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Arrêté Royal du 17 mars 2009
publié le 28 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200981
pub.
28/04/2009
prom.
17/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 31 mars 2008 Indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88374/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.la présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel occupé employé et ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 3.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une diminution de carrière ou d'un emploi à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, au système de prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle, le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence à temps plein. § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une diminution de carrière ou d'un emploi à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, au système de prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence à temps plein. § 3. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension complète des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 précitée et de la convention collective de travail du 17 décembre 1999, le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des prestations de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2008 et remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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