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Arrêté Royal du 17 octobre 2006
publié le 14 novembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011469
pub.
14/11/2006
prom.
17/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/17/2006011469/moniteur
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17 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, notamment l'article 6, § 3, remplacé par la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 10 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1994, 26 octobre 1995, 5 février 1998, 12 octobre 1998, 30 novembre 1998, 12 août 2000 et 19 novembre 2004;

Vu l'avis 40.913/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Chaque Chambre exécutive comprend un président et trois membres effectifs. Six membres suppléants sont également élus, qui sont seulement convoqués pour atteindre le quorum prévu à l'article 44. » Art.2. Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 26bis.La procédure de vote prévue aux articles 18 à 26 du présent arrêté, peut être organisée de façon électronique à condition que cette procédure donne les mêmes garanties contrôlables que celles prévues par les articles susmentionnés du présent arrêté. »

Art. 3.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Les quorums, comme prévu au présent article, doivent seulement être atteints au début de la séance. »

Art. 4.A l'article 40 du même arrêté, le mot « absolue » est supprimé.

Art. 5.A l'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 1995, 12 août 2000 et 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque décision confirmative concernant une inscription ou omission ou l'autorisation d'exercer une profession occasionnellement, est notifiée par lettre ordinaire ou par courriel à l'intéressé dans les soixante jours après avoir accueilli un dossier de demande complet.»; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, l'alinéa suivant, rédigé comme suit, est inséré : « Une décision négative concernant une demande dans l'alinéa premier doit être notifiée dans le même délai par lettre recommandée à la poste.»

Art. 6.Les articles 4 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

En ce qui concerne les instituts professionnels, qui sont installés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur dès les prochaines élections, visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 précité.

Art. 7.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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