publié le 22 novembre 2000
Arrêté royal pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines communes
17 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines communes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 18, §4, alinéa 1er, modifié et complété par l'article 117 de la loi du 24 décembre 1999 et par l'article 204 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4, alinéa 3, modifié et complété par l'article 124 de la loi du 24 décembre 1999 et par l'article 205 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 août 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure en projet a pour but de traduire l'accord du Conseil des Ministres du 22 mars 2000 concernant l'instauration d'un incitant financier supplémentaire pour certains centres publics d'aide sociale qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, mettent au travail des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et des personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre de la population, qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière; que cette mesure destinée à stimuler la réinsertion des personnes précitées doit entrer en vigueur le 1er septembre 2000 en tant que mesure d'exécution des articles 204 et 205 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses; qu'il importe d'informer au plus tôt les CPAS concernés par les nouvelles dispositions afin qu'ils puissent mettre en oeuvre les mesures de réinsertion sociale nécessaires; il s'avère dès lors urgent d'adopter le présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, L. 30.648/1/V, donné le 12 septembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un montant supérieur de 25 % au montant de la subvention visé à l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et à l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est accordé aux centres publics d'aide sociale mettant en oeuvre des initiatives spécifiquesd'insertion sociale et répondant aux conditions fixées à l'article 2. Ce montant est calculé sur la base du nombre de contrats pris en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, au 1er janvier de la pénultième année par rapport à l'année où une convention visée à l'article 2 entre en vigueur.
Le supplément de 25 % est déterminé pour la première fois sur la base du montant de la subvention en vigueur au 1er septembre 2000 pour les contrats pris en application de l'article 60, § 7, de la loi précitée; pour les années suivantes, il est déterminé sur la base du montant en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la convention visée à l'article 2 entre en vigueur.
Pour le calcul du nombre de contrats pris en application de l'article 60, § 7, de la loi précitée, deux contrats de travail dont l'occupation est au moins à mi-temps et faisant l'objet d'une subvention de l'Etat sont considérés comme un contrat à temps plein.
Art. 2.Pour se voir accorder le montant supérieur de subvention visé à l'article 1er, le centre public d'aide sociale doit remplir les conditions suivantes : 1° conclure avec le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, une convention fixant les objectifs spécifiques à atteindre et le projet à développer pour des mises au travail de réinsertion sociale;2° respecter l'exigence de la fourniture mensuelle de données sur la base du modèle déterminé par le Ministre et joint à la convention;3° les communes doivent être reprises dans la liste dressée chaque année civile en application de l'article 3.
Art. 3.Sur la base des données arrêtées au 1er janvier de la pénultième année par rapport à l'année de l'entrée en vigueur d'une convention, et pour la première fois pour le dernier quadrimestre de l'année 2000 sur la base des données arrêtées au 1er janvier 1999, le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, dresse la liste des centres publics d'aide sociale des communes qui remplissent au moins deux des quatre critères suivants : 1° appartenir à une des 17 régions urbaines belges; 2° la commune que dessert le centre doit compter au moins 40.000 habitants; 3° le centre public d'aide sociale doit bénéficier de la subvention majorée de 60 % ou de 65 % visée à l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer précitée;4° le centre public d'aide sociale doit compter un nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence mis au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, qui dépasse celui de la moyenne régionale. La moyenne régionale est égale au rapport entre le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence engagés en article 60, § 7, de la loi précitée, dans une région et le nombre total de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence dans cette même région.
Par région on entend la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette liste est dressée pour le 30 septembre de chaque année; elle prend cours du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante et est publiée avant le 31 octobre de chaque année au Moniteur belge.
La liste applicable pour le dernier quadrimestre de l'année 2000 est annexée au présent arrêté.
Art. 4.Le supplément de subvention est versé au centre public d'aide sociale à raison de 75 % au moment de l'entrée en vigueur de la convention. Le solde est versé au terme de la convention, après évaluation par le Ministre des résultats à obtenir qui y ont été fixés.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 6.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE
Liste des CPAS ayant droit à l'intervention majorée de l'Etat pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.
Cette liste est applicable au dernier quadrimestre de l'année 2000.
Antwerpen Mechelen Anderlecht Bruxelles Etterbeek Forest Ixelles Molenbeek-Saint-Jean Saint-Gilles Saint-Josse-ten-Noode Schaerbeek Uccle Leuven Brugge Kortrijk Oostende Roeselare Aalst Dendermonde Gent Sint-Niklaas Charleroi Mons Mouscron La Louvière Tournai Liège Seraing Verviers Genk Hasselt Namur