publié le 05 novembre 2008
Arrêté royal modifiant les articles 14, e), et 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
17 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, e), et 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telle que modifiée jusqu'à ce jour;
Considérant que l'arrêté royal du 6 mars 2007 modifiant les dispositions de l'article 20, § 1er, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités limitait à deux fois maximum par année civile le nombre remboursable de visites de contrôle de la qualité et reprogrammation d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur cardiaque, alors que les activités ultérieures des instances compétentes ont fait apparaître la nécessité d'apporter des nuances; l'arrêté royal précité du 6 mars 2007 a été partiellement annulé entre-temps par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 178.064 du 19 décembre 2007;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 18 septembre 2007;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 septembre 2007;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 26 novembre 2007;
Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 5 décembre 2007;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 10 décembre 2007 et 17 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 juin 2008;
Vu l'avis 44.865/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 14, e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 6 mars 2007 et 3 août 2007, la prestation 229154-229165 est supprimée.
Art. 2.A l'article 20, § 1er, e), de l'annexe du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001, 27 février 2002, 10 juin 2002, 22 août 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 10 novembre 2005, 6 mars 2007 et 17 août 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le libellé de la prestation 475856 - 475860 est remplacé par le libellé suivant : « Contrôle de la qualité et/ou reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre simple (SSI), avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés »; 2° le libellé de la prestation 475871 - 475882 est remplacé par le libellé suivant : « Contrôle de la qualité et/ou reprogrammation d'un stimulateur cardiaque, chambre double (D.D.D.), avec interrogation de la mémoire et mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec protocole et tracés »; 3° le libellé de la prestation 475893 - 475904 est remplacé par le libellé suivant : « Contrôle de la qualité et/ou reprogrammation d'un défibrillateur cardiaque, avec mesure du seuil de stimulation et de sensibilité, avec évaluation de la performance du défibrillateur, avec protocole et tracés »;4° la règle d'application suivante est insérée après la prestation 475893 - 475904 : « Les prestations 475856 - 475860, 475871 - 475882 et 475893 - 475904 ne sont pas cumulables entre elles.Elles peuvent uniquement être portées en compte par le médecin spécialiste en cardiologie. Elles sont remboursables maximum deux fois par année civile en ce qui concerne les prestations 475856 - 475860, 475871 - 475882, et trois fois par année civile pour la prestation 475893 - 475904. Cette restriction n'est d'application ni dans l'année qui suit l'implantation, ni en cas d'urgence exceptionnelle documentée dans le dossier médical. »; 5° les prestations suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 475893 - 475904 : « 475930 - 475941 Repositionnement d'une ou plusieurs électrodes cardiaques, un autre jour que celui de l'implantation .. . . . K 128 475952 - 475963 Implantation par voie transveineuse d'une électrode ventriculaire gauche, connectée à un pacemaker ou un défibrillateur cardiaque . . . . . K 268 »; 6° le numéro de nomenclature 476173 - 476184 se trouvant dans la liste qui suit la prestation 476652 - 476663 est supprimé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX