publié le 08 novembre 2011
Arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires
17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires.
Ce projet d'arrêté fait partie d'un ensemble de quatre projets d'arrêté appelés à constituer le cadre réglementaire relatif à la protection physique des matières et installations nucléaires. Les trois autres projets d'arrêté royal sont : - le projet d'arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières; - le projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières et installations nucléaires.
Le présent projet d'arrêté royal, qui exécute les articles 17ter, §§ 4 à 6, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, constitue un élément important de cet ensemble.
Il va de soi, en effet, qu'un régime de protection physique des matières nucléaires, des installations nucléaires et des transports de matières nucléaires ne pourrait être pleinement efficace s'il n'est pas complété par un système de catégorisation et de protection des documents relatifs aux dites matières, installations et transports et à leur protection physique. Ceci est d'ailleurs confirmé par le dernier amendement en date de la Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires qui, sous le principe fondamental de « confidentialité » que chaque Etat partie devrait appliquer pour autant qu'il soit raisonnable et faisable, dispose dorénavant que « L'Etat devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières et installations nucléaires ». Cet amendement a fait l'objet de la loi d'assentiment du 15 juillet 2008 ( loi du 15 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2008 pub. 06/05/2013 numac 2008015115 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention fermer portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention).
Les observations du Conseil d'Etat ont été suivies. Toutefois, l'observation du Conseil d'Etat, soutenant que l'article 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne constitue pas un fondement légal, n'est pas suivie : il nous paraît que ce paragraphe constitue la seule base légale possible des zones de sécurité des documents prévues par l'article 7 en projet.
Commentaire des articles Le projet d'arrêté compte treize articles.
La définition de la notion de « document nucléaire » par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, entend refléter la volonté de couvrir toutes les sortes d'informations enregistrées, y compris les fichiers informatiques, pourvu qu'elles soient relatives aux matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport, aux équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément protégés contre le sabotage et situés en zone vitale ou aux mesures de protection physique.
Les documents qui doivent accompagner les transports en vertu de la réglementation sont toutefois exclus de la définition et donc du champ d'application de l'arrêté tant pour des raisons de praticabilité que pour des raisons de principe. Non seulement il serait particulièrement malaisé, sinon impossible, de procéder à la catégorisation de l'ensemble des documents de transport, mais surtout, bien souvent, ces documents ont une finalité de publicité; ainsi en va-t-il des étiquettes accolées aux véhicules ou aux colis : les normes internationales en matière de transport prescrivent précisément que ces étiquettes soient visibles.
Les documents classifiés en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer sont également exclus de cette définition puisqu'ils bénéficient du régime mis en place par cette loi.
L'article 2 définit en son paragraphe 1er les quatre échelons de sécurité qui peuvent être attribués à un document nucléaire. L'article 2 fixe également les critères de catégorisation et, dans ce cas, d'attribution d'un des échelons de sécurité.
Il faut tout d'abord rappeler que le législateur, par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, a modifié l'article 17ter. Le paragraphe 5 de cet article dispose : « Le Roi arrête les mesures de catégorisation des documents nucléaires en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'ils concernent ou de l'importance des informations qu'ils contiennent au regard de la non-prolifération nucléaire, du risque radiologique ou de la protection physique des matières, installations ou transports nucléaires ».
C'est pourquoi le projet énonce des critères spécifiques de catégorisation qui lient l'autorité d'origine. Toutefois, le projet permet à l'autorité d'origine d'attribuer un échelon de sécurité supérieur à celui déterminé par les critères précédemment énoncés si les informations dont elle dispose le justifient.
Comme l'indique la Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires, il s'agit de protéger les informations dont l'utilisation inappropriée pourrait mettre en péril la protection physique des matières et installations nucléaires.
Le présent projet d'arrêté royal recourt à deux critères de catégorisation spécifiques : - la catégorisation des matières (I, II ou III) et des transports (groupe A ou B); - l'objet du document qui permet de définir deux types de documents : ? les documents qui contiennent des informations sensibles sur les matières nucléaires, les transports des matières nucléaires, les équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément protégés contre les sabotages et situés en zone vitale; ? les documents qui contiennent des informations sensibles sur la protection physique de ces matières, transports, équipements, systèmes, dispositifs ou éléments. Ce dernier type de document requiert logiquement un niveau de protection plus élevé.
L'autorité d'origine, qui pourra attribuer un échelon de sécurité supérieur à celui prescrit aux paragraphes 2 et 3 de cet article, devra tenir compte de toutes les informations et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir pour un adversaire potentiel, étant entendu qu'il convient de considérer les informations non seulement de manière individuelle, mais aussi en tenant compte de leur combinaison.
L'article 3 détermine les conditions d'accès aux documents catégorisés en fonction de l'échelon de sécurité qui leur a été attribué. Pour avoir accès aux documents auxquels l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC » ou « CONFIDENTIEL - NUC » a été attribué, et sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, il faut être titulaire respectivement d'une habilitation de sécurité au moins du niveau « TRES SECRET », « SECRET » ou « CONFIDENTIEL » délivrée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Les articles 4 et 5 n'appellent pas de commentaires.
Les articles 6 (marquage), 7 (conservation) et 8 (consultation, reproduction, transmission et destruction) fixent les mesures de protection à appliquer aux documents en fonction de l'échelon de sécurité attribué.
L'article 9 vise le volet particulier que constitue la protection des systèmes et réseaux de télécommunication et des systèmes de réseaux informatiques.
L'article 10 détermine les mesures à prendre en cas d'incident de sécurité ou de compromission.
L'article 11 dispose que les documents nucléaires émanant des Forces armées n'appartiennent pas au champ d'application du présent projet d'arrêté.
L'article 12 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.
L'entrée en vigueur est prévue 6 mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, article relatif à l'entrée en vigueur, a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.
L'exécutoire figure à l'article 13.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE 17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 17ter, §§ 4 à 6, remplacés par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 27 juin 2008 et 6 juillet 2009;
Vu la lettre du Ministre du Climat et de l'Energie datée du 19 novembre 2009 transmettant à la Ministre de l'Intérieur, en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2009, une estimation de l'impact financier pour des institutions publiques sur lesquelles le Ministre du Climat et de l'Energie exerce sa tutelle;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le le 28 avril 2011;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 29 avril 2011 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 49.676/2 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 24 juillet 1984 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des annexes faite à Vienne et à New York le 3 mars 1980;
Considérant la loi du 15 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2008 pub. 06/05/2013 numac 2008015115 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention fermer portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Définitions Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par : - transport de matières nucléaires de groupe A et transport de matières nucléaires de groupe B : les deux groupes de transports nationaux et internationaux de matières nucléaires tels que définis par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - zone vitale : la zone de sécurité définie à l'article 2, § 6, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire; - L'accord de garanties du 5 avril 1973 : la loi du 14 mars 1975 portant approbation de l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomiques en application des paragraphes 1er et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Bruxelles le 5 avril 1973, et la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires; - Le Protocole additionnel à l'accord de garanties : la loi du 13 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2002 pub. 31/01/2003 numac 2003015013 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à l'Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'Article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux Annexes Ier, II et III, faits à Vienne le 22 septembre 1998 fermer portant assentiment au Protocole additionnel à l'Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'Article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux Annexes Ire, II et III, faits à Vienne le 22 septembre 1998, et la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires; - autorité d'origine : le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est : a) l'auteur ou le responsable du document nucléaire; b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit le document nucléaire; - loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer : la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; - habilitation de sécurité : l'habilitation de sécurité délivrée à une personne physique ou morale conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité; - Agence : Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires; - compromission : la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout en en partie, d'un document nucléaire par une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 2.Catégorisation des documents nucléaires § 1er. La catégorisation des documents nucléaires comprend quatre échelons de sécurité : « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC », « CONFIDENTIEL - NUC », « DIFFUSION RESTREINTE - NUC ». § 2. a) L'échelon de sécurité « SECRET - NUC » est attribué aux documents nucléaires qui concernent la protection physique de matières nucléaires de la catégorie I ou de transports de matières nucléaires du groupe A;b) L'échelon de sécurité « CONFIDENTIEL - NUC » est attribué aux documents nucléaires qui concernent la protection physique de matières nucléaires de la catégorie II ou III ou de transports de matières nucléaires du groupe B ou d'équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément sis en zone vitale et protégés contre le sabotage. § 3. a) L'échelon de sécurité « CONFIDENTIEL - NUC » est attribué aux documents nucléaires qui concernent des matières nucléaires de la catégorie Ire ou des transports de matières nucléaires du groupe A;b) L'échelon de sécurité « DIFFUSION RESTREINTE - NUC » est attribué aux documents nucléaires qui concernent des matières nucléaires de la catégorie II ou III ou des transports de matières nucléaires du groupe B ou des équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément sis en zone vitale et protégés contre le sabotage;c) L'échelon de sécurité « DIFFUSION RESTREINTE-NUC » est attribué aux documents nucléaires adressés à la Commission de l'Union européenne conformément à l'accord de garanties du 5 avril 1973 et à son Protocole additionnel sauf exception résultant de ces accords internationaux. § 4. L'autorité d'origine attribue un échelon de sécurité à un document nucléaire sur la base des critères définis aux paragraphes 2 et 3 et d'une évaluation du risque potentiel d'une utilisation inappropriée de ce document pour la protection physique des matières et installations nucléaires.
Cette évaluation doit, dans tous les cas, tenir compte de l'ensemble des informations contenues dans ledit document et de leur attractivité pour un adversaire potentiel.
L'utilisation inappropriée susvisée comprend la prise de connaissance, la détention, la conservation, l'utilisation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport. § 5. L'autorité d'origine peut attribuer un échelon de sécurité supérieur à celui prescrit aux paragraphes 2 et 3 sauf pour les documents nucléaires visés au paragraphe 3, c).
Art. 3. § 1er. Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, nul n'est admis à avoir accès aux documents nucléaires « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC », « CONFIDENTIEL - NUC » s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement « TRES SECRET », « SECRET » et « CONFIDENTIEL », et s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission. § 2. Nul n'est admis à avoir accès aux documents nucléaires « DIFFUSION RESTREINTE - NUC » s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
Art. 4.L'autorité d'origine attribue un échelon de sécurité en application de l'article 2, sans toutefois pouvoir accorder un échelon de sécurité supérieur au niveau de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.
Art. 5.Seul le directeur général de l'Agence est habilité à attribuer l'échelon de sécurité « TRES SECRET - NUC », à modifier cet échelon de sécurité ou à supprimer cette catégorisation.
Art. 6.Marquage des documents nucléaires § 1er. Les documents nucléaires doivent être marqués de telle sorte que leur échelon de sécurité soit clairement visible et rapidement reconnaissable. § 2. Chaque page d'un document nucléaire est clairement et visiblement revêtue de la mention « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC », « CONFIDENTIEL - NUC » ou « DIFFUSION RESTREINTE - NUC » ou de la mention « ZEER GEHEIM - NUC », « GEHEIM - NUC », « VERTROUWELIJK - NUC » ou « BEPERKTE VERSPREIDING - NUC » selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais. § 3. Au moins sur la première page d'un document nucléaire, la mention visée au paragraphe 2 est suivie de la mention « (Loi du 15 avril 1994) » ou de la mention « (Wet van 15 april 1994) », selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais. § 4. Lorsqu'un document nucléaire à catégoriser est rédigé dans une langue autre que le français ou le néerlandais, la langue utilisée pour la rédaction de la mention de catégorisation et de la référence mentionnée au paragraphe 3, est le français ou le néerlandais.
Art. 7.Conservation des documents nucléaires § 1er. Les installations nucléaires et les entreprises de transport nucléaire conservent les documents nucléaires catégorisés « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC » et « CONFIDENTIEL - NUC », selon leur échelon de sécurité, dans trois zones de sécurité qui peuvent être distinctes des zones où se trouvent des matières nucléaires. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la protection de ces zones.
Les documents nucléaires « TRES SECRET - NUC » visés au premier alinéa ne peuvent être conservés ou utilisés que dans des zones de sécurité protégées par un système de sécurité. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à ce système de sécurité. § 2.- Les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé qui sont amenées à détenir des documents nucléaires catégorisés « TRES SECRET - NUC », « SECRET - NUC » et « CONFIDENTIEL - NUC » en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire ne peuvent les conserver que dans des lieux qui sont sécurisés d'une manière équivalente à celle des zones de sécurité visées au paragraphe premier. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la protection de ces lieux.
Les documents nucléaires « TRES SECRET - NUC » visés au premier alinéa ne peuvent être conservés ou utilisés que dans des lieux sécurisés protégés par un système de sécurité L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à ce système de sécurité. § 3. Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, l'accès à ces zones de sécurité et à ces lieux sécurisés ainsi qu'aux documents nucléaires eux-mêmes est limité aux personnes autorisées à pénétrer dans ces zones et lieux et titulaires d'un niveau d'habilitation au moins égal à l'échelon de sécurité des documents ou, de la zone de sécurité ou des lieux sécurisés où les documents sont conservés.
Art. 8.Consultation, reproduction, transmission et destruction de documents nucléaires § 1er. Sans préjudice de l'article 7, § 1er, alinéa 2 et de l'article 7, § 2, alinéa 2, l'Agence peut élaborer des recommandations pour la consultation la reproduction, la transmission et la destruction des documents nucléaires. § 2. Les documents nucléaires ne peuvent être consultés dans des lieux publics ou des transports en commun. § 3. Le délégué à la protection physique doit connaître, à tout moment, la localisation des documents nucléaires « TRES SECRET -NUC » ou « SECRET - NUC » en cours de consultation et pouvoir identifier les détenteurs de ces documents ainsi que, s'il échet, les destinataires de ceux-ci. § 4. La reproduction, partielle ou complète, d'un document nucléaire « TRES SECRET - NUC » ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès du délégué à la protection physique. La copie de ce document est soumise aux mêmes règles de marquage, conservation, consultation, reproduction, transmission et destruction que le document original. § 5. En dehors de la transmission par réseau de télécommunication sécurisé ou réseau informatique sécurisé tels que prévus à l'article 9, les documents nucléaires « TRES SECRET - NUC » ou « SECRET - NUC » ne peuvent être transmis que par courrier spécial et sous enveloppe fermée. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la transmission par courrier spécial. § 6. Les documents nucléaires « CONFIDENTIEL - NUC » sont transmis de la même manière qu'au paragraphe 5 ou, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception. Une transmission par voie postale doit s'effectuer sous double enveloppe fermée et la mention « CONFIDENTIEL - NUC » doit et ne peut figurer que sur l'enveloppe intérieure. § 7. Lors d'un envoi d'un document nucléaire « DIFFUSION RESTREINTE - NUC », l'autorité d'origine s'assure que le destinataire de cet envoi a qualité pour en connaître.
Le délégué à la protection physique prend, sur la base des recommandations que l'Agence peut élaborer, les mesures de protection requises pour prévenir toute diffusion à des tiers des informations contenues dans les documents nucléaires « DIFFUSION RESTREINTE - NUC ». § 8. L'auteur ou le destinataire de documents nucléaires vérifie régulièrement s'il n'y a pas lieu de procéder à leur destruction. § 9. Il est procédé systématiquement à la destruction des copies de documents nucléaires ayant perdu toute utilité.
Art. 9.Protection des systèmes et réseaux de télécommunications et des systèmes et réseaux informatiques L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à des mesures techniques de protection des systèmes et réseaux de télécommunication de documents nucléaires catégorisés et des systèmes et réseaux informatiques dans lesquels des documents nucléaires catégorisés sont stockés, traités ou transmis.
Art. 10.Incident de sécurité portant sur des documents nucléaires et compromission § 1er. Le délégué à la protection physique est immédiatement informé de tout incident de sécurité portant sur des documents nucléaires ou une compromission. § 2. Le délégué à la protection physique procède à une enquête administrative interne et tient l'exploitant informé. § 3. Lorsque l'incident de sécurité ou la compromission porte sur des documents nucléaires « TRES SECRET - NUC » ou « SECRET - NUC », l'exploitant ou le délégué à la protection physique doit en avertir sans délai l'Agence.
Art. 11.Exception Le présent arrêté n'est pas applicable aux documents nucléaires émanant des Forces Armées.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012.
Art. 13.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. TURTELBOOM