publié le 28 mars 2024
Arrêté royal relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente
17 MARS 2024. - Arrêté royal relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, en date du 8 novembre 2023;
Vu l'avis n° 74.860/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Défense et du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° la loi: la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;2° service d'ambulance: service d'ambulance visé à l'article 3bis de la loi;3° poste de garde : le ou les endroits où la permanence médicale par des médecins généralistes est assurée et qui est enregistrée par l'INAMI conformément à l'article 6, § 8, du Règlement du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;4° DGPR : la Direction générale `Préparation et Réaction' du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;5° situation d'urgence : tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement;6° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;7° expert ICM : l'expert en gestion d'incidents et de crises, un infirmier ayant une expérience spécifique en matière d'aide médicale urgente, désigné par la DGPR pour cette fonction. CHAPITRE 2 - Conseil fédéral d'aide médicale urgente Section 1re - Création et missions
Art. 2.Il est institué, auprès de la DG `Préparation et réaction', un Conseil fédéral d'aide médicale urgente, ci-après dénommé « le Conseil ».
Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission de donner au Ministre, soit à sa demande, soit de sa propre initiative, un avis sur toutes les matières concernant : 1° l'organisation, le fonctionnement, la formation et l'information des personnes, fonctions et services qui collaborent, soit à l'aide médicale urgente, soit au transport non urgent de patients, dans ce dernier cas en ce qui concerne les aspects qui ont une incidence sur l'aide médicale urgente;2° la collecte et l'enregistrement des données, tant en ce qui concerne son concept, mais aussi en ce qui concerne le feed-back, l'usage et l'évaluation, dans le cadre de l'aide médicale urgente et, plus spécifiquement des centrales d'urgence `112', tant en ce qui concerne la prise d'appel, la régulation et le dispatching que la détermination de l'hôpital désigné ;3° le contrôle de la qualité et l'évaluation de la pratique, en fonction de critères scientifiquement pertinents ;4° les normes d'agrément des services visés à l'article 3bis de la loi, ainsi que les critères applicables à la programmation de ces services ; § 2. Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement d'ordre intérieur vise à déterminer les règles de fonctionnement du Conseil.
Art. 4.§ 1er. Le Bureau du Conseil est responsable du bon fonctionnement du Conseil et assure notamment les missions suivantes : 1° préparer l'ordre du jour et les séances plénières du Conseil ;2° assurer le suivi des décisions du Conseil ;3° superviser et guider la mise en oeuvre des activités du Conseil ;4° transmettre au Ministre les avis émis par le Conseil ;5° formuler et communiquer un projet d'avis en cas de demandes ou de sujets à traiter d'urgence.Les projets d'avis sont soumis pour confirmation lors de la prochaine séance plénière du Conseil ; 6° rédiger un projet de règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 3, § 2. Section 2 - Composition
Art. 5.§ 1er. Le Conseil est composé de membres professionnellement actifs qui démontrent une connaissance particulière des matières visées à l'article 3, § 1er. Ces membres sont répartis comme suit : 1° quatre médecins présentés par les associations scientifiques belges de médecine générale ;2° quatre médecins présentés par les associations belges de médecine d'urgence et de catastrophe ;3° quatre membres, présentés par les associations d'établissements de soins représentatives dont font partie les hôpitaux disposant d'une fonction de « soins urgents spécialisés », telle que visée à l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés »;4° quatre infirmiers présentés par leurs associations scientifiques belges ;5° quatre secouristes-ambulanciers présentés par leurs associations professionnelles belges ;6° deux représentants des chefs fonctionnels des centrales d'urgence « 112 », présentés par l'ensemble de ces centres ;7° deux représentants des directions médicales des centrales d'urgence « 112 », présentés par l'ensemble de ces centres ;8° deux représentants des services de secours de la Croix Rouge de Belgique, présentés par la Croix Rouge de Belgique ;9° deux officiers médecins présentés par la Composante Médicale de la Défense.10° deux représentants d'associations de patients, présentés par les coupoles d'associations de patients ;11° trois représentants des organismes assureurs, présentés par le Collège Intermutualiste National ;12° deux représentants des unions des villes et communes, présentés par les unions des villes et communes ;13° deux représentants de la Conférence des gouverneurs, présentés par la Conférence des gouverneurs de province ;14° les présidents des Commissions d'Aide médicale urgente. § 2. Les membres visés au § 1er, 1° à 9° inclus, ont voix délibérative.
Les membres visés au § 1er, 10° à 14° inclus, ont voix consultative. § 3. A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. Les membres suppléants sont nommés aux mêmes conditions que les membres effectifs.
Le membre suppléant siège lorsque le membre effectif est empêché.
Lorsque le Conseil constate la démission, le décès, l'absence à trois reprises consécutives et sans justification d'un membre ou lorsque le membre ne remplit plus les conditions de nomination, il le remplace par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre nomme, pour un mandat renouvelable de six ans, les membres et leurs suppléants sur une liste de deux candidats par mandat à pourvoir, présentés par les associations, organismes ou services visés à l'article 5, § 1er, 1° à 13° inclus.
Pour assurer la continuité des activités, les membres dont le mandat est arrivé à expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement. § 2. Le président est nommé par le Ministre pour un mandat renouvelable de six ans.
Le président a voix délibérative. § 3. Le Ministre nomme quatre vice-présidents pour un mandat renouvelable de six ans, sur la base d'une candidature personnelle, parmi les membres du Conseil ayant voix délibérative. Les vice-présidents appartiennent, autant que possible, à des groupes de membres différents, comme stipulé à l'article 5, § 1. En l'absence du président, l'un des vice-présidents dirige la réunion plénière du Conseil. § 4. Le secrétaire est désigné par le Ministre parmi les fonctionnaires de la DGPR.
Art. 7.§ 1er. Le Bureau du Conseil se compose du président, des vice-présidents et du secrétaire. § 2. Le Bureau du Conseil peut solliciter l'avis d'experts de son choix et les adjoindre au Bureau. § 3. Le Bureau du Conseil peut créer des groupes de travail. Section 3 - Fonctionnement
Art. 8.Le Conseil se réunit au moins deux fois par an.
Art. 9.§ 1er. Le Conseil ne peut valablement émettre un avis que si la moitié au moins des membres sont présents.
Le Conseil peut, après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, émettre valablement son avis quel que soit le nombre de membres présents. § 2. Dans l'éventualité où, soit des listes de candidats ne sont pas présentées ou sont présentées incomplètes, soit les candidats ne remplissent pas les conditions de nomination, le Conseil incomplet siège valablement pour autant que la moitié de ses membres aient été valablement désignés.
Art. 10.Pour les séances plénières et les réunions du Bureau, les membres et le président du Conseil ont droit : 1° par réunion d'une durée d'au moins deux heures, à un jeton de présence d'un montant de 13 euros pour le président ou, le cas échéant, le vice-président suppléant, et à un jeton de présence d'un montant de 10 euros pour les membres et les experts ;2° à une indemnité de séjour d'un montant de 10 euros par jour, conformément aux conditions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;3° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ou à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, selon le cas. CHAPITRE 3 - Commissions d'aide médicale urgente Section 1re - Création et missions
Art. 11.Il est institué, dans chaque province et dans la circonscription géographique de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une Commission d'Aide médicale urgente, ci-après dénommée « la Commission », laquelle relève du Conseil.
Art. 12.§ 1er. La Commission a, dans son ressort, pour mission de : 1° Superviser et guider la mise en oeuvre des activités du Bureau ;2° Approuver le rapport annuel des activités présenté par le Bureau ;3° Approuver le règlement d'ordre intérieur présenté par le Bureau et le soumettre à l'approbation du Ministre;4° Veiller à la bonne implémentation de la vision fédérale dans l'exécution de ses missions.
Art. 13.Le Bureau de la Commission est chargé d'assurer le bon fonctionnement de la Commission et assure notamment les missions suivantes : 1° rédige le rapport annuel d'activité ;2° établir un règlement d'ordre intérieur ;3° procéder à la mise en place de directives fédérales, en vue d'organiser et de mettre en oeuvre l'aide médicale urgente, par la remise au Ministre d'avis concernant l'application de l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié ;4° mettre en oeuvre la collaboration et formaliser les accords conclus entre toutes les instances représentées au sein de la Commission et visées à l'article 5, en vue d'organiser et d'exécuter l'aide médicale urgente;5° superviser la formation des secouristes-ambulanciers du ressort de la Commission, conformément aux modalités définies par le Ministre, pour autant que cette compétence n'ait pas été reprise par l'entité fédérée;6° mettre en oeuvre la collaboration entre toutes les personnes chargées de l'aide médicale urgente aux victimes de situations d'urgence collectives ;7° veiller à la bonne gestion et au traitement approprié des appels à caractère médical adressés au système d'appel unifié ;8° concrétiser et formaliser, entre les hôpitaux disposant d'un service des urgences se trouvant dans le ressort de la Commission, le protocole, visé à l'article 7, alinéa 3, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, en y mentionnant les moyens thérapeutiques et diagnostiques spécifiques nécessaires, les hôpitaux de destination ainsi que les pathologies spécifiques pour lesquelles la tenue d'un dossier médical peut être déterminante pour le choix de l'hôpital de destination ;9° concrétiser et formaliser, entre les centrales d'urgence, les hôpitaux disposant d'un service des urgences et les services de garde fonctionnant dans le ressort de la Commission, le protocole, visé l'article 7, alinéa 4, 1° et 2°, de l'arrêté royal précité du 2 avril 1965, en y mentionnant les moyens thérapeutiques et diagnostiques spécifiques nécessaires, les hôpitaux de destination, les pathologies spécifiques pour lesquelles la tenue d'un dossier médical peut être déterminante pour l'indication de l'hôpital de destination, de même que l'application éventuelle de l'article 7, alinéa 6, du même arrêté ;10° formuler des avis sur les matières relevant de l'application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, et ce d'office, à la demande du Conseil ou, en ce qui concerne les compétences visées au 3°, à la demande des autorités provinciales ou communales ;11° traiter les plaintes déposées par l'inspecteur d'hygiène fédéral et relevant de la compétence de la Commission ;12° contrôler et valider le travail des différents groupes de travail constitués conformément à l'article 15, § 4;13° à la demande de l'inspecteur d'hygiène fédéral, formuler des recommandations à l'usage des instances relatives à l'organisation de l'aide médicale urgente, et ce en vue de préparer des manifestations à risque;ces recommandations seront formulées après consultation des secteurs concernés. Section 2 - Composition
Art. 14.§ 1er. La Commission est composée de membres nommés parmi les candidats présentés par leurs organisations, comme le prévoit le § 2, ainsi que de membres nommés d'office, comme le prévoit le § 3. § 2. Les membres suivants sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations concernées : 1° un secouriste-ambulancier ou infirmier, par permanence active dans le ressort de la Commission ;2° un infirmier par permanence PIT active dans le ressort de la Commission ;3° un médecin, par service des urgences, actif dans le ressort de la Commission, qui représente aussi les médecins référents PIT ;4° un infirmier, par service des urgences, actif dans le ressort de la Commission ;5° un médecin, par service mobile d'urgence, actif dans le ressort de la Commission ;6° un infirmier, par service mobile d'urgence, actif dans le ressort de la Commission ;7° un représentant du service de secours de la Croix Rouge, actif dans le ressort de la Commission ;8° un médecin généraliste par poste de garde, actif dans le ressort de la Commission. Les représentants visés au premier alinéa, 1° à 5°, doivent, au sein de ces services, effectivement être actifs dans le domaine de l'aide médicale urgente. Le président et le vice-président peuvent se prononcer de manière motivé sur le caractère actif des membres.
Un membre suppléant est adjoint à chaque membre effectif visé au présent paragraphe. Les membres suppléants sont nommés aux mêmes conditions que les membres effectifs.
Les membres visés au présent paragraphe ont voix délibérative.
Les membres effectifs et suppléants visés au présent paragraphe sont nommés par le Ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. § 3. Sont d'office membres de la Commission : 1° les inspecteurs d'hygiène fédéraux et les experts ICM relevant de la compétence de la Commission ;2° le psychosocial manager relevant de la compétence de la Commission ;3° le chef fonctionnel de la centrale d'urgence 112 ou son représentant relevant de la compétence de la Commission ;4° le directeur médical de la centrale d'urgence 112 ou son suppléant relevant de la compétence de la Commission ;5° le directeur du centre de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers relevant de la compétence de la Commission, pour autant que cette compétence n'ait pas été reprise par l'entité fédérée;6° le gouverneur de la province ou son représentant et, pour la Commission de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le haut fonctionnaire au sens de l'article 53 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, ou son représentant. § 4. Le président et le vice-président de la Commission sont désignés par le Ministre parmi les inspecteurs d'hygiène fédéraux actifs dans le ressort de la Commission.
L'expert ICM est le secrétaire de la Commission.
Art. 15.§ 1er. Le Bureau de la Commission se compose du président et du vice-président de la Commission, du secrétaire de la Commission et des membres nommés d'office de la Commission visés à l'article 14, § 3, 2° à 4° inclus, et des membres présentés par la Commission et nommés par le Ministre. § 2. Sont présentés par la Commission et nommés membres du Bureau de la Commission par le Ministre : 1° deux secouristes-ambulanciers, représentant des permanences ;2° un infirmier représentant des services PIT ;3° un médecin, représentant des services des urgences ;4° un infirmier, représentant des services des urgences ;5° un médecin, représentant des services mobiles d'urgence ;6° un infirmier, représentant des services mobiles d'urgence ;7° un médecin, appartenant aux cercles de médecine générale § 3.Le Bureau de la Commission peut solliciter l'avis d'experts de son choix et les adjoindre au Bureau en fonction des sujets traités. § 4. Le Bureau de la Commission peut créer des groupes de travail. § 5. Pour autant que la situation de la province le permette, les membres visés au § 2, 1° à 6° ne peuvent pas appartenir à une institution ayant le même numéro d'agrément. § 6. Chaque membre du Bureau, visé au § 2, a un suppléant, lequel est soumis aux mêmes conditions de désignation que les membres effectifs.
Art. 16.§ 1. Les membres du Bureau visés à l'article 15, § 2, sont élus par un vote à caractère secret. § 2. Chaque membre effectif de la Commission élit le représentant de sa catégorie. § 3. La personne ayant obtenu le plus de voix sera représentant pour sa catégorie au sein du Bureau ; la deuxième personne ayant obtenu le plus de voix sera son suppléant. § 4. En cas d'égalité des voix, un second vote est réalisé entre les deux candidats. En cas de nouvelle égalité, le président décide via un avis motivé. § 5. Le membre élu et son suppléant appartiennent alors uniquement à un service portant le même numéro d'agrément lorsque seul un service agréé est présent dans le ressort de la Commission. Lorsque plusieurs services agréés sont présents et que le vote visé dans cet article donne un résultat contraire au présent paragraphe, la deuxième personne ayant obtenu le plus de voix lors du vote et n'appartenant pas au service auquel le membre effectif élu appartient, sera désignée comme suppléant. Section 3 - Fonctionnement
Art. 17.La Commission se réunit au moins une fois par an. Le bureau de la Commission se réunit au moins quatre fois par an. Les membres de la Commission et du bureau sont convoqués par courrier électronique et, sauf demande urgente, au moins un mois avant la date fixée.
Art. 18.§ 1er. La Commission et le bureau ne peuvent valablement émettre un avis que si la moitié au moins des membres sont présents.
La Commission et le bureau peuvent, après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, émettre valablement son avis quel que soit le nombre de membres présents. § 2. Dans l'éventualité où, soit des listes de candidats ne sont pas présentées ou sont présentées incomplètes, soit les candidats ne remplissent pas les conditions de nomination, la Commission incomplète ou le bureau incomplet siègent valablement pour autant que la moitié de ses membres aient été valablement désignés. CHAPITRE 4 - Dispositions finales et modificatives
Art. 19.L'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un conseil national des secours médicaux d'urgence, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2004, est abrogé.
Art. 20.§ 1. L'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 juillet 2002, est abrogé. § 2. A l'article 1 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, les modifications suivantes sont appportées : 1° la disposition 4° est supprimée ;2° dans la disposition 5°, les mots « visée dans l'arrêté royal du 10 août 1998, mentionné au 4° » sont remplacés par les mots « visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente ». § 3. Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical adjoint des centres 112, les mots « visée à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente » sont remplacés par les mots « visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente ». § 4. Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 définissant la fonction, les missions et le profil de compétence du directeur médical des centres 112, les mots « visée à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente » sont remplacés par les mots « visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente ». § 5. Dans l'article 4, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 10 mars 2008 précisant les missions de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire, les mots « visés à l'article 4, 6°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les commissions d'aide médicale urgente » sont remplacés par les mots « visés à l'article 13, 8° de l'arrêté royal du 17 mars 2024 relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente ».
Art. 21.Le Ministre de la Santé publique, la Ministre de l'Intérieur et la Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre de la Défense, L. DEDONDER Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE