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Arrêté Royal du 17 mars 2022
publié le 31 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne l'hôpital de jour

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service public federal securite sociale
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2022031448
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31/03/2022
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17/03/2022
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17 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne l'hôpital de jour


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 10 mars 2020, 20 octobre 2020 et 19 janvier 2021 ;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 10 mars 2020, 20 octobre 2020 et 19 janvier 2021 ;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 8 juin 2020, 16 novembre 2020 et 22 février 2021 ;

Vu les avis de la Commission de contrôle budgétaire, donnés les 24 juin 2020 et 24 mars 2021 ;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 29 juin 2020 et 15 mars 2021 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 9 mars 2021 et 19 juillet 2021 ;

Vu les accords de la Secrétaire d'Etat au Budget, donnés les 29 mars 2021 et 29 juillet 2021 ;

Vu les demandes d'avis dans un délai de 30 jours, adressées au Conseil d'Etat les 8 juin 2021 et 14 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication des avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la Section 12 est remplacé par ce qui suit : « SECTION 12.- Surveillance, examen, et permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital ou à l'hôpital de jour, et prestations délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés. » ; 2° après la prestation 596540 et la règle d'application qui la suit, un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré : « Art.25. § 1erbis. Honoraires de surveillance du bénéficiaire séjournant en hôpital de jour, quelle que soit la qualification du médecin auquel ils sont dus : » ; 3° après la prestation 598581 et la règle d'application qui la suit, les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées : « 597354 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour », visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique, ou le médecin spécialiste en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques .. . . . C 16 597376 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour », visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste accrédité en médecine interne, porteur du titre professionnel particulier en hématologie clinique, ou le médecin spécialiste accrédité en pédiatrie, porteur du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques . . . . . C 16 + Q 30 Les prestations 597354 et 597376 peuvent uniquement être attestées pour la surveillance des bénéficiaires qui subissent une chimio- ou immunothérapie dans le cadre d'une maladie hématologique maligne. 597273 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour », visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste en oncologie médicale, ou le médecin spécialiste porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie . . . . . C 16 597294 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour », visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste accrédité en oncologie médicale, ou le médecin spécialiste accrédité porteur de la qualification professionnelle particulière en oncologie . . . . . C 16 + Q 30 Les prestations 597273 et 597294 peuvent uniquement être facturées pour la surveillance des patients qui subissent une chimio- ou immunothérapie. 597310 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour », visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste en rhumatologie en vue d'un traitement d'une maladie auto-immunitaire complexe avec un immunosuppressif de la classe ATC L01XC par perfusion intraveineuse . . . . . C 16 597332 Honoraires de surveillance pour le séjour d'un bénéficiaire dans une fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour », visée à l'arrêté royal du 10 février 2008 fixant les normes auxquelles la fonction « hospitalisation non chirurgicale de jour » doit répondre pour être agréée, pour le médecin spécialiste accrédité en rhumatologie en vue d'un traitement d'une maladie auto-immunitaire complexe avec un immunosuppressif de la classe ATC L01XC par perfusion intraveineuse . . . . . C 16 + Q 30 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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