce titre pour participer aux aspects de la préparation du transport qui ne requièrent pas l'accès aux matières nucléaires; - les personnes qui effectuent un transport par voie routière (§ 5, alinéa 1er, § 6 et § 8, alinéa 1er); - la personne qui est spécifiquement chargée d'accompagner un transport réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale (§ 5, alinéa 2, § 7, § 8, alinéa 2).

Par conséquent, une habilitation de sécurité n'est pas exigée au titre de ces §§ 1er à 8 pour les autres personnes de l'entreprise de transport nucléaire.

Il doit être signalé que le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières exclut les personnes concernées par ces §§ 1er à 8 de son champ d'application (voir l'article 1er, § 3, de cet AR en projet).

Les transports du groupe A réalisés par voie maritime, fluviale, aérienne ou ferroviaire sont toujours accompagnés par au moins une personne habilitée au niveau requis.

Dans des circonstances exceptionnelles (p.ex. : un niveau de menace élevé, une clause liée à l'exécution d'un contrat commercial, l'exigence d'états tiers ou d'un groupe d'états lors de l'importation de matières nucléaires), le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut imposer l'accompagnement par au moins une personne habilitée au niveau « CONFIDENTIEL » d'un transport du groupe B réalisé par voie aérienne, maritime, fluviale ou ferroviaire (article 3, § 7).

Lors d'un transport par voie aérienne, maritime, fluviale ou ferroviaire, il est donc prévu que celui-ci serait ou pourrait être accompagné et non pas réalisé par des personnes habilitées; la raison de cette exception réside en l'extrême difficulté voire en l'impossibilité qu'il y aurait à exiger que l'ensemble du personnel de la compagnie aérienne, maritime, fluviale ou ferroviaire intervenant dans un transport nucléaire soit habilité. Cette disposition est sans incidence sur les niveaux minima de protection physique prévus par la Convention sur la Protection physique de matières nucléaires (article 3, §§ 7 et 8).

L'entrée en vigueur est dorénavant prévue six mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, article relatif à l'entrée en vigueur, a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE 17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire l' article 17bis, deuxième tiret, remplacé par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer, et l'article 17ter, § 4, remplacé par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer précitée;

Vu les propositions de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire transmises à la Ministre de l'Intérieur les 20 décembre 2005, 28 avril 2008 et 18 mars 2011;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 28;

Considérant que la représentante du Premier Ministre au Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité a confirmé le 15 février 2011 que l'avis du Comité n'était plus nécessaire, étant donné l'avis rendu le 10 juillet 2009;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 20 avril 2007 et le 6 juillet 2009;

Vu la lettre du Ministre du Climat et de l'Energie datée du 19 novembre 2009 transmettant à la Ministre de l'Intérieur, en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2009, une estimation de l'impact financier pour des institutions publiques sur lesquelles le Ministre du Climat et de l'Energie exerce sa tutelle;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2011;

Vu l'avis 49.677/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, al. 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 24 juillet 1984 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des annexes faite à Vienne et à New York le 3 mars 1980;

Considérant la loi du 15 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2008 pub. 06/05/2013 numac 2008015115 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention fermer portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Définitions Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par : - Délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5 ou à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires; - Périmètre extérieur : le périmètre défini par une barrière physique, dotée d'un poste de garde, à l'intérieur duquel est située l'installation nucléaire et dont l'accès n'est pas autorisé au public; - Périmètre intérieur : a) barrière physique dotée d'un système de contrôle d'accès, sise à l'intérieur du périmètre extérieur, qui entoure une ou plusieurs zones de sécurité visées à l'article 2, §§ 2 à 6;b) bâtiment doté d'un système de contrôle d'accès, sis à l'intérieur du périmètre extérieur qui renferme une ou plusieurs zones de sécurité visées à l'article 2, §§ 2 à 6; - la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer : la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer : la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et ses arrêtés d'exécution.

Art. 2.Définition et catégorisation des zones de sécurité de l'installation nucléaire et définition des niveaux d'habilitation requis pour y accéder § 1er. Les zones de sécurité définies ci-après sont sises à l'intérieur du périmètre extérieur. § 2. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie III s'effectuent dans une « zone sécurisée ». L'échelon de sécurité « CONFIDENTIEL - NUC » est attribué à cette zone. L'accès à la zone sécurisée est limité aux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « CONFIDENTIEL ». § 3. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie II s'effectuent dans une « zone protégée ».

L'échelon de sécurité « SECRET - NUC » est attribué à cette zone.

L'accès à la zone protégée est limité aux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « SECRET ». § 4. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie Ire s'effectuent dans une zone située à l'intérieur d'une zone protégée. Cette zone est appelée la « zone hautement protégée ». L'échelon de sécurité « SECRET - NUC » est attribué à cette zone. L'accès à la zone hautement protégée est limité à un nombre restreint de personnes désignées par le délégué à la protection physique et habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « SECRET ». L'accès de toute autre personne habilitée à ce niveau mais non autorisée à pénétrer dans la zone hautement protégée, est subordonné à l'accord exprès du délégué à la protection physique. § 5. L'utilisation, la production et l'entreposage des matières nucléaires de la catégorie I auxquelles est attribué l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » en application de l'article 17ter, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer s'effectuent dans une zone située à l'intérieur d'une zone hautement protégée. Cette zone est appelée la « zone très hautement protégée ». L'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » est attribué à cette zone. L'accès à la zone très hautement protégée est limité à un nombre restreint de personnes désignées par le délégué à la protection physique et habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation « TRES SECRET ». L'accès de toute autre personne habilitée à ce niveau mais non autorisée à pénétrer dans la zone très hautement protégée est subordonné à l'accord exprès du délégué à la protection physique. § 6. Les équipements, les systèmes, dispositifs ou tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire directement ou indirectement à des conséquences radiologiques dépassant les normes radiologiques internationalement reconnues pour les travailleurs, la population ou l'environnement sont localisés dans des « zones vitales ». L'échelon de sécurité « SECRET - NUC » est attribué à cette zone. Les zones vitales sont situées à l'intérieur de la zone protégée ou dans tout autre endroit bénéficiant d'un niveau de protection au moins égal à celui de la zone protégée. L'accès aux zones vitales est limité à un nombre restreint de personnes désignées par le délégué à la protection physique et habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « SECRET ». L'accès de toute autre personne habilitée à ce niveau mais non autorisée à pénétrer dans les zones vitales est subordonné à l'accord exprès du délégué à la protection physique. § 7. L'échelon de sécurité « CONFIDENTIEL - NUC » est attribué au périmètre intérieur. En l'absence de périmètre intérieur, cet échelon de sécurité est attribué au périmètre extérieur.

L'accès : a) au périmètre intérieur;b) en l'absence de périmètre intérieur, au périmètre extérieur; n'est autorisé qu'aux personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « CONFIDENTIEL ».

Art. 3.Définition et catégorisation des zones de sécurité des entreprises de transport nucléaire, y compris les véhicules de transport nucléaire, et définition des niveaux d'habilitation requis pour organiser, préparer, effectuer ou accompagner les transports nucléaires § 1er. Les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires sont répartis en deux groupes.

Le groupe A est constitué par les transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie Ire, y compris les matières nucléaires de la catégorie I auxquelles est attribué l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et par les transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie II non irradiées.

Le groupe B est constitué par les transports nationaux et internationaux de matières nucléaires de catégorie II irradiées et de matières nucléaires de la catégorie III. § 2 Sans préjudice du paragraphe 4, les diverses phases de l'organisation et de la préparation d'un transport du groupe A pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis, sont réalisées par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « SECRET ». § 3 Les diverses phases de l'organisation et de la préparation d'un transport du groupe B pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis, sont réalisées par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « CONFIDENTIEL ». § 4. Les diverses phases de l'organisation et de la préparation d'un transport de matières nucléaires de la catégorie Ire auxquelles est attribué l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis, sont réalisées par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET ». § 5. Sans préjudice du § 8, alinéa premier, tout transport du groupe A réalisé par voie routière est effectué par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « SECRET ».

Sans préjudice du § 8, alinéa 2, tout transport du groupe A réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale est accompagné par au moins une personne habilitée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaire d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « SECRET ». § 6. Tout transport du groupe B réalisé par voie routière est effectué par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « CONFIDENTIEL ». § 7. Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut requérir qu'un transport du groupe B réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale soit accompagné par au moins une personne habilitée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaire d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « CONFIDENTIEL ». § 8. Tout transport de matières nucléaires de la catégorie Ire auxquelles est attribué l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, réalisé par voie routière, est effectué par des personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET ».

Tout transport de matières nucléaires de la catégorie Ire auxquelles est attribué l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC » en application de l'article 17ter, § 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale est accompagné par au moins une personne habilitée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau « TRES SECRET ». § 9. Un échelon de sécurité définitif n'est pas attribué aux bâtiments ou parties de bâtiment d'une entreprise de transport nucléaire ou à ses véhicules de transport. Cet échelon de sécurité est déterminé par celui des matières nucléaires ou des documents qu'ils contiennent temporairement.

Art. 4.Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, nul n'est admis à avoir accès aux matières nucléaires ou aux zones de sécurité catégorisées « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC », « CONFIDENTIEL - NUC » s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement « TRES SECRET », « SECRET » et « CONFIDENTIEL », et s'il n'a pas besoin d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

Art. 5.Exception Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations nucléaires des Forces armées, ni aux transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires, ordonnés ou autorisés par le Ministre de la Défense.

Art. 6.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012.

Art. 7.Article d'exécution Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur Mme A. TURTELBOOM

^